1341 interventions trouvées.
Je reviens sur le cas des couples hétérosexuels recourant à une PMA avec tiers donneur, qui, certes, ne représentent que 4 à 5 % de l'ensemble des PMA. Il faut en effet faire attention lorsque l'on évoque la PMA de bien distinguer les PMA sans tiers donneur, c'est-à-dire intraconjugales, qui constituent l'essentiel des cas, et les PMA avec tiers donneur. Aujourd'hui, les couples qui se trouvent dans le premier cas procréent dans un contexte de vraisemblance biologique en vue de fo...
...s'agit de ce que notre collègue Raphaël Gérard appelait tout à l'heure le mensonge. Cette rédaction inscrit par ailleurs clairement dans la loi la reconnaissance des deux mères, et ce de façon équivalente. Priorité n'est plus donnée à l'une d'entre elles : nous ne sommes plus en présence d'une mère prioritaire, et cela est tout à fait important pour l'avenir. Elle permet enfin de reconnaître le donneur de gamètes, ce qui est important car il a été trop nié par le passé. Il est tout à fait important que l'on puisse de plus en plus lui attribuer un rôle.
Je ne vois pas en quoi il y aurait une discrimination. De la même façon qu'il n'y a pas d'action en responsabilité à l'encontre du donneur, le texte n'en institue pas contre l'établissement de la filiation.
Considérons le cas d'un couple hétérosexuel qui recourt à une AMP avec tiers donneur, qui a exprimé son consentement chez le notaire et qui a reconnu l'enfant – soit par présomption de paternité, dans le cas du mariage, soit par déclaration, anticipée ou non. Une fois la filiation établie entre l'enfant issu de l'AMP et le père, aucune action en contestation de paternité biologique ne peut être intentée ; comme je le disais tout à l'heure, il s'agit d'une relation très puissante....
...emme non mariée ». En effet, le lien de filiation à l'égard de la femme seule qui a accouché est établi par l'article 311-25 du code civil. Il ne semble pas nécessaire d'adopter une disposition concernant spécifiquement la PMA – l'intervention du notaire, en l'occurrence, étant parfaitement inutile. De surcroît, d'autres dispositions interdisent l'établissement d'un lien de filiation à l'égard du donneur. On ne comprend pas très bien pourquoi on appliquerait cette disposition à la femme non mariée. Il s'agit d'une incohérence au regard de l'esprit du texte et de la volonté du Gouvernement.
... femme d'accomplir une formalité supplémentaire. N'en avez-vous pas conscience ? Vous pouvez aller jusqu'au bout de votre logique, comme notre collègue Saulignac le défend – ce qui a le mérite de la cohérence – mais vous savez fort bien qu'on est toujours rattrapé par ses contradictions. Assumez cette discrimination, qui vient du fait que vous entendez fonder la filiation, pour les AMP avec tiers donneur, sur la seule volonté. Il reste pourtant un pilier corporel, que vous ne pouvez pas évacuer ; il vous rattrape toujours, parce que la réalité, ce ne sont pas des fantasmes. La loi ne peut pas tout. La réalité, c'est l'existence physique des corps. Vous établissez une discrimination entre les femmes, assumez-le !
...t, en imaginant que la mère procréatrice peut être sur un strict pied d'égalité avec l'autre mère, et en considérant qu'il n'y a pas de différence entre le statut de cette dernière et celui d'un père, admettons. Mais entendre cela de la bouche de la garde des Sceaux, ça me gêne beaucoup. Vous ne pouvez pas nous expliquer qu'il n'y a pas de différence entre le père qui a consenti au don d'un tiers donneur, dans le cadre d'une AMP, et la deuxième mère : c'est une ineptie juridique, à moins de considérer – ce qui me ramène à ma question, qui va vous paraître un peu lancinante – qu'il s'agit d'un cheval de Troie pour assurer la reconnaissance d'un mode de filiation par GPA.
...nt de la prétendue discrimination à tous crins que vous évoquiez, je veux vous rassurer, cher collègue Breton : ce n'est absolument pas le cas. Comme je vous l'expliquais précédemment, nous souhaitons instituer un mode d'établissement de la filiation similaire pour les deux membres d'un même couple – en l'occurrence, un couple lesbien ayant recours à l'aide médicale à la procréation avec un tiers donneur.
Le sous-amendement n° 2304 vise à permettre aux personnes conçues par don de gamètes et d'embryons, de disposer, à leur majorité, d'un document officiel au sujet de leur conception avec donneur, en prévoyant que les copies de tous les consentements au don soient archivées par l'Agence de la biomédecine, à moins que le Gouvernement ait une autre proposition. Le problème, aujourd'hui, est de savoir comment on va s'assurer que cette information – dont le Gouvernement nous dit qu'elle est importante et que c'est un droit pour les personnes concernées – sera centralisée de manière fiable.
Le sous-amendement vise à maintenir le système actuel d'établissement du lien de filiation de l'enfant issu d'une AMP avec tiers donneur, dans les couples hétérosexuels.
Il s'agit de repenser le don d'organes comme un acte personnel, généreux et altruiste et non comme une obligation légale où la personne n'aurait plus son mot à dire sur le devenir de son corps. Le don n'est pas altruiste parce qu'il vient sauver des vies, mais c'est l'intention du donneur qui en fait un don altruiste. On en arrive malheureusement parfois à des situations pour le moins paradoxales où l'on entend certains membres du corps médical regretter la baisse du nombre des accidents vasculaires cérébraux (AVC) car cela pourrait induire une baisse du nombre d'organes à donner. Je trouve cela regrettable.
Un couple donneurreceveur est prêt à donner dans un don croisé dès lors qu'il y a un autre couple de donneurreceveur. Il y a donc bien une forme de contrepartie qui a été limitée dans la loi de manière assez intelligente. En réalité, ce croisement est un don simultané, c'est une espèce de dérogation réfléchie et encadrée de manière éthique. Je vais retirer l'amendement, mais je me demande pourquoi le CCNE préconi...
...aires seulement et l'excès d'exigence de simultanéité ne rendant pas possible cette réalisation. Le présent projet de loi vise à augmenter le nombre de paires possibles, mais de le limiter à quatre paires. Pour ma part, je propose de supprimer cette limite de quatre paires qui peut s'avérer être le minimum pouvant faire mieux fonctionner ce système, et de pratiquer ce qu'on appelle une chaîne de donneurs qui est courante dans bon nombre d'endroits. Aucune limitation ne serait prédéfinie dans la loi. Elle pourrait être fixée par voie réglementaire à cinq ou six paires, en fonction des possibilités et des besoins. Je propose également de limiter l'exigence de simultanéité, sachant que si, dans une famille, un donneur ne remplit pas ses obligations, qu'il se rétracte, la compensation serait faite p...
...nerait un risque nouveau de marchandisation, car il est clair que l'anonymat demeure entre les paires. Imaginons qu'un père souhaite donner un rein à son fils, mais qu'il n'est pas compatible. Il entre alors dans un processus de dons croisés, c'est-à-dire qu'il va lui-même donner un rein à une personne avec laquelle il est compatible et, par croisement, son propre fils recevra le rein d'un autre donneur compatible. Mais les identités des deux paires ne sont pas révélées, il n'y a pas de rupture de l'anonymat. Par conséquent, le risque de marchandisation que vous évoquiez tout à l'heure n'est pas nécessairement accru.
Organiser les prélèvements sur une durée de vingt-quatre heures, comme le prévoit le projet de loi, fait courir le risque d'une révocation du consentement d'un donneur alors que le receveur de la paire à laquelle il appartient aura déjà été greffé ou peut, au contraire, l'empêcher de se rétracter alors qu'il le souhaiterait. L'organisation simultanée est donc, de ce double point de vue, une garantie supplémentaire. C'est la raison pour laquelle l'amendement vise à maintenir l'obligation d'organiser simultanément les opérations de prélèvement et de greffes dans ...
Tel qu'il est rédigé, l'article 5 tend à faire penser que l'anonymat pourrait être garanti entre donneur et receveur d'une même paire, ce qui est impossible. C'est pourquoi Mme Genevard propose d'insérer, après le mot : « receveur », les mots : « de paires différentes ».
Le respect de l'anonymat du don d'organes est un principe absolu. À cet égard, le texte est très clair puisqu'il est écrit que : « L'anonymat entre donneur et receveur est garanti. » J'insiste sur ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir que l'anonymat est garanti entre les donneurs et les receveurs des différentes paires, sachant qu'il est évident qu'il n'y a pas d'anonymat à l'intérieur de la même paire entre un père et son fils. Avis défavorable.
... prévoit la loi de 2004, n'était pas effective. Il est en effet difficile que le médecin s'assure des connaissances du patient lors d'une consultation. De plus, à cet âge, les jeunes ne consultent pas forcément un généraliste. Cette occasion n'est donc pas optimale pour diffuser les modalités de consentement du don. Si nous souhaitons que chacun prenne conscience de l'existence d'un registre des donneurs et donne un réel consentement, nous devons nous assurer que les jeunes disposent de l'information sur le don d'organes. Le dispositif prévu à l'heure actuelle n'étant pas opérant, une information en amont, dispensée par le personnel de l'éducation nationale, serait préférable.
Cet amendement répond aux questions qui peuvent émerger s'agissant de l'utilisation des réseaux sociaux et de communication pour établir des registres parallèles de donneurs et de receveurs, qui pourraient déboucher sur certaines pressions et mises en cause de la logique du don. Bien qu'il ne soit peut-être pas entièrement abouti, il a du moins le mérite de poser la question.
L'objectif est d'inscrire la mention « donneur d'organes » dans le dossier médical partagé et sur la carte Vitale. Cela constituerait un moyen efficace d'informer sur le souhait des personnes.