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J'ai du mal à concevoir le cheminement intellectuel de nos collègues qui parlent de GPA au sein d'un même couple. Encore une fois, M. Coquerel l'a très bien rappelé, le code de la santé publique précise qu'avant de recourir à un tiers donneur, il faut utiliser les gamètes disponibles au sein du couple. Dès lors que l'on consacre ce principe, on l'applique. Pour cette raison, la pratique de la ROPA me semble parfaitement justifiée pour un couple de femmes. Dans le cas décrit par Mme Vanceunebrock-Mialon d'une femme qui rencontrerait des problèmes de nidification et dont la compagne aurait la capacité de porter un enfant, le couple ser...
...tre couple. Dans la ROPA, la mère accouche de l'enfant qu'elle a porté dans son utérus. Je ne comprends pas vos craintes. La ROPA reproduit quasiment les conditions naturelles de procréation. Quant à la disparition du rôle du père, ne nous faites pas ce procès ! Ne sommes-nous pas ceux qui introduisent des dispositions sur l'accès aux origines dans notre droit, autrement dit la reconnaissance du donneur masculin et la possibilité de connaître le nom de son donneur à dix-huit ans et, éventuellement, d'échanger avec lui ? Au contraire, grâce à nous, le donneur masculin sera davantage reconnu. Je redis ma conviction que le législateur aurait tout avantage à entériner la pratique de la ROPA telle qu'elle se pratique dans notre pays comme dans beaucoup d'autres, au bénéfice de tous ceux qui peuvent ...
...de figure si spécifique et ont autorisé cette dame à exporter les gamètes de son mari à l'étranger pour pouvoir recourir à une insémination post mortem. Même si je comprends la douleur d'une telle situation, on voit là que la loi peut être détournée. Il conviendrait donc d'écrire noir sur blanc qu'un gamète ne peut être utilisé dans le cadre d'une procréation médicalement assistée que lorsque le donneur est en vie au moment de l'insémination – c'est l'objet de l'amendement n° 1671 – et qu'il n'est pas possible d'exporter les gamètes d'un défunt pour procéder à l'étranger à une insémination post mortem.
Mon amendement vise à protéger la donneuse d'ovocytes en précisant que seul un majeur qui a déjà procréé doit pouvoir être donneur, et que les donneurs qui vivent en couple doivent être tous les deux d'accord pour un don, tout comme le couple receveur. Je l'ai dit, il s'agit de protéger la donneuse d'ovocytes, car ce don n'est pas sans risque pour la femme, l'intervention étant intrusive – je pense, en particulier, à un risque de stérilité. Il faut également éviter, dans le cas d'un couple, que l'un des deux ne se retrouve ...
L'amendement n° 36 vise à réinscrire dans la loi que le donneur doit avoir procréé, disposition qui avait été ôtée lors de l'examen de la loi de bioéthique de 2011. La suppression d'une telle exigence n'est pourtant pas anodine. Outre que de n'avoir pas procréé ne permet pas au donneur de réaliser la portée de son geste, il semble que les conditions d'expression d'un consentement libre et éclairé ne soient pas réunies.
Il est vrai que la question des motivations du donneur est importante, mais celle de l'acte qu'il accomplit l'est particulièrement. Je suis un homme et je sais que l'on prend plus conscience de la portée de notre acte lors de la naissance de l'enfant. Un lien spécifique, extrêmement beau et fort, existe entre la mère et l'enfant qu'elle porte, mais l'homme ne prend plus largement conscience de son acte qu'à la naissance. Cela me semble important, s'...
Mon amendement n° 557 est similaire. Je pense également qu'aucun don de gamètes ne doit être accepté de la part d'une personne qui n'a pas préalablement procréé. La suppression de cette condition relèguerait les gamètes au rang de ressources biologiques, sans considération de leur nature singulière. C'est d'autant plus vrai qu'avec les nouvelles dispositions inscrites dans la loi, le donneur s'engage à accepter l'hypothèse de la révélation de son identité complète à la majorité de l'enfant. Il doit donc avoir pleinement conscience de son geste et, en ce sens, avoir procréé est un élément utile. De surcroît, je ne crois pas qu'il y ait pénurie de gamètes masculins. Cela a été dit à plusieurs reprises, nous sommes à l'équilibre. Je suppose que la suppression de cette disposition vise...
Serait-il possible de connaître la proportion de donneurs masculins ayant donné leurs gamètes avant d'avoir procréé et après l'avoir fait une première fois ? Mon amendement tend à préciser que les personnes impliquées dans un don doivent être clairement informées des conséquences psychiques, affectives, juridiques et sociales que le recours au don peut avoir pour elles-mêmes comme pour l'enfant à naître. Il s'agit d'éviter un don qui, par la suite, s...
Cet amendement tend à préciser que le consentement du donneur est recueilli par écrit et peut être révoqué de la même façon à tout moment. Entre le moment où le sperme est donné et celui où il est utilisé, il peut s'écouler jusqu'à cinq ou six ans. Il faut prévoir une possibilité de rétractation au cours de cette période.
Je présume qu'un écrit existe, mais le fait de donner ses gamètes vaut consentement. Personne n'est contraint à ce don. Par ailleurs, à tout moment, chacun peut révoquer son choix et refuser l'utilisation du don, pourvu que les gamètes n'aient pas encore été utilisés. Un donneur peut aider dix personnes à enfanter ; ses spermatozoïdes sont conservés dans dix paillettes. Après la naissance de deux enfants, par exemple, il peut signifier son refus de voir utiliser les huit paillettes restantes. Elles sont donc détruites. Cette destruction rend inutile la rétractation par écrit. Pour ces raisons, je vous propose de retirer votre amendement.
...bre 2018 souligne également qu'écarter le consentement ou l'information du partenaire de vie implique potentiellement de retenir un candidat au don dont le partenaire s'opposerait à cette démarche. Et cette question pourrait ressurgir par la suite puisque le consentement peut être révoqué à tout moment. C'est pourquoi la Fédération des CECOS plaide pour le maintien du consentement du conjoint du donneur, que l'amendement n° 1980 tend à conserver tel qu'il est dans le code de la santé publique.
L'amendement n° 37 est important en ce qu'il prévoit que, le cas échéant, le second membre du couple soit associé à la décision de don de gamètes, car celui-ci a un impact sur la vie du couple du donneur. Il s'agit d'un choix qui n'est pas anodin, et il est essentiel que le conjoint donne formellement son consentement, ce que prévoit le code de la santé publique et que nous proposons de maintenir.
L'article L. 1244-2 du code de la santé publique prévoit que le consentement du partenaire est recueilli en même temps que celui du donneur de gamètes, ce qui est pertinent dans la mesure où ce don est de nature à susciter une progéniture. Cette réalité est susceptible d'avoir un impact, ne serait-ce que symbolique, sur la vie de famille et la généalogie du couple du donneur. Il est donc souhaitable et judicieux que le consentement du partenaire soit recueilli afin de s'assurer que le don de gamètes ne se fasse pas en dissonance avec...
L'amendement n° 558 tend à ce que le conjoint du donneur soit parfaitement informé et, surtout, qu'il donne son consentement. Le mariage impose entre époux un devoir de loyauté qui postule qu'un acte aussi important que le don de gamètes ne puisse être réalisé par l'un sans que l'autre y ait également consenti.
J'entends qu'il est souhaitable que le donneur, s'il est en couple, informe son conjoint de sa décision. Toutefois, revenir à une obligation, contraindre les centres de prélèvement à discuter avec l'un et avec l'autre et à obtenir le consentement de chacun présente des difficultés, mais surtout s'écarte de l'évolution que nous voulons faire connaître à cette loi. Chacun est responsable de ses actes. Un adulte éclairé, à qui on dit qu'il sera...
Pour les dons effectués avant la promulgation de la présente loi, l'amendement n° 1969 tend à permettre au donneur de consentir à l'utilisation de ses gamètes dans le cadre législatif nouveau, par écrit. Ce consentement est révocable à tout moment jusqu'à l'utilisation des gamètes. Le calendrier de mise en oeuvre des nouvelles dispositions relatives à la levée de l'anonymat, permettant notamment l'utilisation du stock actuel sous certaines conditions, limite le risque de pénurie. Toutefois, cet amendement co...
Le sous-amendement n° 2319 tend à préciser que le don ne pas avoir déjà conduit à une insémination. Pour pérenniser l'usage des stocks de gamètes disponibles, il faut offrir la possibilité aux donneurs ayant effectué leurs dons avant la promulgation de la présente loi, et dans le seul cas où celui-ci n'aurait pas déjà conduit à une insémination, de le maintenir en autorisant l'accès à leurs données non identifiantes et à leur identité.
J'avoue être dans l'embarras. Il serait effectivement bon de pouvoir contacter les donneurs dont le don n'aurait pas conduit à une insémination, pour les informer des nouvelles dispositions afin de savoir s'ils sont susceptibles de s'y adapter. Toutefois, il ressort des entretiens que nous avons eus avec les professionnels des CECOS que cela n'est guère possible ni, d'ailleurs, souhaitable pour eux. Les centres ont pris auprès des donneurs l'engagement de ne pas les recontacter, sauf ...
Il ne s'agit ici que de rechercher des donneurs dont les gamètes n'ont pas encore été utilisés. Je souhaiterais donc savoir quel est le délai de conservation des gamètes avant leur utilisation.
Il s'agit de préciser que les gamètes sont automatiquement détruits en cas de décès du donneur afin d'exclure la possibilité d'une procréation post mortem. Il conviendra de continuer d'appliquer les règles en vigueur de la destruction des gamètes et des embryons dont le donneur serait décédé.