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...porteur, voilà un texte qui tente de répondre de manière technique à une question technique – mais pas seulement. C'est un mérite qu'il faut lui reconnaître, et que je lui reconnais bien volontiers. La Cour de cassation, s'appuyant sur un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, a considéré que le droit français ne fixait pas les critères objectifs permettant d'apprécier les risques de fuite à l'étranger d'un demandeur d'asile faisant l'objet d'une procédure de transfert. On nous demande donc d'y remédier. Très bien : faire en sorte que certaines décisions de la Cour de justice de l'Union européenne ne viennent pas compliquer encore la lutte nécessaire et obligatoire contre des personnes qui veulent se jouer des règles qu'il convient de respecter quand on demande le statut de réfugié...
...on européenne des droits de l'homme, mais avec des réserves sur certains articles – sans parler des protocoles – et qu'ils n'en sont pas pour autant moins européens que nous ? La France, en revanche, ne l'a pas fait, ou seulement à la marge. Nous avons eu tort. Peut-être faudra-t-il un jour y remédier. Je voterai cette proposition de loi, car elle est nécessaire pour que nous puissions éviter la fuite à l'étranger de personnes déjà déboutées de leur demande d'asile dans un autre État européen, mais cessons d'abandonner nos prérogatives d'État souverain. C'est au peuple français de décider de sa politique et à nous, législateur, de veiller à ce qu'il en soit ainsi.
... de 70 000 à 770 000, dont 300 000 ont été déboutés. Ces personnes peuvent être tentées de déposer une nouvelle demande en France. Dans ce cas, le règlement Dublin nous impose de les transférer vers l'État responsable de l'examen de leur demande. Pour assurer le transfert, le droit actuel prévoit la possibilité d'une assignation à résidence ou d'un placement en rétention s'il existe un risque de fuite, sans toutefois définir ce risque. C'est sur ce point, madame Ménard, que la Cour de cassation est venue réclamer au législateur français une précision légale. Le règlement Dublin exige en effet la caractérisation d'un « risque non négligeable de fuite » pour justifier la mise en rétention d'un demandeur d'asile, dit alors « dubliné ». La proposition de loi qui nous est soumise vise donc à comble...
La justification politique de cette loi prétend tirer les conséquences de l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne, le 15 mars 2017, imposant aux États de « fixer, dans une déclaration contraignante de portée générale, les critères objectifs sur lesquels sont fondées des raisons de craindre la fuite du demandeur ». La Cour avait estimé que « l'absence d'une telle disposition entraîne l'inapplicabilité » du placement en rétention. Cet arrêt trouve son fondement dans le principe énoncé à l'article 6 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. » Tirant les conséquences de cet arrêt de la Cour de justice de l'Union européenn...
Il serait dommage que le même sort soit réservé à cette proposition de loi. Sur le fond, vous avez énuméré certains éléments relatifs au placement en rétention administrative, que mentionne l'article 1er, et au risque non négligeable de fuite. « Qui peut être contre ? », demandiez-vous à propos de chacun des cas envisagés. Eh bien, nous ! Nous le sommes, notamment pour le premier cas : le « risque non négligeable de fuite peut, sauf circonstance particulière, être considéré comme établi » si « l'étranger s'est précédemment soustrait, dans un autre État membre, à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile...
… peinent à mettre en oeuvre les procédures de transferts : seuls 9 % des étrangers sous procédure Dublin sont effectivement transférés. La moitié d'entre eux le sont par une mesure de placement en rétention. Or deux décisions de justice récentes ont jugé inapplicables ces mesures, au motif que notre droit ne définissait pas le critère objectif d'un risque non négligeable de fuite. Le groupe UDI, Agir et indépendants a montré en proposant ce texte qu'il avait bien saisi l'urgence de combler ce vide juridique, …
Car, depuis le 27 septembre, les « dublinés » ne devaient plus être placés en centre de rétention. En cause, selon la Cour de cassation, le flou dans la loi autour de la notion de « risque manifeste de fuite » – qui était la raison invoquée pour les priver de liberté. La nouvelle définition se heurte désormais à la condition exigée par le Conseil constitutionnel, qui ne permet la rétention d'un étranger que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Demain, il suffira par exemple d'avoir été débouté de l'asile dans un autre pays pour être placé en centre de rétention. Voilà la vérité ; nous n...
...fois, pour que cette protection soit effective, il faut qu'elle s'exerce dans le respect des textes et des règlements européens. Or le règlement Dublin III, qui régit le droit d'asile au niveau européen, ne peut pas s'appliquer effectivement. Il s'agit, avec cette proposition de loi, de nous doter d'une législation efficace pour l'appliquer, en définissant légalement le risque non négligeable de fuite, dans cette situation caractérisée – celle du risque non négligeable de fuite, je le répète, et non pour tous les demandeurs d'asile « dublinés ». Les personnes doivent pouvoir être mises en rétention une fois que leur demande a été enregistrée sur EURODAC et que l'on peut caractériser le risque non négligeable de fuite avant leur transfert – je le répète encore, parce que j'ai l'impression que, ...
...ent se fait-il qu'un étranger reconnu comme étant en situation irrégulière sur le territoire national et soumis à une assignation à résidence prononcée se voie finalement autorisé à circuler librement ? Si j'en crois le texte que nous discutons, il faut se référer aux onze critères savamment énoncés, et, si un étranger ne correspond pas à l'un d'eux, il serait réputé non susceptible de prendre la fuite. N'est-ce pas discréditer notre justice ? N'est-ce pas envoyer un curieux message aux étrangers clandestins, quelque chose comme : vous ne pouvez pas rester chez nous ; en revanche, parce que nous sommes très respectueux de votre liberté, nous vous laissons tout le loisir de circuler dans notre pays et même de franchir d'autres frontières pour tenter votre chance ailleurs ? Une personne qui dema...
Cet amendement vise à supprimer la notion de « risque non négligeable de fuite », précisément celle du règlement européen que nous voulons appliquer dans le droit français pour permettre au Gouvernement d'être plus efficace. L'avis est défavorable.
...ue ces critères soient communs à tous les États. Cela aurait certainement permis de coopérer, d'anticiper et même de fluidifier la gestion des demandes d'asile soumises au règlement Dublin. Onze critères objectifs sont énoncés, mais – en matière d'immigration, il y a toujours un « mais » – au lieu de les rendre incisifs, on les enrobe d'un concept flou en parlant de risque « non négligeable » de fuite. Je m'interroge sur ce terme : est-il vraiment pertinent ? Ne devrions-nous pas placer une personne en rétention dès lors qu'il existe un simple risque de fuite, tout simplement ? Je crains malheureusement que ce ne soit pas à l'ordre du jour, au regard de l'arrêt de la Cour de cassation du 27 septembre dernier, selon lequel les étrangers, le temps de préparer leur renvoi dans un pays d'Europe, p...
...e procédure Dublin. Mais pourquoi donc forcer la main au préfet, sinon pour contribuer à la stratégie d'endiguement qu'a clairement dénoncée ma collègue Clémentine Autain ? Vous voulez que le préfet mette automatiquement le demandeur en rétention s'il y a un risque « non négligeable », autrement dit s'il existe ne serait-ce qu'un petit soupçon de doute. De même, vous citez des cas où le risque de fuite peut être considéré comme établi « sauf circonstance particulière ». Nous trouvons que ces expressions induisent un risque réel de traitement automatisé de chaque dossier de demande d'asile, qui serait déshumanisant et irait à l'encontre de tout ce que vous avez pu nous raconter sur la France, terre d'accueil, etc. Le préfet serait encouragé à cocher des cases dans des arrêtés de mise en rétenti...
Le texte adopté par la commission précise les cas où « le risque non négligeable de fuite peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi ».
Lorsque le sujet est grave, autant que l'est la question du régime d'asile européen, il faut être précis. Or ce n'est malheureusement pas le cas de l'alinéa 3, qui prévoit des « circonstances particulières » dans lesquelles le risque non négligeable de fuite peut ne pas être regardé comme établi. L'expression « sauf circonstance particulière » emporte son lot d'imprécision ; on ne sait pas bien ce qu'elle englobe car elle n'est clairement définie. Elle n'a qu'un mérite : sous-entendre tout et son contraire. La liste des circonstances particulières sera-t-elle appréciée in concreto ? Sera-t-elle limitée ou bien constituera-t-elle finalement une secon...
L'article 1er bis prévoit que la personne demandeuse ne peut être regardée comme présentant un risque non négligeable de fuite au moment de sa présentation en vue de l'enregistrement d'une première demande d'asile en France. Cependant les nombreux critères fixés à cet article sont susceptibles de permettre une caractérisation rapide de ce risque, et ainsi de conduire à un placement en rétention. Dans la pratique, l'entretien spécifique Dublin a souvent lieu dans la foulée du premier entretien devant le guichet unique, l...
Cet amendement vise à prévenir tout risque de fuite sur le territoire national d'un étranger qui serait « connu pour être en lien ou avoir des sympathies pour des organisations terroristes ». Là encore, rien de révolutionnaire, à moins de porter des oeillères vous empêchant de voir la réalité ! Face à des fanatiques prêts à tuer, à commettre d'autres attentats, je préfère quant à moi voir les choses telles qu'elles sont. Certes, cette vision est d...
...le respect qui leur sont dus, mais assimilés à des criminels en puissance. En effet, ce n'est pas parce qu'un examen approfondi du dossier du demandeur d'asile pourrait éventuellement mener à son transfert vers un autre État, qui serait responsable de l'examen de sa demande, que le préfet doit disposer des mêmes possibilités que lorsqu'un arrêté de transfert a été effectivement pris. Le risque de fuite n'est pas similaire pour un demandeur ou une demandeuse d'asile sous le coup d'un arrêté de transfert et pour un ou une autre qui ne l'est pas. N'oublions pas, chers collègues, que le troisième principe de notre devise républicaine est la fraternité. Où est donc la bienveillance, où est donc cet humanisme universel traditionnellement cher à la France ?
Quelque chose m'étonne dans cet article. Il y est indiqué qu'un étranger demandant pour la première fois l'asile en France ne peut être regardé comme présentant un risque non négligeable de fuite. Il existerait ainsi une sorte de présomption de coopération de l'intéressé avec l'administration française. Mais sur quoi se fonde cette présomption ? En voulant être les bons élèves de la CJUE, nous nous retrouvons dans une situation quelque peu absurde : pour estimer qu'une personne est susceptible de fuir, il faudrait qu'elle ait déjà fui. Autant dire qu'au lieu d'anticiper, nous allons une n...