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Retenir l'âge de 16 ans réglerait en même temps le problème du dossier médical partagé, car aujourd'hui, avec sa carte Vitale, le jeune a accès à ce dossier dès cet âge-là. La question de savoir si le parent doit informer ou non l'enfant, alors que celui-ci risque de découvrir de façon inopinée qu'il est issu d'une procréation par tiers donneur, ne se poserait plus.
L'amendement n° 1565 permet de reconstituer l'intégralité de l'histoire et intègre le consentement des parents afin de ne pas laisser face à face le jeune et le donneur.
Avec cet amendement, je reprends le thème des siblings mais en évoquant le donneur. Si nous n'encadrons pas la possibilité de mettre en relation les uns avec les autres les enfants nés du même donneur, seul ce dernier sera en mesure de le faire. Or je ne suis pas certain que nous ayons envie de faire reposer cette responsabilité sur ses épaules.
Je vais retirer cet amendement qui se réfère à un autre amendement, déclaré irrecevable. Un mot simplement pour dire qu'il s'agit de déterminer les missions de la Commission d'accès aux données non identifiantes et du registre national centralisant les données relatives aux donneurs de gamètes ainsi que les receveurs. Ce registre ne doit pas être seulement un réceptacle des données. L'Agence de la biomédecine, qui dispose d'une expertise dans le domaine des greffes d'organes et des cellules souches hématopoïétiques, ne se borne pas à collecter des données. Elle s'attache aussi au suivi des enfants nés de don, et assure la diffusion et le contrôle des bonnes pratiques. Ce ...
J'en reviens à la ligne de crête que nous avons trouvée. Nous consacrons un droit d'accès à l'information sur les origines et non sur la mise en relation de l'enfant avec le donneur. Avis défavorable.
Cet amendement vise à permettre la transmission aux parents de données non identifiantes relatives au donneur. Une enquête menée récemment au sein de la fédération des CECOS et destinée aux donneurs de gamètes et aux couples receveurs a mis, en effet, en évidence qu'environ 70 % des donneurs et des professionnels des CECOS sont favorables à la transmission des données non identifiantes (DNI) aux couples. Près de 50 % des couples receveurs souhaitent obtenir des données non identifiantes issues du donneu...
Je comprends l'intention de cet amendement, qui porte sur un sujet auquel je réfléchis beaucoup. Mais nous ne pouvons être conduits à contredire le principe de l'anonymat entre le donneur et le receveur ce qui interdit l'accès aux données identifiantes. En ce qui concerne les données non identifiantes, ma réflexion n'est pas mûre. Encore une fois : il est question ici de la consécration d'un droit personnel de l'enfant à l'accès à ses origines, celles du donneur, et non de la consécration d'un droit général à l'information de l'enfant et des parents sur le donneur. Avis défavor...
Comme l'ont rappelé les CECOS, le projet de loi ne prévoit pas de transmettre au donneur des données non identifiantes concernant les enfants issus de son don. Le nombre d'enfants issus d'un don peut varier entre 0 et 10 pour le donneur de spermatozoïdes et généralement entre 0 et 1 pour le don d'ovocytes ou d'embryons. Il semble donc souhaitable de pouvoir informer le donneur à l'arrêt de l'utilisation de son don et après la naissance du dernier enfant issu de son don, du nombre tot...
La disposition que je propose est en vigueur dans plusieurs pays européens. Dès lors que le donneur peut être confronté à l'interpellation d'un jeune, à partir de ses 18 ans, il semble logique qu'il puisse être au fait du nombre d'interpellations dont il est susceptible de faire l'objet.
L'amendement n° 1615 vise à permettre la transmission, sur demande, aux donneurs des informations relatives au nombre d'enfants nés grâce à leur don ainsi qu'à leur année de naissance.
Nous proposons de permettre aux donneurs de savoir si leur don a donné lieu à des naissances, et de connaître le sexe et l'année de naissance des enfants. Il s'agit d'une mesure d'équité à l'égard des intéressés.
J'avoue, mes chers collègues, ne pas percevoir la notion d'équité revendiquée par ces amendements. Le donneur est un adulte qui choisit de faire un don et prend toute la mesure de sa décision. Les receveurs sont des parents qui choisissent de s'engager dans un processus d'AMP, et vont, eux aussi, assumer ce choix. L'enfant issu d'une AMP, lui, n'a rien choisi c'est parce qu'il vient au monde dans ce contexte qu'il n'a pas choisi, et pour qu'il puisse se construire que nous consacrons aujourd'hui cet ac...
Ces amendements proposent en fait une rupture d'anonymat, fût-elle a minima, qui remettrait en cause beaucoup de choses. Par ailleurs, je ne suis pas convaincu que, lorsque l'on est donneur, le fait de savoir que l'on a permis la naissance d'un, deux ou trois enfants soit de nature à apporter une grande satisfaction. C'est pourquoi je suis défavorable à cette proposition.
Ces amendements sont porteurs de danger, car, comme l'ont indiqué la ministre et la rapporteure, ils induisent la rupture d'un principe que, malgré l'exception que nous créons pour la PMA, nous tentons de sauvegarder. Nous ne sommes pas loin d'un droit ouvert aux donneurs de connaître leur « descendance alors que l'on nous explique depuis le début que le donneur n'est qu'un matériel génétique. Admettons qu'un footballeur très connu, transféré pour 222 millions d'euros, ait été conçu par tiers donneur, je pense que le donneur, informé, aurait un intérêt assez particulier à le rencontrer… et à revendiquer quelques droits sur le contrat.
Le droit pour un enfant issu d'un don d'accéder à ses origines à sa majorité ne doit pas nier celui des enfants issus du même donneur à ne pas vouloir accéder à leurs origines.
...les de poser ces questions, et en quoi consistait précisément la demande du médecin sur le caractère non identifiant de certaines données. Aux termes de ces amendements, nous précisons que la commission est chargée, pour les enfants issus d'AMP – même si ceux non issus d'AMP pourront aussi poser la question – de faire droit aux demandes d'accès à des données non identifiantes relatives aux tiers-donneurs et à leur identité qui sont conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d'État mentionné à la fin de cet article. Ces modalités ainsi définies visent les enfants issus d'AMP. Ainsi toute personne majeure pourra-t-elle poser la question. S'il s'agit bien d'un enfant issu d'AMP, la commission fera droit à la demande, si tel n'est pas le cas, la procédure prendra fin. Nous précisons ...
...déposé un amendement allant dans le même sens. En effet, investir la commission de la mission de statuer sur l'accès aux données non identifiantes lui conférait un pouvoir décisionnaire et discrétionnaire. Cela conduisait à s'interroger sur les critères sur lesquels elle allait se fonder pour décider si l'enfant avait droit, ou non, d'accéder aux données non identifiantes ainsi qu'à l'identité du donneur. Ainsi, si le tiers-donneur était décédé, l'enfant aurait-il eu le droit d'accéder à ces informations ? Il en va de même si le tiers-donneur devient une personne connue, ou s'il se manifeste dans les conditions prévues à l'alinéa 28 et que l'on découvre que, par le passé, il a été donneur répétitif. La nouvelle rédaction est beaucoup plus satisfaisante.
Cette clarification juridique permet de protéger les membres de la commission de sanctions pénales lorsqu'ils divulguent des données non identifiantes et l'identité des tiers donneurs.
Cet amendement est contraire à l'objet du projet de loi qui est de permettre aux seuls enfants issus d'une AMP l'accès aux données non identifiantes et à l'identité du donneur. Il convient donc de réprimer pénalement la divulgation de telles informations, excepté au bénéfice de l'enfant. Je vous demande de le retirer.
La jurisprudence s'est prononcée sur la question de savoir si l'interdiction, prévue à l'article 16-8 du code civil, de la divulgation d'informations permettant d'identifier le donneur et le receveur concernait l'enfant né du don. L'alinéa 50 vise à insérer le nouvel article 16-8-1 consacrant la possibilité, pour l'enfant majeur, d'accéder à des données non identifiantes et identifiantes. Nous souhaitons le compléter pour préciser que, dans le cas d'un don de gamètes ou d'embryons, les receveurs sont les personnes qui ont donné leur consentement à l'assistance médicale à la pr...