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Le présent amendement vise à assurer le consentement du donneur auprès de qui seront collectées les selles en vue d'une utilisation thérapeutique pour un tiers. Cette inscription du consentement dans la loi est nécessaire car il s'agit d'un produit issu du corps humain et que les examens de contrôle peuvent de manière incidente révéler une anomalie pouvant être causée par une affection grave comme une tumeur du côlon.
Je vous invite à retirer votre amendement. À défaut, j'émettrai un avis défavorable. Le consentement du donneur est déjà recueilli dans le questionnaire clinique réalisé avant tout prélèvement de selles – comme de sang. C'est la règle et cela relève des bonnes pratiques. Votre amendement est donc satisfait. Je répète que l'article 26 ne vise qu'à encadrer une pratique qui existe déjà.
Cet amendement vise, comme les précédents, à s'assurer du consentement libre et éclairé du donneur. Vous avez expliqué, monsieur le rapporteur, que ce consentement était déjà recueilli dans le questionnaire clinique et que cela relevait des bonnes pratiques. Mais, puisque notre but est de mieux encadrer les choses, ne serait-il pas préférable de l'expliciter ? Nous serions tous rassurés.
Il s'agit de revoir les droits du donneur, auquel le présent projet de loi n'accorde pas une place considérable. Conformément aux recommandations du Conseil d'État, nous proposons que le tiers donneur donne son consentement à l'accès à son identité au moment de la demande de l'enfant devenu majeur et non au moment du don. Il s'agit en effet de préserver les dons de gamètes, qui pourraient être compromis par la levée de l'anonymat, mais également de mieux prendre en compte le droit à la vie privée et familiale du donneur, dont la situation peut avoir évolué ; enfin le consentement du donneur peut apparaître plus écla...
...amendement vise à respecter le droit du donneur à accepter ou à refuser la levée de l'anonymat, au moment où la demande est formulée par l'enfant conçu par assistance médicale à la procréation, avec les gamètes qu'il a donnés. Sa rédaction, conforme aux préconisations du Conseil d'État, ménage le plus juste équilibre entre le respect de l'enfant et celui du donneur. Elle permet l'expression d'un consentement éclairé par la connaissance des circonstances existantes au moment où cette demande serait formulée.
Ce projet de loi entend consacrer le droit d'accès aux origines comme un droit inconditionnel, un droit fondamental, d'intérêt vital pour l'enfant. Il serait donc préjudiciable de créer une rupture d'égalité entre les enfants issus de l'AMP, en permettant au donneur de revenir éventuellement sur son consentement. Si désormais la procréation par AMP est assumée, le don doit l'être également, avec toutes les conséquences qu'il entraîne.
M. Dharréville a exactement et mieux que je ne l'aurais fait exprimé ma pensée. La ministre nous dit que la rencontre avec son donneur n'est pas un droit pour l'enfant, mais je ne vois pas comment on peut l'empêcher, sur simple injonction – en témoignent les difficultés que nous avons à empêcher les parents agresseurs d'approcher du domicile de leurs enfants. Par ailleurs je redis combien le consentement donné quand on est jeune ne peut être considéré comme un consentement éclairé concernant des faits qui se dérouleront vingt ou trente ans après, à un moment où les circonstances de la vie ne seront plus les mêmes.
Mon amendement propose d'aller jusqu'au bout de la logique. Si on veut arriver à une totale transparence, il faut poser en amont la question directement au donneur. Je vous propose donc de rédiger l'alinéa 10 comme suit : « Le consentement exprès du tiers donneur à la communication des données non identifiantes énumérées au I de l'article L. 2143-3 du code de la santé publique et de son identité, recueilli avant tout don, est une condition préalable audit don. » Cela évite de créer un éventuel conflit entre les droits du donneur et ceux de l'enfant. Les droits de chacun sont respectés.
Le texte prévoit d'ores et déjà que le consentement exprès du tiers donneur doit être recueilli. Il n'est pas nécessaire d'apporter des précisions supplémentaires.
...çon anonyme ou de donner en consentant à ce que leur identité soit transmise sur demande de l'enfant majeur né du don, créant ainsi un système de double guichet. Au contraire, l'intention du texte est sans ambiguïté. Il faut que le donneur sache et consente à la transmission de son identité à la majorité de l'enfant. Pour corriger cette ambiguïté, le présent amendement propose de préciser que le consentement exprès du tiers donneur conditionne le recueil des gamètes ou le transfert d'embryon.
Cet amendement de précision a pour but de clarifier le caractère obligatoire du consentement du donneur à la communication de ses données non identifiantes, ainsi que de son identité, préalablement au don.
L'alinéa 10 prévoit que le consentement du tiers donneur à la divulgation de son identité est recueillie avant même qu'il soit procédé au don. Je souhaiterais ajouter : « et une nouvelle fois au moment où le don est effectué. » Cela ferait coïncider l'accord du donneur et la communication des données de son identité, de façon à s'assurer que la volonté du donneur n'a pas changé. J'en profite pour réitérer ma question de tout à l'heure...
À propos du double consentement, j'ai déjà répondu que j'y étais défavorable car il pourrait entraîner une rupture d'égalité entre les enfants issus de PMA. Quant à la question que vous réitérez, je vous propose de la poser au moment où nous examinerons la composition et les missions de la commission en charge du sujet.
Cet amendement vise à préciser que le consentement du donneur à la communication de ses données non identifiantes et de son identité peut être recueilli postérieurement à son don, lorsque celui-ci est antérieur à la date de promulgation de la loi relative à la bioéthique. Hier, dans mon amendement à l'article 2, j'avais proposé l'adoption d'une disposition similaire. Ma collègue Nathalie Elimas avait par ailleurs sous-amendé cette proposition en...
Il s'agit d'essayer de trouver un meilleur équilibre entre le droit nouveau des enfants à connaître leurs origines et le droit du donneur à la protection de sa vie privée. On peut très bien imaginer que, du fait de l'évolution de la vie personnelle du donneur, la révélation de son identité lorsque l'enfant aura 18 ans lui pose un problème. Il est donc proposé que le donneur puisse renouveler son consentement à la divulgation de son identité, au moment où l'enfant aura 18 ans.
Je l'ai dit, je suis défavorable à cette idée du double consentement. Permettez-moi de repréciser que l'accès à l'identité n'est pas non plus un droit à la rencontre. Chaque situation sera individuelle et accompagnée par la commission compétente, dont nous détaillerons le fonctionnement. Les enfants, devenus adultes qui sont venus témoigner ont bien expliqué qu'ils avaient besoin de la pièce du puzzle manquante, en termes d'information, mais sans avoir forcément ...
Le don de gamètes a évidemment un impact potentiel sur la vie future du couple du donneur, raison pour laquelle cet amendement propose que le conjoint de ce dernier donne formellement son consentement.
J'ai évoqué cette question dans mon précédent amendement. La loi doit mentionner expressément que le consentement à l'accès aux origines conditionne purement et simplement la possibilité de donner ses gamètes.
...ests génétiques dont les résultats sont croisés avec certaines bases de données hébergées à l'étranger. Autrement dit, les personnes qui le souhaitent peuvent aujourd'hui parfaitement entrer en contact avec leur géniteur. La consécration de l'accès aux origines pouvant avoir un impact sur ce type de démarche, cet amendement propose de permettre aux tiers-donneurs qui le souhaitent de donner leur consentement à l'idée d'être mis en contact avec les personnes issues de leur don dès lors que ces dernières en feraient la demande. Son adoption permettrait ainsi d'encadrer les prises de contact et de limiter les risques d'atteinte à la vie privée du donneur qui, dans l'hypothèse où il ne souhaiterait pas consentir à une prise de contact, pourrait bénéficier d'un élément de preuve préconstitué en cas de co...