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Il s'agit de préciser que la conservation des gamètes doit obligatoirement être assurée dans un établissement situé en France afin d'éviter tout abus : il ne faudrait pas qu'elles puissent être conservées à l'étranger.
Il s'agit de raccourcir de dix à cinq ans la durée de conservation des gamètes : les conserver trop longtemps ne me semble pas utile. Ne pas obtenir de réponse de la personne concernée pendant cinq ans d'affilée semble un délai suffisant pour mettre fin à la conservation.
Les sous-amendements proposent de réduire la durée de conservation des gamètes de dix à cinq ans, durée que les professionnels concernés s'accordent à juger trop courte car les procédures peuvent demander quelques années en raison de listes d'attente, de difficultés et de répétitions de tentatives d'AMP. Et si l'on veut détruire les gamètes, il faut obtenir une réponse de la part des personnes concernées, ce qui là encore demande des mois : cinq ans est donc une durée trop ...
Il s'agit de compléter l'amendement du rapporteur avec une disposition adoptée en deuxième lecture autorisant la ROPA. Pendant longtemps, on a favorisé l'utilisation des gamètes du couple avant de faire appel à un tiers donneur. Aussi, refuser aux couples de femmes de recourir aux gamètes disponibles du couple semble paradoxal et crée même une discrimination fondée sur l'orientation sexuelle entre les couples candidats à la PMA, puisque les couples de femmes ne pourraient y recourir, à la différence des couples hétérosexuels, et seraient obligés de faire appel à un tiers...
S'agissant de l'autoconservation des ovocytes, puisqu'il y aura pénurie et encombrement, comme vient de le dire M. le rapporteur, les établissements privés à but lucratif feront pression afin que le don de gamètes soit indemnisé. C'est d'ailleurs plus ou moins ce que nous avait dit Mme Coralie Dubost lors d'une précédente lecture : « Il faudra un jour penser à remercier les donneurs de gamètes », ce qui signifiait en fait indemnisation, donc rémunération.
Les CECOS pratiquent communément l'appariement, qui permet la vraisemblance biologique, c'est-à-dire la ressemblance phénotypique. Toutefois, pour certains couples, cela n'est pas une condition nécessaire à la PMA. Il s'agit donc de préciser que l'appariement ne peut se faire qu'avec l'accord du couple ou de la femme receveuse de gamètes.
Il s'agit d'exclure du remboursement par l'assurance-maladie tous les actes et traitements d'AMP pour des assurés non atteints d'une pathologie altérant leur fertilité. En effet, la rédaction actuelle prévoit d'exclure le remboursement de la conservation des gamètes dans de tels cas. Il convient d'y ajouter le prélèvement et le recueil de ces mêmes gamètes. Il ne s'agit pas de dons ou d'usage personnel à bénéfice médical : il n'y a donc aucune raison que le contribuable paie pour une planification gratuite de la procréation. Il s'agit de convenance.
Afin d'éviter toute forme de marchandisation il convient de préciser que des entreprises commerciales ne peuvent intervenir dans l'importation ou l'exportation de gamètes, afin d'assurer que le principe de non-patrimonialité des gamètes ne soit pas contourné à l'occasion de prestations de services d'importation et d'exportation fournies par des sociétés commerciales.
Le double don de gamètes a toujours été interdit en droit français. La loi de bioéthique de 1994 exige que l'un au moins des membres du couple fournisse ses gamètes pour concevoir l'embryon qui sera implanté dans l'utérus de la femme. Si la femme a besoin d'un don d'ovocytes, son compagnon devra fournir le sperme. Si c'est l'homme qui a besoin d'un don de sperme, sa compagne devra fournir l'ovocyte. Si la femme et l'homm...
Cette mesure empêcherait les femmes non mariées ou les membres d'un couple de femmes qui souffrent d'infertilité d'accéder à une fécondation in vitro et les obligerait à recourir à un transfert d'embryon. La possibilité du double don de gamètes a été introduite délibérément pour répondre à ces conditions. Avis défavorable.
Je réitère l'avis défavorable à l'interdiction du double don de gamètes, qui marque au contraire une avancée positive.
Il s'agit de compléter l'alinéa 19 par les mots : « et uniquement avec les gamètes d'une femme membre du couple ». Nous entendons nous assurer qu'un embryon ne pourra être conçu qu'avec les gamètes d'une femme membre du couple et qu'une brèche ne pourra être ouverte vers la GPA.
Les auteurs de tous ces sous-amendements incitent à la multiplication des dons d'embryon en cas d'infertilité. Il me semble illogique de vouloir diminuer le nombre d'embryons surnuméraires tout en favorisant le don d'embryon. Le double don de gamètes me paraît préférable. Je suis opposé à tous les sous-amendements visant à interdire ce double don, qui a été introduit dans le cadre d'une démarche raisonnée au cours des lectures précédentes.
L'embryon ou l'enfant n'a jamais été réduit à un projet parental, pas plus qu'à une rencontre fortuite entre deux gamètes. Il fut un temps, avant la première loi de bioéthique, où des GPA étaient effectuées de manière assez régulière dans notre pays, alors que personne ne parlait de projet parental. La première loi de bioéthique a interdit la GPA, puis la notion de projet parental a été développée dans le droit de la bioéthique. L'évolution s'est donc faite à rebours de ce que vous présentez. En aucun cas l'introduc...
La vitrification et la conservation des ovocytes évitent de réitérer la ponction ovocytaire, qui est un acte médical lourd. Cela étant, les témoignages montrent que les femmes suivant un parcours de PMA sont fortement incitées à donner leurs gamètes ; un certain nombre y consentent sous l'effet de l'émotion sans prendre conscience de la portée de leur don et sans avoir pris la mesure des effets de leur décision. Il convient donc d'inscrire dans la loi que la vitrification des ovocytes ne peut être réalisée que pour les bénéficiaires du parcours de PMA afin d'éviter un démarchage intempestif des femmes à un moment où elles sont éprouvées et n...
Nous proposons de rétablir l'article 3 dans la rédaction votée en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Nous estimons que toute personne conçue par AMP avec tiers donneur doit pouvoir, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l'identité et aux données non identifiantes de ce tiers donneur. Le consentement exprès des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d'embryon à la communication de ces données et de leur identité est recueilli avant qu'il soit procédé au don. En cas de refus, ces personnes ne peuvent procéder au don.
Il s'agit d'une précision rédactionnelle. La ou les personnes ayant procédé au don de leurs gamètes et les personnes ayant consenti à l'accueil de leurs embryons ne se confondent pas. On ne peut considérer, à moins de rendre la loi incompréhensible, que la personne conçue à partir de gamètes issus d'un don se confond avec la personne née d'un don d'embryon. Ces deux pratiques obéissent à des modalités totalement différentes et il est nécessaire de pouvoir les distinguer : c'est pourquoi le don...
Cette précision n'est pas utile car l'alinéa dont vous parlez ne concerne que le don de gamètes, et non l'accueil d'embryon. Je vous invite donc à retirer votre sous-amendement.
Les techniques médicales permettent aujourd'hui de conserver les gamètes – spermatozoïdes comme ovocytes. Il faut privilégier cette conservation plutôt que celle des embryons en surnombre. Plusieurs de nos voisins, parmi lesquels l'Allemagne, ont pris des décisions drastiques pour éviter d'avoir des embryons surnuméraires. Comme vous le disiez, monsieur le rapporteur, nous devons ramener la production à un niveau bien plus raisonnable. Ce sous-amendement de précision ...
Ils ne recherchent pas des demi-frères ou des demi-sœurs mais des demi-génétiques, comme ils ont eu l'occasion de nous l'expliquer longuement en audition. J'émettrai évidemment un avis défavorable sur votre sous-amendement, qui est contraire à toutes les lois de bioéthique à la française et à notre code civil, puisque vous voulez de nouveau faire du donneur de gamètes un parent, ce qu'il n'est pas.