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Ce que vous venez de dire, mon cher collègue, serait magnifique, si nous n'avions pas 5 % de personnes éloignées, seulement. Je ne comprends pas comment, aujourd'hui, nos voisins allemands, qui ont pourtant inscrit l'asile dans leur constitution, peuvent présenter un taux bien supérieur au nôtre. Le risque de fuite ne doit pas être négligé. Il faut vraiment faire en sorte que nous cessions d'être la risée de nos voisins européens, avec la non-application de nos règles, et que le droit d'asile cesse d'être dévoyé, ne serait-ce que par respect pour ceux qui en ont besoin et qui satisferont les critères. De plus, chers collègues, vous savez parfaitement qu'aujourd'hui, toutes les procédures sont embouteillées...
L'alinéa 4 considère qu'un étranger ne peut être placé en rétention que pour prévenir un risque non négligeable de fuite, sur la base d'une évaluation individuelle prenant en compte la vulnérabilité de l'intéressé. Soit. Plaçons-nous du côté de l'étranger et considérons sa vulnérabilité, si vous le voulez, mais, dans cette affaire, il ne faudrait pas oublier les Français. Pour eux, il nous faut aussi nous placer du côté de ceux qui peuvent potentiellement pâtir de cet étranger, qui pourrait avoir des motivations a...
Les indices qui établissent le risque non négligeable de fuite, énumérés à l'article 1er, sont effectivement pertinents mais incomplets. C'est pourquoi vous ajoutez la mention « sauf circonstance particulière », qui permet de compléter cette liste ou d'y déroger. Mais comment ces fameuses circonstances particulières seront-elles appréciées ? In concreto, seront-elles limitées ou deviendront-elles une seconde liste de critères établis par le juge ? Nul ne le...
...s des étrangers en situation irrégulière. Le règlement de Dublin donne deux moyens aux États : le premier, c'est d'assigner les personnes à résidence, afin que l'administration sache où elles habitent si elle doit leur notifier une décision ; le second, c'est de les placer en rétention. Ce moyen vise les personnes qui, au regard de leur comportement passé, présentent un risque non négligeable de fuite et de disparition, pour faire obstacle à l'application du texte. Le Sénat a proposé d'inclure dans cette catégorie les étrangers qui refusent de se soumettre au relevé de leurs empreintes ou qui altèrent volontairement ces dernières. Un tel comportement n'est pas un signe de grande confiance, mais, soyons clairs, cela ne préjuge en rien de l'octroi ou non du droit d'asile. L'alinéa dit simplemen...
...trative un étranger faisant l'objet d'une procédure de transfert avant l'intervention de la décision de transfert. La Cour de cassation et la Cour de justice de l'Union européenne ont par ailleurs jugé inapplicables les mesures de placement en rétention. En effet, alors qu'il revient aux législations nationales de fixer les critères objectifs établissant l'existence d'un risque non négligeable de fuite du demandeur, notre droit est muet à cet égard. La présente proposition de loi vise à tirer les conséquences de ces arrêts et à inscrire dans notre droit national une définition des critères objectifs qui permettent de placer en rétention une personne sous procédure Dublin. Tel est l'objectif de l'article 1er. L'article 1er bis, lui, vise à exclure de ce dispositif contraignant les étrangers qu...
... 1er introduit la possibilité, selon l'exposé des motifs, du « placement en rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une procédure de détermination de l'État membre responsable » à partir du moment où l'État français introduit une demande de prise en charge auprès de l'État de premier accueil supposé. À cet égard, la proposition de loi vise la notion de « risque non négligeable de fuite », en réponse – si j'ose dire – à une décision de la Cour de cassation en date du 27 septembre 2017, qui a rendu illégal l'enfermement des personnes « dublinées » en l'absence de dispositif objectivant les raisons de celui-ci. La Cour de cassation a seulement rappelé que le placement en rétention des personnes concernées par les dispositions des articles 22 et 28 du règlement du 26 juin 2013, di...
Sont proposés, pour objectiver la situation de la personne qu'on placerait en rétention, des critères permettant de dire qu'existe un « risque non négligeable de fuite ». L'article 1er indique ainsi que ce risque peut être considéré comme établi dans un certain nombre de cas. Le verbe « peut » traduit le caractère non limitatif des situations. Cette souplesse peut être utile, mais elle comporte aussi un risque d'extension. Parmi les items visés figure le fait que le demandeur d'asile ait dissimulé des éléments de son identité. Il est toutefois précisé que cela ...
...bon sens, il n'en demeure pas moins qu'elle pose quelques problèmes, pour la simple raison, comme je l'expliquerai plus loin, que les pays ont une appréciation différente de ce qu'est un État sûr. Plus globalement, avec le nouveau régime créé par la proposition de loi, l'autorité administrative, qui doit obtenir des résultats, risque d'être tentée de mettre en avant systématiquement le risque de fuite, donc de généraliser la rétention administrative.
Le groupe La France insoumise n'est pas dupe du positionnement du groupe des Constructifs, qu'ils soient indépendants ou non, qui pose les jalons nécessaires à la politique d'asile du Gouvernement : mise en place d'un véritable principe de mise en rétention, donc d'une présomption de risque de fuite ; gestion des procédures Dublin par une systématisation du placement en rétention. Vous considérez donc que le placement en rétention est la pierre angulaire de la politique d'asile de la France et de l'Europe.
...stique importante et coûteuse pour des résultats bien inférieurs aux objectifs avancés. Cet échec était inévitable puisqu'il fait peser un poids considérable sur les pays frontaliers par lesquels les migrants pénètrent en Europe. En tout état de cause, le sort réservé aux « dublinés » est préoccupant. Les préfectures les enferment de plus en plus souvent en arguant du « risque non négligeable de fuite », dans l'attente de leur transfert effectif vers l'État membre de l'Union européenne déclaré responsable de l'examen de leur demande d'asile. Or, comme l'a rappelé encore récemment le Défenseur des droits, les « renvois au nom de Dublin ne sont pas obligatoires », puisqu'il existe « une clause dans le règlement qui permet à la France de prendre leur demande d'asile en compte, comme il existe un ...
...litique européenne d'asile et qu'il est un gage du respect du cadre de l'espace de libre circulation. Cette proposition de loi intervient après plusieurs jurisprudences nationales et européennes. La Cour de justice de l'Union européenne a ainsi arrêté, le 15 mars 2017, que tout placement en rétention administrative d'un demandeur d'asile en procédure Dublin est interdit si la notion de risque de fuite n'est pas intégrée dans le droit national de l'État membre. L'article 28 du règlement Dublin III précise : « Les États membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément au présent règlement lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, sur la base d'une évaluation individuelle et uniquement dans la mesu...
...r de cassation qui l'a immédiatement suivi, en septembre, viennent directement contredire la volonté des autorités démocratiques ayant conçu le système de Dublin. Je ne veux pas être trop technique – la discussion des articles permettra d'entrer dans les détails – , mais il n'aurait pas été extrêmement compliqué, pour un juge suprême français ou européen, de considérer que la notion de risque de fuite était déjà définie dans la loi française. Nous l'avions fait s'agissant des obligations de quitter le territoire français, et une lecture un tant soit peu constructive – pardon, monsieur Lagarde, d'utiliser cet adjectif – du code de l'entrée, du séjour et du droit d'asile aurait parfaitement pu permettre aux juridictions suprêmes de considérer que nous, législateurs, avions réalisé notre oeuvre d...
...men de sa demande, soit parce qu'elle a déjà été déboutée d'une première demande dans un autre État membre. La rétention administrative en vue de s'assurer de la personne de l'étranger peut s'avérer nécessaire pour garantir son transfert vers l'État membre chargé d'examiner la demande d'asile. Encore faut-il, selon l'article 28 du règlement, que le demandeur présente un risque non négligeable de fuite. Et encore faut-il, selon l'article 2 du règlement, que ce risque soit fondé sur des critères objectifs définis par la loi. Je ne sais pas si nos cours suprêmes européennes et françaises ont rendu des décisions « hasardeuses », monsieur Larrivé. En tout cas, il convenait pour nous d'y déférer. Au cours de l'année 2017, tant la Cour de justice de l'Union européenne que la Cour de cassation ont fa...
... texte. Cela signifie qu'un étranger susceptible d'être transféré vers un autre État membre pour voir examiner sa demande d'asile ne peut, sur ce seul critère, faire l'objet d'une rétention administrative – c'est bien normal. Mais cela ne veut pas dire que l'étranger qui présente une première demande d'asile en France ne peut en aucun cas être regardé comme présentant un risque non négligeable de fuite, ainsi que le propose l'article 1er bis du texte dont nous débattons aujourd'hui. Autrement dit, l'étranger qui a falsifié ses documents d'identité, qui a été débouté d'une demande d'asile dans un autre État membre ou qui s'est soustrait à une mesure d'éloignement ne saurait, selon nous, être exonéré de tout placement en rétention administrative au seul motif qu'il présente une première demande ...
...andeurs d'asile dont la requête a été rejetée une première fois par un pays voisin. Le règlement pose le principe selon lequel un seul État membre est compétent pour l'examen d'une demande d'asile. Une fois cet État identifié, le règlement définit les procédures de prise en charge du demandeur d'asile. En pratique, l'efficacité des procédures de transfert est assez limitée, notamment à cause des fuites : en 2016, sur les 14 308 étrangers relevant de la procédure Dublin, seuls 1 293 ont été transférés. C'est ce risque de fuite qui explique que les États peuvent avoir recours à la privation de liberté. Cette dernière étant cependant une mesure attentatoire aux droits fondamentaux, elle est strictement encadrée et, bien que d'application directe dans notre droit, elle nécessite des adaptations j...
...porteur, voilà un texte qui tente de répondre de manière technique à une question technique – mais pas seulement. C'est un mérite qu'il faut lui reconnaître, et que je lui reconnais bien volontiers. La Cour de cassation, s'appuyant sur un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, a considéré que le droit français ne fixait pas les critères objectifs permettant d'apprécier les risques de fuite à l'étranger d'un demandeur d'asile faisant l'objet d'une procédure de transfert. On nous demande donc d'y remédier. Très bien : faire en sorte que certaines décisions de la Cour de justice de l'Union européenne ne viennent pas compliquer encore la lutte nécessaire et obligatoire contre des personnes qui veulent se jouer des règles qu'il convient de respecter quand on demande le statut de réfugié...
...on européenne des droits de l'homme, mais avec des réserves sur certains articles – sans parler des protocoles – et qu'ils n'en sont pas pour autant moins européens que nous ? La France, en revanche, ne l'a pas fait, ou seulement à la marge. Nous avons eu tort. Peut-être faudra-t-il un jour y remédier. Je voterai cette proposition de loi, car elle est nécessaire pour que nous puissions éviter la fuite à l'étranger de personnes déjà déboutées de leur demande d'asile dans un autre État européen, mais cessons d'abandonner nos prérogatives d'État souverain. C'est au peuple français de décider de sa politique et à nous, législateur, de veiller à ce qu'il en soit ainsi.
... de 70 000 à 770 000, dont 300 000 ont été déboutés. Ces personnes peuvent être tentées de déposer une nouvelle demande en France. Dans ce cas, le règlement Dublin nous impose de les transférer vers l'État responsable de l'examen de leur demande. Pour assurer le transfert, le droit actuel prévoit la possibilité d'une assignation à résidence ou d'un placement en rétention s'il existe un risque de fuite, sans toutefois définir ce risque. C'est sur ce point, madame Ménard, que la Cour de cassation est venue réclamer au législateur français une précision légale. Le règlement Dublin exige en effet la caractérisation d'un « risque non négligeable de fuite » pour justifier la mise en rétention d'un demandeur d'asile, dit alors « dubliné ». La proposition de loi qui nous est soumise vise donc à comble...
La justification politique de cette loi prétend tirer les conséquences de l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne, le 15 mars 2017, imposant aux États de « fixer, dans une déclaration contraignante de portée générale, les critères objectifs sur lesquels sont fondées des raisons de craindre la fuite du demandeur ». La Cour avait estimé que « l'absence d'une telle disposition entraîne l'inapplicabilité » du placement en rétention. Cet arrêt trouve son fondement dans le principe énoncé à l'article 6 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. » Tirant les conséquences de cet arrêt de la Cour de justice de l'Union européenn...
Il serait dommage que le même sort soit réservé à cette proposition de loi. Sur le fond, vous avez énuméré certains éléments relatifs au placement en rétention administrative, que mentionne l'article 1er, et au risque non négligeable de fuite. « Qui peut être contre ? », demandiez-vous à propos de chacun des cas envisagés. Eh bien, nous ! Nous le sommes, notamment pour le premier cas : le « risque non négligeable de fuite peut, sauf circonstance particulière, être considéré comme établi » si « l'étranger s'est précédemment soustrait, dans un autre État membre, à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile...