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Cet article, introduit au Sénat, prévoit d'interdire la tenue de toute activité cultuelle, politique ou syndicale dans un équipement sportif public, sauf accord du maire, du président de la collectivité territoriale ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale propriétaire de cet équipement. Cet article est en réalité couvert par le droit existant puisque l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales dispose que des locaux communaux pe...
Il s'agit de supprimer l'alinéa relatif au dispositif « anti-putsch ». L'étude d'impact n'a pas apporté la preuve que cette disposition pourrait réduire le poids des extrémistes dans les associations cultuelles. Surtout, il reflète une vision concordataire de l'État à l'endroit des religions. Il n'appartient pas à l'État de décider du fonctionnement d'une religion, qui plus est d'une seule religion, ce qui créerait une inégalité contraire à l'esprit de la loi de 1905.
La loi de 1905 influence le mode de fonctionnement des associations cultuelles puisqu'elle en définit en particulier le régime. Du reste, d'autres types d'associations comme les associations d'utilité publique ou les associations diocésaines sont soumises à des obligations fixées par la loi. En l'espèce, le principe de l'encadrement de la gouvernance des associations par des formations collégiales sera très utile.
L'amendement vise à rétablir les modalités déclaratives du renouvellement de la reconnaissance de la qualité cultuelle d'une association, écartées par le Sénat.
...ar le Sénat avait adopté un amendement qui rompait le primat que le législateur de 1905 avait voulu accorder à la liberté de conscience sur la liberté de culte. Si la loi de séparation des Églises et de l'État du 9 décembre 1905 accorde aux cultes des avantages fiscaux sur les dons des fidèles, ils ont néanmoins été limités dans un esprit de compromis. Il s'agissait de permettre aux associations cultuelles d'échapper à l'impôt si elles se cantonnaient à l'objet de leur activité : le culte. L'exploitation de tels biens, sans la condition de l'exercice du culte, dont le principe est rappelé à l'article 1er de la loi de 1905, creuserait le fossé entre les cultes alors que l'esprit de la loi est celui de l'égalité. Cette disposition créerait également une inégalité manifeste entre les exploitants imm...
Ce projet de loi, très curieusement, pointe du doigt et discrimine les pratiquants d'une religion en France d'un côté, fait des cadeaux à toutes les religions d'un autre – même si ce sont les religions les plus traditionnelles qui ont les moyens d'administrer ces biens de rapport. Cette mesure contrevient au principe même de l'association cultuelle, qui doit avoir pour objet exclusif l'exercice d'un culte, ce qui exclut l'administration de biens qui ne servent pas au culte. Cette disposition, dès lors, est contraire à l'esprit de la loi de 1905. En bons laïcs que nous sommes, nous le refusons.
...mmeubles de rapport, ce ne sont pas les cultes les plus anciennement implantés dans notre territoire qui seront privilégiés. Au contraire, cette mesure vise à permettre aux cultes qui en auraient le plus besoin de recevoir des financements qui leur garantissent l'équilibre économique. Enfin, les ressources tirées des immeubles de rapport seront exclusivement dédiées aux activités de l'association cultuelle. Avis très défavorable.
Cet article, en légalisant la possession de l'immeuble de rapport, permet de lever une hypocrisie puisque, auparavant, les associations cultuelles ne pouvaient tirer profit des immeubles qu'elles recevaient en dons qu'à condition de les vendre. Il est aussi le corollaire de la restriction apportée aux financements étrangers en raison du risque lié à la nature de l'éventuelle contrepartie. Le renforcement du contrôle des financements qui pourraient être assortis d'une contrepartie et la plus grande liberté accordée au mode d'administratio...
Cet amendement vise à encadrer l'ensemble des associations cultuelles par la loi de 1905. Cela nous éviterait d'ajouter des contraintes à la loi de 1901 dans le seul but d'inciter certaines associations cultuelles, notamment musulmanes, à s'inscrire dans le cadre de la loi de 1905.
... J'entends ce que vous dites, monsieur le rapporteur général, mais si nous permettons la création d'associations avec un objet cultuel, même dans un cadre légal bien déterminé, la liberté d'association est respectée ipso facto. J'ai du mal à comprendre votre raisonnement, d'autant que nous cherchons, depuis le début de nos débats, à faire migrer les associations mixtes, pour leur activité cultuelle, vers le statut institué par la loi de 1905. Si cette disposition est inconstitutionnelle, comme l'a suggéré M. Darmanin en première lecture, il convient de modifier la Constitution. Il n'y a rien de dramatique à vouloir que les activités cultuelles soient organisées dans le cadre de la loi de 1905.
La notion de caractère « strictement accessoire » des activités cultuelles, introduite par le Sénat, nous paraît floue et même assez dangereuse au regard de l'économie générale du texte. Si nous devions prendre en compte la proportion d'activités cultuelles exercées par telle ou telle association, nous ouvririons une brèche dans le dispositif que nous entendons construire, puisque toute association qui voudrait contourner les règles que nous imposons – et que nous assu...
Là encore, le Sénat a cru bon d'énumérer dans le projet de loi les activités susceptibles d'être considérées comme cultuelles. Pour notre part, nous considérons qu'il est préférable que la jurisprudence en décide au cas par cas, de façon beaucoup plus concrète.
Il convient de supprimer un alinéa ajouté par le Sénat, qui prévoit que tout projet de construction d'un lieu de culte par une association cultuelle est soumis à l'élaboration d'un plan de financement prévisionnel. Ces amendements opèrent donc, en quelque sorte, une coordination avec la suppression d'une disposition similaire à l'article 30.
Pour garantir la survie des petites et moyennes associations cultuelles, il convient d'établir une règle de proportionnalité des mesures proposées.
Le Sénat avait prévu un mécanisme à trois niveaux. Quant à vous, vous souhaitez fixer dans la loi un plafond de 72 000 euros en deçà duquel les obligations administratives et comptables imposées aux associations cultuelles ne s'appliquent pas. Je préfère, pour ma part, fixer un seul seuil dont le montant sera déterminé par décret. C'est ce que je proposerai dans mon amendement CS599, qui sera examiné juste après le vôtre.
J'en parlais à l'instant : le Sénat a prolongé une réflexion que nous avions commencée en voulant exonérer certaines associations cultuelles bénéficiant de dons limités d'obligations assez difficiles à mettre en œuvre, notamment en matière de certification des comptes. Cependant, l'instauration d'un mécanisme à plusieurs seuils apparaît compliquée et contraire à l'objectif de lisibilité. Aussi proposons-nous de rétablir le texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture, qui permet de protéger les associations les plus petit...
Le Sénat a souhaité pénaliser le non-respect des dispositions de l'article 19-2 portant sur la capacité des associations cultuelles. Cet ajout n'ayant aucune portée réelle, nous proposons de le supprimer.
Il convient de supprimer le second alinéa de l'article 23 de la loi de 1905, qui donne aux tribunaux la possibilité de dissoudre une association cultuelle qui ne respecterait pas les articles 18 à 22 de ladite loi régissant l'organisation et le fonctionnement de ce type d'associations. En pratique, cette disposition est inappliquée. En effet, elle n'a plus vraiment de sens depuis l'adoption de la loi de 1907, qui permet l'exercice public du culte au moyen d'associations loi 1901 ou sur initiative individuelle, sans qu'il soit indispensable de passe...
Il me semble intéressant de soumettre les financements extracommunautaires des associations cultuelles à un régime d'autorisation préalable ; or on m'a expliqué que mon amendement n'était pas applicable, du fait de la libre circulation des capitaux entre les États membres de l'Union européenne et les États tiers. Je ne voudrais pas insister, mais j'aimerais entendre l'avis du rapporteur sur cette question – nous avons participé ensemble aux auditions et je crois même me souvenir qu'il avait prése...
Cette disposition porte sur le financement des associations cultuelles. Il convient non de la supprimer, mais de la déplacer après l'article 46 relatif au droit d'opposition de TRACFIN.