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La rédaction initiale de l'alinéa 10 peut être ambiguë en laissant entendre que les futurs donneurs pourraient choisir de donner de façon anonyme ou de donner en consentant à ce que leur identité soit transmise sur demande de l'enfant majeur né du don, créant ainsi un système de double guichet. Au contraire, l'intention du texte est sans ambiguïté. Il faut que le donneur sache et consente à la transmission de son identité à la majorité de l'enfant. Pour corriger cette ambiguïté, le présent am...
La rédaction laisse entendre qu'il y aurait deux catégories de donneurs, comme s'il n'était pas exclu que certains donneurs donnent sans accepter la communication de leurs données. Or ce n'est pas du tout le sens général de ce texte. Il n'y a qu'une seule catégorie de donneurs.
Cet amendement de précision a pour but de clarifier le caractère obligatoire du consentement du donneur à la communication de ses données non identifiantes, ainsi que de son identité, préalablement au don.
L'alinéa 10 prévoit que le consentement du tiers donneur à la divulgation de son identité est recueillie avant même qu'il soit procédé au don. Je souhaiterais ajouter : « et une nouvelle fois au moment où le don est effectué. » Cela ferait coïncider l'accord du donneur et la communication des données de son identité, de façon à s'assurer que la volonté du donneur n'a pas changé. J'en profite pour réitérer ma question de tout à l'heure, lorsque je voul...
Cet amendement vise à préciser que le consentement du donneur à la communication de ses données non identifiantes et de son identité peut être recueilli postérieurement à son don, lorsque celui-ci est antérieur à la date de promulgation de la loi relative à la bioéthique. Hier, dans mon amendement à l'article 2, j'avais proposé l'adoption d'une disposition similaire. Ma collègue Nathalie Elimas avait par ailleurs sous-amendé cette proposition en précisant ...
Il s'agit d'essayer de trouver un meilleur équilibre entre le droit nouveau des enfants à connaître leurs origines et le droit du donneur à la protection de sa vie privée. On peut très bien imaginer que, du fait de l'évolution de la vie personnelle du donneur, la révélation de son identité lorsque l'enfant aura 18 ans lui pose un problème. Il est donc proposé que le donneur puisse renouveler son consentement à la divulgation de son identité, au moment où l'enfant aura 18 ans.
...r que l'accès à l'identité n'est pas non plus un droit à la rencontre. Chaque situation sera individuelle et accompagnée par la commission compétente, dont nous détaillerons le fonctionnement. Les enfants, devenus adultes qui sont venus témoigner ont bien expliqué qu'ils avaient besoin de la pièce du puzzle manquante, en termes d'information, mais sans avoir forcément envie d'aller rencontrer le donneur, et d'échanger ou de tisser une relation avec lui. Il ne s'agit pas d'un droit à la rencontre qui pourrait percuter la vie du donneur.
Nous sommes bien sûr tout à fait favorables à cette recherche et au droit à l'identité. Mais ouvrir un droit absolu serait prendre un grand risque ; Vingt ou trente ans après le don, le parcours du donneur s'est enrichi et l'enfant n'est pas héritier de ce parcours. Il pourrait aussi bien découvrir que son donneur est en prison et qu'il est violeur multirécidiviste. Cela peut arriver ! Or l'enfant ne peut pas prendre en charge l'ensemble du parcours qui a été fait entre le moment où le donneur a donné et le moment où il a connaissance de son identité. Il s'agit de protéger l'enfant.
Mme la rapporteure et Mme la ministre assurent que tout est organisé pour qu'il s'agisse seulement d'un « droit de savoir » et que la « rencontre » ne soit possible que si le donneur en accepte vraiment le principe. Mais qu'est-ce qui, dans le droit et, surtout, dans les faits, garantit aujourd'hui qu'un enfant, parce qu'il a accès à l'identité du donneur et qu'il pourra retrouver son adresse, ne sonnera pas à sa porte pour lui dire : « Bonjour papa ! » ? Rien.
Le don de gamètes a évidemment un impact potentiel sur la vie future du couple du donneur, raison pour laquelle cet amendement propose que le conjoint de ce dernier donne formellement son consentement.
Nous sommes en train de changer de logique et de logiciel. Pendant des décennies, la PMA avec tiers donneur pouvait être assimilée à un adultère sans joie, ce que je trouve absolument délirant au XXIe siècle, d'où mon opposition farouche à cet amendement.
Au moment du don, l'état de santé du donneur est connu, or, il peut évoluer et les informations relatives à sa santé peuvent avoir des conséquences sur les enfants éventuellement issus de son don. Certains donneurs rencontrés ont fait part de leur volonté de donner des informations a posteriori sur leur état de santé. Sans imposer aux donneurs de transmettre ce type d'informations, il faut leur permettre de le faire. Par ailleurs, en insc...
Cet article donne à l'enfant la possibilité d'accéder dans tous les cas à des données non identifiantes et à l'identité du donneur. Pour être totalement cohérent, il convient de préciser que le décès du tiers-donneur sera sans incidence sur la communication de ces données et de son identité.
Cette précision n'est pas nécessaire, le donneur ayant donné son accord une fois pour toutes au moment du don. L'enfant devenu majeur pourra accéder aux données quoi qu'il arrive, cette disposition ne se limitant pas au vivant du donneur. Demande de retrait ou avis défavorable.
La révélation de la relation entre l'enfant, devenu majeur, et le donneur entraînera un certain nombre de cas de figure qui peuvent être préjudiciables à la relation pour l'enfant mais, également, au sein de la famille. Imaginons une relation avec quelqu'un devenu champion du monde de football ! Elle ne relèvera pas seulement de la communication d'informations médicales non identifiantes mais elle mobilisera de puissants affects au sein du jeu familial initial et elle...
Mon amendement vise à anticiper les suites de l'ouverture de l'accès aux origines pour les personnes issues d'une AMP avec tiers donneur. Pourquoi ? Nous savons que ces derniers peuvent d'ores et déjà être retrouvés en recourant à des tests génétiques dont les résultats sont croisés avec certaines bases de données hébergées à l'étranger. Autrement dit, les personnes qui le souhaitent peuvent aujourd'hui parfaitement entrer en contact avec leur géniteur. La consécration de l'accès aux origines pouvant avoir un impact sur ce type ...
Lors du consentement, le médecin recueille des informations concernant le tiers donneur. Aux éléments subjectifs communiqués par ce dernier, il serait préférable de privilégier le recueil de données médicales objectives qui, lorsque l'enfant sera né, pourront se révéler pertinentes.
L'alinéa 13 concerne les données non identifiantes qui peuvent être transmises à l'enfant et non les données médicales couvertes par le secret médical selon le code de la santé publique. Selon moi, il n'est pas possible d'inclure dans la liste de ces données l'état « de santé précis » ou les antécédents médicaux du donneur. Par ailleurs, les donneurs et leurs gamètes font l'objet de tests afin de s'assurer de leur caractère sain : tests de sécurité sanitaire, études très documentées de l'arbre généalogique du donneur, etc. Je vous propose de retirer votre amendement, sinon, avis défavorable.
L'amendement n° 1613 vise à permettre le recueil des antécédents médicaux ainsi que ceux des parents proches du donneur, s'ils sont connus des futurs parents, au moment du don. Ces informations semblent en effet indispensables à la bonne information de l'enfant et à celle de ses parents – par exemple, en ce qui concerne les cancers.
L'amendement n° 1974 vise à permettre le recueil des antécédents médicaux et ceux de proches parents du donneur au moment du don tels qu'il les décrit.