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Encore une fois, nous sommes d'accord. Le principe d'interdiction de création d'un embryon par fusion de gamètes est général, quelle que soit l'origine des gamètes. La précision que vous proposez est donc inutile.
Il n'est pas concevable que les gamètes antérieurement conservés puissent être utilisés après le changement de sexe d'une personne. Le permettre conduirait à des situations complètement ubuesques. Je fais allusion aux débats d'hier, où beaucoup d'entre nous étaient perdus entre les différentes combinaisons possibles. Selon l'état civil, une personne est d'un sexe ou d'un autre. Il faut conserver des critères objectifs pour pouvoir co...
Il paraît de bon sens qu'une personne qui décide de changer de sexe abandonne ses gamètes liés à son ancienne identité. Faute de quoi on entendra parler des pères qui accouchent et des spermatozoïdes de la mère, ce qui est un peu compliqué à concevoir.
Lors des deux premières lectures, le Gouvernement et moi-même avons expliqué que le changement de sexe n'empêchait pas de conserver ses gamètes. Avis défavorable.
Je propose qu'il soit mis fin à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux en cas d'absence de réponse de la personne majeure durant cinq années consécutives, au lieu de dix.
Il vise à s'assurer que les personnes ayant modifié la mention de leur sexe à l'état civil ne seront pas empêchées par des comportements discriminatoires de réutiliser leurs gamètes.
Il s'agit d'insérer, après le vingt-deuxième alinéa de l'amendement de la rapporteure, un alinéa ainsi rédigé : « Ces données permettent également à l'Agence de la biomédecine de s'assurer du respect des dispositions relatives au don de gamètes prévu à l'article L. 1244-4 du code de la santé publique. » Afin d'assurer l'exhaustivité et la fiabilité de son fichier, cette agence doit pouvoir récupérer auprès des centres d'étude et de conservation des œufs et du sperme humains (CECOS) les données relatives aux anciens donneurs.
Il convient de préciser que seule la personne issue d'un don de gamètes ou d'un accueil d'embryon peut faire la démarche. Les bénéficiaires du don ou de l'accueil d'embryon en particulier ne sont pas concernés. Je reviens sur la distinction entre le don et le consentement à l'accueil : même s'il s'agit effectivement d'un don, on ne peut pas donner un embryon car il s'agit d'un être en devenir.
...tion des données et de l'identité du tiers donneur à la majorité de l'enfant conçu par assistance médicale à la procréation. Cela bouleverse complètement l'édifice normatif construit en 1994. Cela risque de créer des inégalités entre les enfants qui auront connaissance de leurs origines et les autres. La levée de l'anonymat soulève aussi la question cruciale du lien de l'enfant avec le donneur de gamète.
Le don de gamètes ayant un impact sur la vie du couple du donneur, il est essentiel que le conjoint du donneur donne formellement son consentement au moment du don. Ce consentement doit être transmis à l'organisme mentionné dans le code de la santé publique lorsque le donneur forme toujours un couple avec cette personne. Par ailleurs, le droit actuel ne pose aucun problème : pourquoi dès lors changer quelque chos...
Dans le cadre d'un don d'embryon, chaque membre du couple a déjà donné son consentement. Nous ne voulons pas d'un double consentement : dès lors que vous avez donné votre consentement à la levée de l'anonymat des données identifiantes et non identifiantes, il n'y a pas à rechercher de deuxième consentement. Concernant le don de gamètes, il n'est pas réclamé de consentement au conjoint du donneur. Avis défavorable.
L'alinéa 61 vise à supprimer les embryons humains proposés à l'accueil, dont le nombre peut être évalué à 12 000, ainsi que les gamètes issus de dons antérieurs au vote de la loi. Cette destruction soulève un enjeu éthique évident. Le sous-amendement vise à distinguer le sort des embryons – en les excluant du champ du texte – de celui des gamètes.
Compte tenu du dommage qui sera causé aux enfants issus du don par l'impossibilité d'accéder à leurs origines, il faut mettre un terme au plus tôt à l'utilisation de gamètes impliquant l'anonymat du donneur. Il y a là une discrimination entre les enfants nés d'un don, selon que celui-ci relève de l'ancien ou du nouveau régime.
Le don de gamètes ayant une incidence sur la vie du couple, il est essentiel que le conjoint du donneur donne son consentement. Madame la rapporteure, vous jouez sur les mots, puisque vous affirmez qu'il n'y a pas systématiquement de destruction des embryons, dans la mesure où certains d'entre eux sont donnés à la recherche. Le don à la recherche équivaut pourtant à une destruction, puisque l'embryon est utilisé ...
Nous considérons que, lorsqu'une personne en couple fait don de ses gamètes, cette décision engage l'autre membre du couple, d'autant plus que, par cette loi, l'accès aux données identifiantes, voire à l'identité du donneur, sera possible.
Je faisais référence tout à l'heure aux dispositions introduites dans l'amendement de Jean-Louis Touraine concernant l'incitation faite aux familles d'expliquer aux enfants qu'ils sont nés par PMA. Nous avons dit qu'il n'appartenait pas au législateur de s'immiscer dans les pratiques familiales et d'entrer dans ce niveau de détail. En l'occurrence, le don de gamètes aura nécessairement une incidence sur la vie familiale. Juridiquement, l'accord du conjoint est nécessaire dans divers domaines, en dehors de la bioéthique, par exemple lors de la souscription d'un prêt bancaire. Aux termes de la loi, le donneur n'aura pas besoin de l'accord de son conjoint, ce qui est incohérent.
Lorsqu'on souscrit un prêt bancaire, l'accord du conjoint est requis car cela engage le patrimoine du couple pour l'avenir. Quand vous donnez des gamètes, vous n'engagez pas, sur le moment, un patrimoine affectif et familial. Il n'y a pas de filiation possible entre le donneur et l'enfant issu de l'AMP. Si la personne issue de l'AMP, devenue majeure, accède à l'identification du donneur et souhaite le rencontrer, ce dernier n'a pas l'obligation de répondre à la demande et de nouer une relation. Nous nous refusons à présupposer un engagement, et n...
Ce sous-amendement vise à solliciter l'accord exprès des donneurs pour la poursuite de l'utilisation de leurs gamètes après le vote de la loi. Il serait en effet regrettable de détruire le stock de gamètes existant sans recueillir leur avis.
...urs à l'AMP. Il restait à prévoir le cas des couples de femmes, dont nous avions débattu lors des deux premières lectures. L'amendement CS1041 vise à rétablir le dispositif que nous avions alors adopté, qui s'appuyait sur le modèle de l'article 311‑20 précité. Tout couple ou femme seule qui entend procéder à une AMP se rendra préalablement chez un notaire pour délivrer son consentement au don de gamètes ou d'embryon par le tiers donneur. Dans le cas d'un couple de femmes, une fois ce consentement recueilli les deux femmes reconnaîtront qu'elles sont la mère de l'enfant à venir dans le cadre d'une reconnaissance conjointe anticipée (RCA). Ce système a été retenu pour garantir aussi bien les droits de l'enfant que ceux des mères. Par son antériorité, la RCA est une garantie d'établissement de ...
Monsieur Gérard, je n'ai jamais dit que le pilier génétique est le seul fondement de la famille. C'est un des piliers, avec le pilier affectif et le pilier social. Or, quand un des piliers est défaillant, les deux autres sont sollicités. Je suis d'ailleurs contre la levée de l'anonymat du don de gamètes, car je ne suis pas dans une recherche absolue de la filiation biologique. Ne me faites donc pas dire ce qui vous arrange ; on connaît vos techniques d'intimidation ! Madame la rapporteure, dans votre proposition, y a-t-il une différence dans le mode d'établissement de la filiation entre la mère qui accouche et celle qui n'accouche pas dans un couple de femmes ? Si oui, assumez-vous cette inéga...