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Je donne un avis défavorable pour les mêmes motifs qui ont justifié notre refus de créer un registre des consentements au don à l'Agence de la biomédecine, à l'article 3 : le règlement général sur la protection des données et les réserves de la CNIL – Commission nationale de l'informatique et des libertés. L'Agence de la biomédecine conservera des données médicales et non pas notariales, lesquelles sont placées sous le sceau de la confidentialité.
... la rapporteure, j'entends que l'Agence de biomédecine n'est peut-être pas la structure idoine pour centraliser l'information et je ne vois pas d'inconvénient à ce que cela se fasse ailleurs. Peut-être faut-il rechercher une solution avec le Conseil supérieur du notariat ? C'est un enjeu important, puisqu'il faut sécuriser le processus. J'en viens sous-amendement n° 2305. Puisque ce n'est pas le consentement qui établit la filiation mais la mention de la mère dans l'acte d'état civil, je vous propose de substituer, au vingtième alinéa de l'amendement n° 2266, les mots « Le consentement à une assistance médicale à la procréation » par les mots : « L'établissement du lien de filiation à l'égard de l'enfant issu d'une aide médicale à la procréation dans les conditions du présent chapitre ».
S'agissant du registre, l'avis est toujours défavorable, compte tenu du caractère confidentiel de l'acte. Par ailleurs, dans la mesure où on n'établit pas un registre des consentements au don des PMA hétérosexuelles, je ne vois pas pourquoi on en créerait un aujourd'hui. Dans le cas d'une action en contestation, il faudra fournir le document notarié. Enfin, la filiation s'établit bien par la reconnaissance conjointe.
...arde des Sceaux, vous avez dit que l'accouchement n'était pas la cause de la filiation et qu'il fallait actuellement produire un certificat d'accouchement, lequel n'est pas opérant pour créer la filiation. Qu'est-ce qui empêchera demain quelqu'un de contester l'obligation de devoir produire un certificat d'accouchement pour établir la filiation, dans la mesure où c'est la déclaration conjointe de consentement qui l'établit ? Cela me pousse à vous reposer la question : quid de la GPA ?
Le sous-amendement vise à apporter une précision, en indiquant expressément, dans un souci de clarté, que la rupture d'un PACS prive d'effet le consentement à l'AMP.
Il vise à remplacer l'expression « à l'égard de chacune d'elles, par la reconnaissance qu'elles ont faite conjointement devant le notaire lors du recueil du consentement mentionné à l'article 342-10 », par l'expression « pour la mère qui porte l'enfant par la déclaration de son accouchement lors de la déclaration de naissance de l'enfant (comme pour toute naissance) et pour l'autre mère par la reconnaissance anticipée de l'enfant à naître de la mère qui porte l'enfant ». Il s'agit de ne pas revenir en arrière dans notre droit de la filiation, qui vise à reconnaît...
En l'état de notre droit, le défaut de déclaration de naissance est incriminé à l'article 433-18-1 du code pénal. Compte tenu de l'importance des effets du consentement, tel que vous l'avez imaginé, il convient de s'assurer que cette reconnaissance soit remise à l'officier d'état civil le jour de la déclaration de naissance.
Votre amendement présume du consentement d'une personne à la réalisation de tests génétiques post mortem pour établir la filiation. Cela me semble attentatoire à la liberté de la personne.
Il convient non seulement de promouvoir la solidarité mais aussi de conforter le respect des principes essentiels en matière de don d'organes que sont le respect du corps de la personne vivante comme de la personne décédée, la non-patrimonialité du corps humain, le consentement et l'anonymat du don d'organes et la gratuité du don. C'est pourquoi je propose de compléter l'intitulé du chapitre Ier du titre II par ces principes essentiels.
Le principe de la greffe d'organes pose le problème de la gratuité du don. Donner un organe n'est pas anodin, Ne pas forcément attendre de contrepartie fait partie de nos principes fondamentaux de la bioéthique. Quand on donne son consentement en attendant en échange qu'il y ait un autre don pour un tiers qui nous intéresse, il peut arriver que la chaîne du don soit coupée, comme l'a dit mon collègue Dharréville. Plus la chaîne de dons sera grande, plus le risque d'avoir des consentements un peu faussés sera élevé. Comme ce fameux don croisé d'organes n'a pas fonctionné de manière opérationnelle, je propose que le dispositif que vous ...
Organiser les prélèvements sur une durée de vingt-quatre heures, comme le prévoit le projet de loi, fait courir le risque d'une révocation du consentement d'un donneur alors que le receveur de la paire à laquelle il appartient aura déjà été greffé ou peut, au contraire, l'empêcher de se rétracter alors qu'il le souhaiterait. L'organisation simultanée est donc, de ce double point de vue, une garantie supplémentaire. C'est la raison pour laquelle l'amendement vise à maintenir l'obligation d'organiser simultanément les opérations de prélèvement et de ...
...constater que l'obligation pour les médecins généralistes d'informer leurs patients de 16 à 25 ans, que prévoit la loi de 2004, n'était pas effective. Il est en effet difficile que le médecin s'assure des connaissances du patient lors d'une consultation. De plus, à cet âge, les jeunes ne consultent pas forcément un généraliste. Cette occasion n'est donc pas optimale pour diffuser les modalités de consentement du don. Si nous souhaitons que chacun prenne conscience de l'existence d'un registre des donneurs et donne un réel consentement, nous devons nous assurer que les jeunes disposent de l'information sur le don d'organes. Le dispositif prévu à l'heure actuelle n'étant pas opérant, une information en amont, dispensée par le personnel de l'éducation nationale, serait préférable.
Vérifier le consentement des personnes est essentiel. Aujourd'hui, les jeunes ne sont pas informés de l'existence du registre. Les médecins libéraux, qui assument de nombreuses responsabilités, ne trouvent pas toujours le moment opportun pour aborder ce sujet avec eux lors d'une consultation. Au contraire, l'enseignant de sciences de la vie pourrait présenter cette thématique, de manière très pédagogique, lors d'un cours...
Cet amendement a pour objectif d'augmenter le nombre de donneurs en France et d'accroître l'information sur le don d'organes. Il vise à intégrer cette question au modèle proposé par le Conseil d'État dans le cadre des directives anticipées sur la fin de vie. Dans un tel cas, le patient et potentiel donneur serait informé du don d'organes et du consentement présumé, qui, selon le rapport du CCNE, n'est pas opérationnel.
L'amendement n° 36 vise à réinscrire dans la loi que le donneur doit avoir procréé, disposition qui avait été ôtée lors de l'examen de la loi de bioéthique de 2011. La suppression d'une telle exigence n'est pourtant pas anodine. Outre que de n'avoir pas procréé ne permet pas au donneur de réaliser la portée de son geste, il semble que les conditions d'expression d'un consentement libre et éclairé ne soient pas réunies.
...ccomplit l'est particulièrement. Je suis un homme et je sais que l'on prend plus conscience de la portée de notre acte lors de la naissance de l'enfant. Un lien spécifique, extrêmement beau et fort, existe entre la mère et l'enfant qu'elle porte, mais l'homme ne prend plus largement conscience de son acte qu'à la naissance. Cela me semble important, s'agissant des conditions de l'expression d'un consentement libre et éclairé du donneur, lequel le sera d'autant plus qu'il aura pris totalement conscience de cet acte. C'est l'objet de l'amendement n° 668 que de s'en assurer.
Cet amendement tend à préciser que le consentement du donneur est recueilli par écrit et peut être révoqué de la même façon à tout moment. Entre le moment où le sperme est donné et celui où il est utilisé, il peut s'écouler jusqu'à cinq ou six ans. Il faut prévoir une possibilité de rétractation au cours de cette période.
Je présume qu'un écrit existe, mais le fait de donner ses gamètes vaut consentement. Personne n'est contraint à ce don. Par ailleurs, à tout moment, chacun peut révoquer son choix et refuser l'utilisation du don, pourvu que les gamètes n'aient pas encore été utilisés. Un donneur peut aider dix personnes à enfanter ; ses spermatozoïdes sont conservés dans dix paillettes. Après la naissance de deux enfants, par exemple, il peut signifier son refus de voir utiliser les huit paille...
J'ai bien entendu les rappels de Mme la ministre et de M. le rapporteur au sujet du consentement du conjoint. Toutefois, même si l'étude d'impact jointe au projet de loi lie directement ce consentement à la primomaternité pour justifier sa suppression, le don de gamètes, et particulièrement le don d'ovocytes, n'est pas anodin et engage plus largement le couple. Il pèse sur celui-ci un risque médical qui ne doit pas être sous-estimé. Le rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des choix...
L'amendement n° 37 est important en ce qu'il prévoit que, le cas échéant, le second membre du couple soit associé à la décision de don de gamètes, car celui-ci a un impact sur la vie du couple du donneur. Il s'agit d'un choix qui n'est pas anodin, et il est essentiel que le conjoint donne formellement son consentement, ce que prévoit le code de la santé publique et que nous proposons de maintenir.