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Deux exemples d'utilisation de thérapies cellulaires avec cellules souches embryonnaires : l'infarctus, dans les zones infarcies du cœur, où les résultats sont éloquents – je renvoie aux travaux pionniers du professeur Menasché – et la chorée de Huntington, pour laquelle nous connaissons le dysfonctionnement du gène qui la cause, la huntingtine. Il faut donc à la fois injecter le gène correcteur et faire en sorte que les cellules souches embryonnaires puissent remplacer les cel...
L'alinéa 5 exclut la recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines du périmètre de la loi sur la recherche sur l'embryon. Il convient de rappeler que ces cellules sont issues de la masse interne de l'embryon de quatre ou cinq jours. Leur extraction d'un embryon humain implique donc inévitablement la destruction de celui-ci. L'utilisation de lignées de cellules embryonnaires dans le cadre de protocoles de recherche a donc pour préalable la destruc...
Nous souhaitons en effet distinguer juridiquement les deux « modèles ». Les cellules souches embryonnaires proviennent de la masse interne de l'embryon mais, dans la quasi-totalité des cas, le travail s'effectue sur des souches établies dans tel ou tel laboratoire ou transférées après autorisation de l'ABM ; ce n'est que dans une proportion infinitésimale que l'on a recours à l'embryon afin d'établir de nouvelles lignées, lorsque les cellules perdent leurs caractéristiques souches, après plusieu...
La loi ne doit jamais être trop bavarde. Les protocoles de recherches soumis à autorisation ou à déclaration sont très rigoureux. La pertinence scientifique, la finalité médicale, l'absence d'autres alternatives doivent être démontrés – faute de quoi les projets ne seront pas retenus –, dans le cadre, bien sûr, du respect des principes fondamentaux attachés à la recherche sur l'embryon. Avis défavorable.
L'enfant à naître concerne ses deux parents. Je ne comprends donc pas pourquoi le projet de loi dispose que la mère choisit, ou non, d'informer l'autre membre du couple à la suite d'un diagnostic prénatal qui établirait que l'embryon ou le fœtus présente une affection susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de sa grossesse. Les deux parents sont en droit de connaitre les résultats de ces examens.
Ces amendements sont satisfaits par le troisième critère de vérification de l'ABM : « En l'état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée sans recourir à des embryons humains ». Malheureusement, ce sera parfois le cas faute de correspondances entre les modèles embryonnaires. Avis défavorable.
Je propose de compléter l'alinéa 7 en indiquant que les recherches doivent être susceptibles de « permettre des progrès thérapeutiques majeurs », ce qui revient à en connaître les attendus, même si j'entends les contraintes de la recherche fondamentale. Il me paraît nécessaire d'inscrire une telle précision dans la loi, des travaux effectués à partir de cellules souches embryonnaires humaines ayant débouché sur des impasses, comme l'a fait remarquer le professeur Menasché lui-même.
La formule « finalité médicale » manque de précision et nous avons en effet besoin d'être plus ambitieux. La loi de bioéthique de 2004 n'avait pas autorisé la recherche sur les embryons. Néanmoins, un moratoire instituant un cadre dérogatoire de cinq ans avait été prévu pour autoriser les projets de recherche s'ils apportaient des progrès thérapeutiques majeurs. Entre 2004 et 2011, soixante projets ont été autorisés sans que, au bout du compte, des progrès thérapeutiques majeurs aient été accomplis, en France ou ailleurs. D'où la loi de bioéthique de 2011, maintenant l'interdic...
Il convient de limiter la recherche sur des embryons aux seules perspectives médicales. La simple « connaissance de la biologie humaine », si elle n'a pas d'intérêt médical, ne doit pas primer sur une vision éthique de l'embryon.
Il convient de supprimer la fin de l'alinéa 7 relative à l'« amélioration de la connaissance de la biologie humaine ». La modification, pour la quatrième fois en dix ans, des textes concernant la recherche sur l'embryon humain ne s'impose pas. Cet ajout effectué en deuxième lecture au Sénat consiste à rendre possible la recherche fondamentale sur l'embryon humain pour la pure connaissance, sans finalité thérapeutique, et donc à le priver de la protection adéquate exigée par la convention d'Oviedo. L'embryologie se passe de l'embryon humain depuis de nombreuses années, notre connaissance du développement embryon...
La création de modèles embryonnaires à usage scientifique ne doit pas être une façon de contourner la convention internationale d'Oviedo. Nous devons veiller, en tant que législateurs, aux dimensions à la fois scientifiques et éthiques, donc, revoir la rédaction de cet alinéa 7 sénatorial.
Est-ce moi, madame Genevard, qui évoque des travaux menés sur des embryons d'amphibiens, plus précisément, sur le crapaud africain Xenopus laevis, par notre ami Gurdon dans les années 1970 pour comprendre la division des cellules ? Je suis donc obligé de parler de science tant le niveau scientifique des amendements de M. Bazin est de plus en plus élevé ! En deuxième lecture, j'avais supprimé ce que votre collègue Les Républicains du Sénat, Corinne Imbert, vient...
Il convient d'encadrer strictement l'autorisation et la réalisation des recherches sur embryon afin de préserver ce fondement du modèle bioéthique français qu'est le principe de précaution, en complétement l'alinéa 7 par une référence à « un impératif thérapeutique absolu ».
Ne fait-on pas « trop rêver les gens » avec la recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines, qui est bien loin de pouvoir sauver des patients ? La « finalité médicale » est une formule suffisamment évasive pour que les chercheurs aient les coudées franches. Or il convient de trouver un équilibre entre la recherche fondamentale et l'effectivité des progrès. La recherche vise à améliorer le niveau des connaissances mais aussi la vie des gens.
Personne ne souhaite opposer recherche fondamentale et appliquée à vocation thérapeutique. Nous savons que la première fait progresser le niveau global des connaissances lesquelles, parfois, peuvent être appliquées sur un plan médical et thérapeutique. Seulement, outre que la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires est très particulière, les procédures de déclaration et d'autorisation ont été libéralisées. Vous comprendrez donc que nombre d'entre nous s'inquiètent des dérives qui peuvent exister à l'étranger et qui, par capillarité, peuvent remettre en cause notre modèle bioéthique tel qu'il s'est constitué depuis des dizaines d'années.
...t inopérant. On ne peut jamais garantir qu'une recherche va conduire à une thérapeutique. C'est toujours un espoir, mais ce serait une folie de vouloir en faire une certitude. Madame Genevard, si une alternative existe, l'Agence de la biomédecine ne donnera pas son autorisation : c'est aussi simple que cela. Il faut prouver qu'il n'y a pas d'alternative pour être autorisé à utiliser des cellules embryonnaires. Avis défavorable.
...dites, monsieur le rapporteur, qu'il faudra prouver l'absence d'alternative. Il me semble que la rédaction adoptée dans la loi de 2011 était plus explicite et garantissait mieux ce cadre. Nous proposons donc de la rétablir en rédigeant ainsi la fin de l'alinéa 8 : « il est expressément établi qu'il est impossible de parvenir au résultat escompté par le biais d'une recherche ne recourant pas à des embryons humains, des cellules souches embryonnaires ou des lignées de cellules souches ; ».
Je répète que pour obtenir l'autorisation de passer à un modèle embryonnaire humain, le chercheur devra faire la démonstration qu'il n'y a pas d'alternative et qu'il est déjà passé par les modèles animaux – lesquels sont rarement conclusifs, a fortiori si l'on a une visée thérapeutique. Vos amendements me semblent donc satisfaits. Avis défavorable.
L'article L. 2141-8 du code de la santé publique dispose qu'« un embryon humain ne peut être conçu ni utilisé à des fins commerciales ou industrielles ». Il convient de le rappeler ici, alors que l'article L. 2151-5, correspondant aux modalités d'autorisation de la recherche sur l'embryon, est totalement refondu.
L'article L. 2141-8 du code de la santé publique concerne les embryons conçus dans le cadre d'une PMA et nous parlons ici des embryons utilisés dans le cadre de la recherche. Or il existe une interdiction générale de création d'embryon dans ce cadre – j'aurai l'occasion d'y revenir. Avis défavorable.