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L'article L. 1244-2 du code de la santé publique prévoit que le consentement du partenaire est recueilli en même temps que celui du donneur de gamètes, ce qui est pertinent dans la mesure où ce don est de nature à susciter une progéniture. Cette réalité est susceptible d'avoir un impact, ne serait-ce que symbolique, sur la vie de famille et la généalogie du couple du donneur. Il est donc souhaitable et judicieux que le consentement du partenaire soit recueilli afin de s'a...
L'amendement n° 558 tend à ce que le conjoint du donneur soit parfaitement informé et, surtout, qu'il donne son consentement. Le mariage impose entre époux un devoir de loyauté qui postule qu'un acte aussi important que le don de gamètes ne puisse être réalisé par l'un sans que l'autre y ait également consenti.
J'entends qu'il est souhaitable que le donneur, s'il est en couple, informe son conjoint de sa décision. Toutefois, revenir à une obligation, contraindre les centres de prélèvement à discuter avec l'un et avec l'autre et à obtenir le consentement de chacun présente des difficultés, mais surtout s'écarte de l'évolution que nous voulons faire connaître à cette loi. Chacun est responsable de ses actes. Un adulte éclairé, à qui on dit qu'il serait bénéfique d'informer son conjoint, peut le faire sans qu'on lui mette le couteau sous la gorge et l'oblige à faire signer un document. La notion de couple souffre, d'ailleurs, d'un défaut de défin...
Pour les dons effectués avant la promulgation de la présente loi, l'amendement n° 1969 tend à permettre au donneur de consentir à l'utilisation de ses gamètes dans le cadre législatif nouveau, par écrit. Ce consentement est révocable à tout moment jusqu'à l'utilisation des gamètes. Le calendrier de mise en oeuvre des nouvelles dispositions relatives à la levée de l'anonymat, permettant notamment l'utilisation du stock actuel sous certaines conditions, limite le risque de pénurie. Toutefois, cet amendement conserve tout son sens, car il garantit que les donneurs ayant effectué leur don antérieurement à la promul...
Madame la ministre, je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi le sens de vos propos sur cette question du consentement : le consentement du donneur est révocable, mais que celui du conjoint puisse l'être serait facteur d'insécurité ? Voilà qui n'est guère cohérent !
L'amendement n° 182 est important, puisque nous proposons que l'équipe clinicobiologique pluridisciplinaire comportant au moins un psychologue s'assure, au cours d'une série de trois entretiens, réalisés à intervalles d'au moins un mois, du consentement libre et éclairé de l'intéressée. Dans son avis n° 126, en date du 15 juillet 2017, le Comité consultatif national d'éthique estime en effet qu'« il ne faudrait pas que cette technique [celle de l'autoconservation ovocytaire] pallie les difficultés matérielles et se substitue à la recherche par la société de moyens permettant aux femmes, selon leur désir et leur choix de vie, de procréer naturel...
L'amendement n° 370 a le même objet. Il faut a minima que la liberté de consentement de l'intéressée soit appréciée par l'équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, en particulier par un psychologue.
... filiation ne s'établissait qu'à partir du moment où le sujet de droit était né. Est-ce que la DAV est un simple mécanisme prévoyant qu'au moment de la naissance la filiation sera établie – un peu comme une reconnaissance prénatale – ou est-ce véritablement une filiation ab initio et y aurait-il donc désormais des filiations avec un sujet de droit non né ? Par ailleurs, que pensez-vous du consentement tel que prévu par le texte, qui fera office de reconnaissance à l'état civil sans contestation possible – hormis celle de l'enfant – par un procureur ? Je pense notamment aux conditions de rétractation : comment devrait-on vérifier qu'aucune rétractation du consentement n'est intervenue ? Quelles garanties pourrait-on apporter ?
...ques qui nous occupent beaucoup depuis le début de nos travaux. Pouvez-vous confirmer que la création d'un titre VII bis appuyé sur la DAV emporte bien du point de vue du droit de la filiation les mêmes effets et le même niveau de sécurité juridique pour les enfants ? D'autre part, l'intégration dans le titre VII créerait une filiation particulière qui serait fondée sur une présomption du consentement au don. Ceci nécessiterait, il me semble, que la compagne de la mère présente elle aussi à l'officier d'état civil la preuve de ce consentement. Si le consentement est une condition constitutive de la reconnaissance, comment ne pas le mentionner sur l'état civil de l'enfant – ce qui reviendrait, me semble-t-il, à la DAV qui est souvent ici critiquée ?
...i est gouverné par la raison. Nous sommes à l'Assemblée nationale, nous sommes donc porteurs de cette raison, une raison d'agir d'après des normes, parfois juridiques, mais qui transcendent toujours nos inclinations. Ce n'est pas un cours de philosophie morale ou kantienne ou cartésienne, mais encore faut-il le rappeler. C'est cette volonté que nous voulons consacrer dans ce projet de loi, par le consentement ; ce n'est pas de la versatilité, comme je l'ai entendu, mais une intentionnalité, après une délibération mûrement réfléchie, formalisée par un document écrit et notarié. Notre démarche est vraiment très cartésienne, nous sommes très loin du fantasmé qui a pu être dit par certains et animés par la volonté de sécuriser la filiation et d'inscrire des possibles librement choisis. Qui dit volonté dit...
Je voudrais revenir sur la filiation des enfants issus de dons et en particulier sur la rédaction qui serait celle du titre VII bis, puisque l'on a entendu beaucoup d'avis divergents – pas forcément aujourd'hui. La déclaration anticipée de volonté est-elle vraiment nécessaire alors que le consentement au don devant le notaire existe ?
Monsieur le Défenseur des droits, je voudrais revenir sur un point particulier de l'article 6, que vous avez évoqué dans votre exposé sur le consentement au don pour un mineur. Comment garantir le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant quand celui-ci n'est pas en capacité de donner son consentement, en d'autres termes ne pourra pas être entendu par le président du tribunal de grande instance qui devra statuer ?
...qu'à partir du moment où il y a eu une intervention pour conserver ces prélèvements, il suffit d'informer les patients. L'intervenant nous a dit que vous préconisez un mois pour exprimer cette opposition, mais nous ne savons pas s'il faut l'envoyer par mail, par courrier et s'il faut vérifier qu'elle est bien arrivée. L'idée d'une autorisation tacite vous semble-t-elle suffisante pour exprimer un consentement libre et éclairé sur des recherches qui au départ n'étaient pas prévues sur ces échantillons biologiques ?
J'aurais aimé avoir votre point de vue sur l'extraterritorialité des lois. Nous nous inquiétons notamment du Cloud Act américain et de ses conséquences en matière de stockage de données, certains pays pouvant accéder à nos données sans forcément avoir le consentement d'un patient, d'un citoyen et, sans même parler d'un consentement éclairé, un consentement tout court. Il y a des enjeux très forts, au regard de la protection de ces données et d'une forme de souveraineté numérique, voire génomique. Vous l'avez dit tout à l'heure à propos des tests génétiques : nous ne savons pas vraiment comment sont exploitées ces données à l'étranger. Quel est votre point de...
La précision que vous venez d'apporter quant au consentement des donneurs est importante, dans la mesure où ce n'est pas forcément très explicite dans le texte proposé. C'est un élément tout à fait fondamental. La transplantation suppose évidemment l'acceptation du receveur, mais également l'acceptation du donneur et sa protection. Par exemple, l'analyse de son microbiote pourra révéler des données incidentes. Que faisons-nous de ces données incidentes che...
...eing privé contresigné par avocat, auquel il vise à conférer la force exécutoire en modifiant l'article L. 1374 du code civil, ainsi que l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, lequel fixe la liste des titres exécutoires. Par nature, un tel acte comporte les garanties nécessaires que sont la vérification de la conformité de l'accord à l'ordre public, celle de la réalité du consentement des parties et la sauvegarde des intérêts de la partie assistée par l'avocat. Par ailleurs, l'amendement précise que l'avocat, en contresignant un acte sous seing privé, atteste avoir éclairé pleinement les parties sur les conséquences juridiques de celui-ci.
...scrit dans la lignée des précédents et vise à doter l'acte d'avocat de la force exécutoire. En effet, l'acte d'avocat de médiation ainsi que l'accord obtenu à l'issue de la procédure participative, contresignés par l'avocat de chaque partie, présentent par nature les garanties nécessaires. Les avocats ont – par hypothèse – vérifié la conformité de l'accord à l'ordre public ainsi que la réalité du consentement des parties et ont veillé à la sauvegarde des intérêts de la partie qu'ils assistent. Une telle réforme offrirait un gain d'efficacité aux parties et un gain de temps au juge, qui n'aurait plus à traiter de la demande d'homologation. Par ailleurs, elle s'inscrit pleinement dans la modernisation de la profession d'avocat.
... fois de donner force exécutoire à la convention par laquelle les époux consentent mutuellement à leur divorce. L'acte sous seing privé a évolué fortement avec cette possibilité de contresignature des avocats, ouverte en 2011. Il a force probante, il fait foi de l'écriture et de la signature des parties. Par ailleurs, il y a une volonté du législateur, dans le cas de la convention de divorce par consentement mutuel, d'éviter au couple qui se sépare le passage devant le juge. Conférer force exécutoire à cette convention de divorce par consentement mutuel simplifierait la procédure : l'enregistrement dans les minutes d'un notaire ne serait plus nécessaire ; de surcroît, ce serait une économie, certes modeste, puisque les époux qui divorcent n'auraient plus à acquitter les 50 euros rémunérant le dépôt ...
Cet amendement, déposé par notre collègue Robin Reda, prévoit, comme ma collègue l'a dit, de donner force exécutoire à la convention de divorce par consentement mutuel conclue entre époux, contresignée par avocat. Il permettrait une réelle simplification et une légère économie, dans la mesure où l'acte n'aurait plus à être déposé au rang des minutes d'un notaire.
...sous seing privé, contresigné par avocat, par laquelle les époux consentent mutuellement à leur divorce. Le coût du dépôt et de l'enregistrement de la convention au rang des minutes d'un notaire a été fixé par un arrêté du 20 janvier 2017 relatif aux tarifs réglementés des notaires à 42 euros hors taxes. C'est une somme dont il semble possible de faire l'économie étant entendu que le divorce par consentement mutuel, procédure aujourd'hui retenue dans la moitié des divorces, se déroule dans un climat apaisé, peu propice à des contestations dans le futur.