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Le délai de trois mois incite à faire aboutir la procédure rapidement ; faire durer la suspension à titre conservatoire jusqu'à la dissolution risquerait au contraire de l'allonger. Cela ne paraît pas pertinent du point de vue de l'efficacité de la mesure. Avis défavorable.
...oire l'association jusqu'à ce que la décision officielle soit prise, ce qui serait selon moi une vraie mesure de protection. Je rappelle que nous parlons d'associations qui ont potentiellement provoqué des troubles à l'ordre public. Or, si vous prononcez une suspension à titre conservatoire de trois mois, mais si, au terme de ce délai, vous n'êtes pas parvenu à prendre une décision officielle de dissolution, l'association pourra reprendre ses activités, ce qui créerait une situation d'insécurité pour le peuple français. Si la contrainte des trois mois que prévoit l'amendement no 1019 vous gêne, je suis prêt à le retirer. Mais je ne retirerai pas le no 888 de Pierre-Henri Dumont, qui sécurise réellement le dispositif.
...elée tous les trois mois de façon illimitée. Ce n'est pas possible. J'ai donc déposé deux amendements pour y remédier : le no 929 prévoit que la suspension se limite à une période de trois mois non renouvelable tandis que le no 932 évoque une période de trois mois renouvelable une fois, soit une période maximale de six mois. Il me semble qu'en six mois le Gouvernement a le temps de procéder à la dissolution de l'association. J'en profite pour apporter une petite précision, même si cela n'a pas fait l'objet d'un autre amendement de ma part. L'alinéa prévoit de suspendre « tout ou partie » des activités d'une association, ce qui me paraît extrêmement difficile à mettre en application. Je retire donc l'amendement no 929 et maintiens le no 932.
Le présent amendement vise à mettre en lumière, de manière détaillée, les agissements des associations ou des groupements de fait qui font l'objet d'une dissolution sur le fondement de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure. Il s'agit ainsi de favoriser une meilleure acceptation des décisions de dissolution grâce à une plus grande transparence et aussi, par la réaffirmation des principes qui les justifient, de montrer que la République reste ferme.
Avis défavorable car cet amendement est satisfait par l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure qui précise bien que les mesures de dissolution font l'objet d'un décret en conseil des ministres.
L'article 8 modifie le régime de la dissolution administrative des associations et des groupements de fait. Il adapte ainsi et complète les motifs de dissolution. Il permet surtout d'imputer à l'association les agissements de ses membres et crée une procédure d'urgence permettant de suspendre les activités de l'association faisant l'objet d'une mesure de dissolution. Si ces mesures constituent une évolution importante du dispositif de dissolu...
...éjà, les pouvoirs publics ont la possibilité de dissoudre des associations. Certaines l'ont été récemment et nous souhaitons que d'autres le soient – on a cité le groupuscule d'extrême droite Génération identitaire, qui mériterait, selon nous, d'être dissous en raison de ses agissements. L'article 8 vise, lui, à élargir les pouvoirs administratifs du préfet, ce que nous contestons. En matière de dissolution d'association, nous préférons en effet conserver le droit actuel, parce que nous privilégions par principe, je le dis de manière directe, la voie judiciaire à la voie administrative, car la justice doit se prononcer. Cet article autorise, de fait, la punition collective pour la faute d'un seul : il suffit en effet qu'un seul membre – ou non, d'ailleurs, lorsqu'il s'agit d'un lieu de culte qui n'...
Comme vous vous en doutez, je vais émettre un avis défavorable. Les évolutions du régime de dissolution des associations que propose l'article nous semblent non seulement utiles, mais nécessaires. L'article se compose de trois blocs distincts. Premièrement, il propose de faire évoluer plusieurs des motifs de dissolution, dont la rédaction est parfois ancienne, voire obsolète, vous en conviendrez : certains motifs ont été rédigés dans les années 1930. Deuxièmement, il crée la possibilité d'imputer ...
Si vous nous aviez proposé de renforcer la procédure judiciaire de dissolution des associations, nous aurions pu tomber d'accord. Pourquoi est-ce que j'insiste sur ce point ? Parce qu'il y a une différence, dans notre droit, entre la justice administrative et la justice judiciaire. Le juge judiciaire est le garant des libertés individuelles aux termes de l'article 66 de la Constitution ; ce n'est pas le juge administratif. Le débat peut être mis sur la table, mais il n'empê...
Bon courage ! Pour dissoudre une chose qui n'est pas organisée du tout, je vous souhaite bien du courage ! En arguant de formules désuètes pour justifier les modifications que vous proposez, en ajoutant la provocation et les dégradations de biens, vous pensez bien faire : je l'entends ! Mais, en réalité, on pourrait imaginer qu'en élargissant les motifs de dissolution et en faisant reposer, à titre conservatoire, la suspension des activités d'une association sur la seule interprétation de l'exécutif, vous vouliez vous en prendre à des associations écologistes, qui mènent des actions militantes de désobéissance civile.
Je tiens tout de même à vous rassurer, concernant vos amis – peut-être – des groupuscules d'extrême gauche, pour lesquels vous craignez que nous ne leur appliquions les mesures de dissolution. Il est bien mentionné que les personnes proches de ces groupuscules – ce ne sont pas juste des adhérents – doivent être « directement liés aux activités de l'association ou du groupement, dès lors que leurs dirigeants, bien qu'informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires ». Vous l'avez souligné vous-même, à partir du moment où une procédure de dissolution est ...
Permettez-moi de vous rappeler que le fait que ce soit un décret en conseil des ministres qui puisse aboutir à une dissolution est la garantie d'un dispositif lourd, complexe, lent. Nous aurons d'ailleurs à repousser les amendements d'autres bancs, qui demandent que le préfet, seul, puisse décider de la dissolution administrative d'associations.
Nous ne nous opposons pas à la dissolution en soi. Puisque Génération identitaire a été citée, je vous informe au passage que notre collègue Muriel Ressiguier a présidé une commission d'enquête sur la lutte contre les groupuscules d'extrême droite.
C'est dire alors si vous connaissez bien le sujet ! Depuis deux ans au moins, nous demandons la dissolution de ce mouvement. À l'époque, M. Collomb était ministre de l'intérieur ; je n'ose pas dire que vous le connaissez bien, on me le reprocherait, mais il me semble que vous êtes de ses proches.
...d'associations qui nous indignent : nous sommes tous d'accord pour dire qu'il est parfois nécessaire de dissoudre une association, mais il faut, je le répète, prendre beaucoup de précautions et le faire un cadre juridique. Même les gens que nous n'aimons pas doivent évidemment garder le droit de faire appel, pour faire valoir leurs arguments. Pardon de me répéter, mais vous ajoutez aux motifs de dissolution les agissements d'un membre. Mme la défenseure des droits, qui n'est pas une alliée des black blocs, nous a mis en garde contre : 'éventuelles provocations. Comment pourrez-vous établir que le responsable était au courant et a laissé faire ? Il ne faut pas prendre ce genre de décision à la légère. Nous appartenons à des partis politiques ; à l'heure des réseaux sociaux, certains membres de nos pa...
... une association peut-elle se prémunir de gens mal intentionnés, qui décideraient de l'infiltrer et de la déstabiliser ? L'alinéa 14 innove en autorisant la suspension provisoire : c'est donner un pouvoir important à la police administrative. Est-il proportionné ? Quel sera le rôle du juge, notamment le juge des libertés ? Pourra-t-il intervenir en référé ? Je n'ai pas d'état d'âme concernant la dissolution de certaines associations ; si cela devait arriver à celles qui ont été citées, je crois que nous serions nombreux à nous en réjouir. La ministre déléguée n'a pas évoqué les black blocs, mais il est vrai qu'ils sont mentionnés p. 97 et p. 102 de l'étude d'impact.
Il vise à supprimer les alinéas 3 à 11. L'article 8 suscite quelques questions. Sa rédaction constituerait une entorse aux principes qui gouvernent la responsabilité pénale des personnes morales, selon l'avis du Haut Conseil à la vie associative qui « estime que ce texte risque de créer une présomption de responsabilité du fait d'autrui susceptible d'entraîner la dissolution d'une structure pour le comportement de ses membres. Cette mesure ne paraît donc pas conforme au droit pénal. » Le Haut Conseil exprime donc deux objections. Nous ne devons toucher à la liberté d'association qu'avec beaucoup de prudence. D'abord, on ne sait jamais quelles majorités ou quels régimes suivront, ni quel usage ils feront du droit que nous élaborons. Ensuite, il faut respecter les lib...
Comme Xavier Breton l'a évoqué, l'article L. 212-2 du code la sécurité intérieure autorise déjà la dissolution d'une association, par décret en conseil des ministres, en respectant les seuls critères déjà énumérés. Mme la ministre déléguée a d'ailleurs souligné que l'actualité en donne des exemples. Vous voulez introduire une procédure d'urgence : l'article 8 prévoit qu'il sera possible de dissoudre une association en raison d'agissements commis par un de ses membres, agissant en cette qualité, …
Tout d'abord, je signale, en toute humilité, que votre amendement vise à supprimer les alinéas 3 à 11, mais que vos arguments ont concerné l'alinéa 13. Les alinéas 3 à 11 tendent à moderniser et à adapter les motifs de dissolution. Comme nous l'avons souligné, la rédaction est parfois ancienne, puisqu'elle date de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées.
Il est nécessaire de moderniser certains motifs de dissolution et d'en compléter d'autres, notamment en enrichissant la liste des provocations à la discrimination et à la violence. L'avis est donc défavorable. Concernant l'imputabilité à l'association ou groupement de fait d'actes susceptibles d'entraîner une dissolution, prévue à l'alinéa 13, elle est nécessaire pour éviter que des associations ne se dédouanent d'agissements dont elles ont connaissance et ...