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...ser la logique nouvelle qui est nécessaire pour changer radicalement le système et veiller ainsi à ce que les ressortissants placés en procédure « Dublin » puissent être éloignés effectivement. Ce serait une garantie pour assurer la pérennité d'un système d'asile trop souvent dévoyé dans notre pays. Le Sénat a enrichi la proposition de loi, notamment grâce à une meilleure définition du risque de fuite qui permet de le caractériser dans le cas où l'étranger refuse de se soumettre au relevé de ses empreintes ou dans celui où il dissimule son parcours migratoire. J'espère que nous maintiendrons ces avancées importantes, de même que celles issues de l'article 3, qui fait suite à la décision rendue le 30 novembre dernier par le Conseil constitutionnel. Au-delà de ces dispositions, nous appelons de...
...he, que nous partageons, je voudrais rappeler qu'un texte relatif au droit à l'erreur a été adopté par cette assemblée – malgré notre opposition : il prévoit que, globalement, on est d'abord considéré comme de bonne foi quand on est en relation avec l'administration. Mais il y a une grande exception à ce principe, qui est le réfugié : il n'est pas considéré comme étant de bonne foi, mais comme en fuite, a priori. Voilà la philosophie de cette proposition de loi, à laquelle nous nous opposons très clairement. Je suis pour que l'on considère les réfugiés comme étant de bonne foi. Ils méritent d'être accueillis avant que leur situation soit examinée. Depuis l'examen du texte en première lecture, je me suis rendu à Tarente, ce qui m'a permis de voir sur place comment un hotspot fonctionne. Ce text...
... ou qui altèrent volontairement ces dernières pour empêcher leur enregistrement, mais c'est encore insuffisant. Conformément à la directive « Retour », l'assignation à résidence constitue traditionnellement une solution alternative à la rétention lorsque l'autorité administrative ou le juge estiment que l'étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite. Nous prônons l'inversion de cette logique. Le présent amendement vise à ce que par principe, tout étranger faisant l'objet d'une décision de transfert dans le cadre d'une procédure « Dublin » soit placé en rétention. Par exception, il pourra être assigné à résidence lorsqu'il présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite.
...nsidérer que s'il appartient à l'administration ou au juge, en cas de prolongation, d'apprécier la pertinence d'une mise ou d'un maintien en rétention administrative, il revient en revanche à l'intéressé ou à ses représentants de faire la démonstration de son impossibilité de quitter immédiatement le territoire français afin de ne pas être considéré comme présentant un « risque non négligeable de fuite ».
Permettez-moi tout d'abord de donner un bref aperçu du contexte. En vertu de l'article 28 du Règlement européen 6042013 dit « Dublin III », les États membres peuvent placer des personnes en rétention administrative lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite à l'étranger, à condition que le placement en rétention soit proportionnel et que d'autres mesures moins coercitives ne puissent pas être effectivement appliquées. Par un arrêt du 15 mars 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a interprété le règlement en considérant qu'il « impose aux États membres de fixer, dans une disposition contraignante de portée générale, les critères objectifs su...
L'équilibre du texte demeure inchangé. En premier lieu, deux critères cumulatifs sont imposés : d'une part, l'étranger doit présenter un risque non négligeable de fuite examiné sur la base d'une évaluation individuelle qui prend en compte sa vulnérabilité et, d'autre part, le placement en détention doit être proportionné et la mesure d'assignation à résidence ne peut être appliquée. S'y ajoute obligatoirement l'un des douze critères supplémentaires. L'équilibre est donc préservé. Le Sénat a ajouté un critère : soit. Le Parlement se compose de deux Chambres et il...
Je suis tout à fait d'accord avec l'amendement de M. Balanant. Les critères déjà fixés vont assez loin dans la caractérisation du risque de fuite. Le texte qui nous est soumis emprunte un chemin qui vise à prononcer davantage de placements en rétention ; cela ne va pas dans la bonne direction. L'intention de dissimuler, qu'évoquait à l'instant M. Schelleberger, est très subjective.
...rme, il faudra adopter une politique de quotas que le Parlement devra voter chaque année. D'ici là, nous devons soutenir des mesures claires, comme c'est le cas avec cet article, qui rendent la politique d'immigration plus efficace, qu'il s'agisse des reconduites à la frontière ou de l'application du système « Dublin ». En tout état de cause, il faut éviter autant que faire se peut les risques de fuite dans la nature de personnes qui resteront sur notre territoire, y compris en situation irrégulière, et qui pourront y bénéficier de la gratuité des transports, de l'AME et de toute une série de prestations sociales destinées à leurs familles.
Je vais rester concentré sur cet amendement et non sur l'exégèse – fort pratiquée ce matin – de mes propos ou de ceux de ma famille politique. L'idée de réduire ce délai vient du fait que, pendant toute cette période où il peut y avoir une rétention mais surtout un maintien à domicile, il existe un risque de fuite que l'on ne contrôle absolument pas, et donc un risque d'engorgement et de perte d'efficacité du système, au détriment des demandeurs d'asile légitimes. Cet alinéa ne fait pas courir de risque juridique, contrairement à ce que prétend l'auteur de l'amendement, parce qu'il s'agit d'une procédure visant à examiner la situation du demandeur et non pas d'un procès. Si le demandeur est de bonne foi, ...
...trative un étranger faisant l'objet d'une procédure de transfert avant l'intervention de la décision de transfert. La Cour de cassation et la Cour de justice de l'Union européenne ont par ailleurs jugé inapplicables les mesures de placement en rétention. En effet, alors qu'il revient aux législations nationales de fixer les critères objectifs établissant l'existence d'un risque non négligeable de fuite du demandeur, notre droit est muet à cet égard. La présente proposition de loi vise à tirer les conséquences de ces arrêts et à inscrire dans notre droit national une définition des critères objectifs qui permettent de placer en rétention une personne sous procédure Dublin. Tel est l'objectif de l'article 1er. L'article 1er bis, lui, vise à exclure de ce dispositif contraignant les étrangers qu...
... 1er introduit la possibilité, selon l'exposé des motifs, du « placement en rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une procédure de détermination de l'État membre responsable » à partir du moment où l'État français introduit une demande de prise en charge auprès de l'État de premier accueil supposé. À cet égard, la proposition de loi vise la notion de « risque non négligeable de fuite », en réponse – si j'ose dire – à une décision de la Cour de cassation en date du 27 septembre 2017, qui a rendu illégal l'enfermement des personnes « dublinées » en l'absence de dispositif objectivant les raisons de celui-ci. La Cour de cassation a seulement rappelé que le placement en rétention des personnes concernées par les dispositions des articles 22 et 28 du règlement du 26 juin 2013, di...
Sont proposés, pour objectiver la situation de la personne qu'on placerait en rétention, des critères permettant de dire qu'existe un « risque non négligeable de fuite ». L'article 1er indique ainsi que ce risque peut être considéré comme établi dans un certain nombre de cas. Le verbe « peut » traduit le caractère non limitatif des situations. Cette souplesse peut être utile, mais elle comporte aussi un risque d'extension. Parmi les items visés figure le fait que le demandeur d'asile ait dissimulé des éléments de son identité. Il est toutefois précisé que cela ...
...bon sens, il n'en demeure pas moins qu'elle pose quelques problèmes, pour la simple raison, comme je l'expliquerai plus loin, que les pays ont une appréciation différente de ce qu'est un État sûr. Plus globalement, avec le nouveau régime créé par la proposition de loi, l'autorité administrative, qui doit obtenir des résultats, risque d'être tentée de mettre en avant systématiquement le risque de fuite, donc de généraliser la rétention administrative.
Le groupe La France insoumise n'est pas dupe du positionnement du groupe des Constructifs, qu'ils soient indépendants ou non, qui pose les jalons nécessaires à la politique d'asile du Gouvernement : mise en place d'un véritable principe de mise en rétention, donc d'une présomption de risque de fuite ; gestion des procédures Dublin par une systématisation du placement en rétention. Vous considérez donc que le placement en rétention est la pierre angulaire de la politique d'asile de la France et de l'Europe.
...stique importante et coûteuse pour des résultats bien inférieurs aux objectifs avancés. Cet échec était inévitable puisqu'il fait peser un poids considérable sur les pays frontaliers par lesquels les migrants pénètrent en Europe. En tout état de cause, le sort réservé aux « dublinés » est préoccupant. Les préfectures les enferment de plus en plus souvent en arguant du « risque non négligeable de fuite », dans l'attente de leur transfert effectif vers l'État membre de l'Union européenne déclaré responsable de l'examen de leur demande d'asile. Or, comme l'a rappelé encore récemment le Défenseur des droits, les « renvois au nom de Dublin ne sont pas obligatoires », puisqu'il existe « une clause dans le règlement qui permet à la France de prendre leur demande d'asile en compte, comme il existe un ...
...litique européenne d'asile et qu'il est un gage du respect du cadre de l'espace de libre circulation. Cette proposition de loi intervient après plusieurs jurisprudences nationales et européennes. La Cour de justice de l'Union européenne a ainsi arrêté, le 15 mars 2017, que tout placement en rétention administrative d'un demandeur d'asile en procédure Dublin est interdit si la notion de risque de fuite n'est pas intégrée dans le droit national de l'État membre. L'article 28 du règlement Dublin III précise : « Les États membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément au présent règlement lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, sur la base d'une évaluation individuelle et uniquement dans la mesu...
...r de cassation qui l'a immédiatement suivi, en septembre, viennent directement contredire la volonté des autorités démocratiques ayant conçu le système de Dublin. Je ne veux pas être trop technique – la discussion des articles permettra d'entrer dans les détails – , mais il n'aurait pas été extrêmement compliqué, pour un juge suprême français ou européen, de considérer que la notion de risque de fuite était déjà définie dans la loi française. Nous l'avions fait s'agissant des obligations de quitter le territoire français, et une lecture un tant soit peu constructive – pardon, monsieur Lagarde, d'utiliser cet adjectif – du code de l'entrée, du séjour et du droit d'asile aurait parfaitement pu permettre aux juridictions suprêmes de considérer que nous, législateurs, avions réalisé notre oeuvre d...
...men de sa demande, soit parce qu'elle a déjà été déboutée d'une première demande dans un autre État membre. La rétention administrative en vue de s'assurer de la personne de l'étranger peut s'avérer nécessaire pour garantir son transfert vers l'État membre chargé d'examiner la demande d'asile. Encore faut-il, selon l'article 28 du règlement, que le demandeur présente un risque non négligeable de fuite. Et encore faut-il, selon l'article 2 du règlement, que ce risque soit fondé sur des critères objectifs définis par la loi. Je ne sais pas si nos cours suprêmes européennes et françaises ont rendu des décisions « hasardeuses », monsieur Larrivé. En tout cas, il convenait pour nous d'y déférer. Au cours de l'année 2017, tant la Cour de justice de l'Union européenne que la Cour de cassation ont fa...
... texte. Cela signifie qu'un étranger susceptible d'être transféré vers un autre État membre pour voir examiner sa demande d'asile ne peut, sur ce seul critère, faire l'objet d'une rétention administrative – c'est bien normal. Mais cela ne veut pas dire que l'étranger qui présente une première demande d'asile en France ne peut en aucun cas être regardé comme présentant un risque non négligeable de fuite, ainsi que le propose l'article 1er bis du texte dont nous débattons aujourd'hui. Autrement dit, l'étranger qui a falsifié ses documents d'identité, qui a été débouté d'une demande d'asile dans un autre État membre ou qui s'est soustrait à une mesure d'éloignement ne saurait, selon nous, être exonéré de tout placement en rétention administrative au seul motif qu'il présente une première demande ...
...andeurs d'asile dont la requête a été rejetée une première fois par un pays voisin. Le règlement pose le principe selon lequel un seul État membre est compétent pour l'examen d'une demande d'asile. Une fois cet État identifié, le règlement définit les procédures de prise en charge du demandeur d'asile. En pratique, l'efficacité des procédures de transfert est assez limitée, notamment à cause des fuites : en 2016, sur les 14 308 étrangers relevant de la procédure Dublin, seuls 1 293 ont été transférés. C'est ce risque de fuite qui explique que les États peuvent avoir recours à la privation de liberté. Cette dernière étant cependant une mesure attentatoire aux droits fondamentaux, elle est strictement encadrée et, bien que d'application directe dans notre droit, elle nécessite des adaptations j...