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Nous le faisons avec beaucoup de sérieux et de gravité, sans aller au-delà des limites du texte. Vous avez pu constater que s'exprimaient ici des sensibilités plurielles, et que certains voudraient que l'on aille plus loin. Nous ne le faisons pas parce que nous respectons la sensibilité de chacun, la gravité de ces situations, l'équilibre du code civil et celui du droit de la filiation. Nous avons pris un engagement auprès des Français pendant la campagne présidentielle, celui de remédier à une situation depuis trop longtemps problématique dans notre pays, avec des familles méprisées ; nous avons dit que nous ouvririons à toutes les femmes la possibilité d'accéder à la PMA et que nous en tirerions toutes les conclusions, notamment en matière de...
...e ce n'est pas le cas. C'est pourtant le cas, car votre conception de la famille, de la personne humaine, n'est pas ancrée dans leur réalité corporelle. À partir de là, tout est balayé et vous vous retrouvez face à des angles morts. Je reviens sur cette notion d'angle mort : il n'en existerait pas dans notre droit si l'on n'y avait pas introduit le genre, à travers le changement de sexe à l'état civil. Telle est la question : allons-nous enfin revenir à des réalités objectives ? Nous respectons les sentiments individuels, personnels, intimes, mais le droit repose sur ce qui est objectif ; il ne peut être édifié sur les sentiments. Vous faites une loi d'amour : c'est subjectif. Vous dites que chacun est homme ou femme selon qu'il se sent homme ou femme : c'est de la subjectivité pure.
Le problème, dans ce débat, c'est que vous confondez le droit de la famille et le droit de la filiation – même vous, monsieur le garde des sceaux. Le droit de la filiation n'est plus le même que dans le code civil napoléonien : en fonction de l'évolution de la société, il a déjà fait l'objet d'adaptations, évidemment !
Si j'ai bien compris, les inquiétudes exprimées par M. Brindeau portent sur des perspectives de pluriparentalité, de parentalité d'un trouple, que vous avez évoquées à plusieurs reprises ces derniers jours. Dans notre code civil, la filiation est bilinéaire : vous ne pouvez avoir plus de deux parents.
Le nouveau monde est assez imprévisible : nous ne savons pas trop où nous irons. S'agissant des hommes transgenres qui n'ont pas encore changé de sexe à l'état civil, vous renoncez à assurer une filiation sérieuse, vous en remettant à l'appréciation des juges. Bon ! Mais vous me donnez ainsi l'impression que vous n'êtes pas prêts à établir une filiation solide qui protégerait les futurs enfants. De fait, vous élargissez l'accès à l'AMP tout en supprimant certaines limites qui la rendaient éthique. Nous devons appréhender tous les cas possibles, car les enfan...
Dans le droit actuel, l'article 311-20 du code civil – celui qui suit directement l'article 311-19 que vous voulez supprimer, et qui interdit la filiation entre le donneur et l'enfant – dispose : « Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le co...
Le projet de loi prévoit pour les couples de femmes l'établissement d'une reconnaissance conjointe devant notaire qui doit être remise à l'officier d'état civil, lequel l'indique dans l'acte de naissance de l'enfant. Dans un souci d'égalité, nous proposons que la même mention du consentement à une assistance médicale par intervention d'un tiers donneur soit indiquée dans l'acte de naissance pour les couples hétérosexuels ou la femme non mariée. C'est la condition nécessaire pour garantir à l'enfant le droit d'accéder, à sa majorité, aux données non ident...
...logiques. Il s'agit du premier problème et du premier sujet d'interrogation pour moi. Je ne prétends pas avoir raison, mais je m'interroge sur ce que je pressens comme une possible fragilité du droit que nous créons. S'agissant de la filiation d'un enfant issu d'une PMA réalisée par une femme seule, nous avons déjà débattu du sujet ; comme l'a indiqué Mme la rapporteure, l'article 311-19 du code civil interdit toute filiation entre un donneur et l'enfant issu du don. Pourtant, le droit international, en l'occurrence la convention internationale des droits de l'enfant, indique que l'enfant a droit non seulement à connaître ses origines, mais aussi à l'établissement de sa filiation. Or l'absence d'établissement de la filiation paternelle dans le cas d'une PMA réalisée par une femme seule va rend...
... obstruer la branche paternelle – ce que permet le recours à l'adoption simple. En effet, l'adoption simple par la seconde femme ne fait pas obstacle à l'établissement de la filiation paternelle, car la filiation adoptive simple ne remplace pas la filiation d'origine, mais s'y ajoute. Au lieu de cela, vous abrogez les articles 311-19 et 311-20 de la section 3 du chapitre 1er du titre VII du code civil, relatif à la filiation. Par cette abrogation, vous supprimez toute mention de l'homme ! Vous supprimez l'article 310 du code civil, qui pose pourtant le principe d'une égalité de droits entre les enfants. C'est loin d'être anodin. Cet article 4 ne revient-il pas à admettre qu'il pourrait exister des filiations moins protectrices de l'enfant que les autres – et donc demain des inégalités entre le...
...e changerions rien au droit existant, puisque ce seul acte entraînerait la maternité, et pour l'autre femme, celle qui n'a pas participé à la procréation charnelle, nous proposerons d'instaurer une procédure d'adoption accélérée. Nous sommes préoccupés qu'au détour d'un texte qui concerne la bioéthique, alors que la PMA est un sujet sociétal, vous en profitiez pour bouleverser entièrement le code civil.
...ui m'évitera d'y revenir en détail quand nous examinerons les amendements. M. Brindeau a évoqué une hiérarchisation entre une filiation dite d'intention, fondée sur le vouloir, et une filiation biologique. Mais je confirme que ce n'est pas le cas. La commission a, au contraire, réuni toutes les « filiations d'engendrement », selon la formule heureuse de Mme Genevard, au sein du titre VII du code civil. À cet égard, le projet de loi a évolué : initialement, la filiation par PMA faisait l'objet d'un titre VII bis et finalement, grâce à la chancellerie, la commission a pu aboutir à une solution qui permette de réunir l'ensemble de ces filiations dans le même titre – précisément parce qu'il n'y a pas de hiérarchie.
Je vous remercie, madame Genevard. J'y ai en effet contribué. Par ailleurs, je rappelle à M. Brindeau, ainsi qu'à M. Hetzel, que la filiation strictement fondée sur la volonté existe déjà dans les couples hétérosexuels non mariés : l'homme qui veut reconnaître civilement l'enfant s'inscrit dans une logique de déclaration de volonté, la biologie n'intervenant, comme mode de preuve, que si la filiation est contestée. On peut même dire que la présomption de paternité qui découle du mariage est la conséquence de l'engagement, à cette occasion, de l'époux d'accueillir tous les enfants qui vont naître par la suite : autre manifestation de la volonté. Il faudra êtr...
...ient plus sain pour l'avenir de laisser la possibilité d'une double filiation si une personne – peut-être un homme – entrait plus tard dans leur vie. Monsieur Bazin, vous m'avez tout de même accusée de sophisme il y a deux jours… Mais je connais votre honnêteté intellectuelle : vous ne pouvez pas dire dans cet hémicycle que nous faisons disparaître les articles 310, 358, 311-19 et 311-20 du code civil.
Il s'agit en effet d'un déplacement et non d'une suppression, puisque leurs dispositions sont regroupées : les articles 310 et 358 deviennent l'article 6-2, et je suis sûre que vous vous réjouissez que cette disposition soit ainsi inscrite dès le début du code civil, ce qui lui donne une valeur principielle. Le texte de l'article 311-19 est conservé tel quel dans le nouvel article 342-9, le texte de l'article 311-20 étant amélioré…
...bouge pour les familles hétéroparentales qui auront recours à une PMA avec tiers donneur. Enfin, votre observation, madame Genevard, est fondamentale : la commission a en effet rétabli l'accouchement comme mode de maternité dans un couple de femmes. Vous vous félicitez que nous ayons rétabli la notion d'engendrement dans ce cadre, et je suis d'accord avec vous sur ce point : le titre VII du code civil est fondé sur l'engendrement. Et que celui-ci soit charnel, sous la couette, ou intervienne avec une aide médicale, c'est toujours de l'engendrement. Vous avez, comme M. Brindeau, demandé quelle était la différence avec l'adoption : c'est bien parce que cette dernière n'est pas le résultat de l'engendrement qu'elle fait l'objet d'un titre VIII qui lui est spécifiquement consacré. L'adoption est l...
… je vous rappelle que j'y suis profondément défavorable parce que, si nous le faisions, nous déplacerions la distinction actuelle entre la RCA pour les couples de femmes et le consentement au don au sein des familles hétéroparentales sur une opposition entre une filiation spécifique à la PMA et celle figurant dans le reste du titre VII du code civil, qui ne prévoit pas de co– maternité. Si je me projette dans le long terme, les conséquences possibles d'une telle disposition dans vingt, trente ou cinquante ans ne me rassurent pas. La seule distinction légitime qui peut survivre dans le texte aujourd'hui est celle que nous avons choisie : tant que la co– maternité ne figurera pas dans le reste du code civil, nous sommes tenus de prévoir cette ...
...gines, mais aussi à l'établissement de sa double filiation – on parle bien ici du donneur, c'est-à-dire du géniteur. Je pense, modestement mais sincèrement, que cette disposition peut, au minimum, constituer une source de contentieux. Monsieur le garde des sceaux, vous avez indiqué que le texte rétablit, pour la femme qui accouche, le principe de la filiation en vertu de l'article 311-25 du code civil, tandis que, pour la mère d'intention – la femme qui n'accouche pas – , la filiation est établie par la déclaration conjointe. Tout ceci est censé être clair. Or, cela ne l'est pas : le manque de clarté vient de la reconnaissance conjointe, c'est-à-dire du fait que la mère biologique reconnaît également l'enfant. Même s'il est fait référence, au début de l'alinéa 22 de l'article 4 du projet de l...
Si : l'article 311-20 du code civil permet, depuis 1994, à une famille hétéroparentale ayant recours à une AMP avec tiers donneur, que ce soit l'homme ou la femme qui bénéficie des gamètes, d'établir la filiation sans connexion biologique.
C'est même la filiation la plus indestructible du code civil : elle est incontestable, y compris par le donneur. Ce que nous proposons ne constitue donc pas un bouleversement anthropologique majeur ni une remise en cause du droit de la filiation. La solution qui avait été trouvée dans les lois Veil de 1994 est simplement étendue aux couples de femmes, avec une condition supplémentaire, à savoir la reconnaissance conjointe anticipée. Sur ce point, comme su...