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...raît […] comme un secteur idéal pour se livrer à la marchandisation du corps humain ». Vous savez, je suppose, que 50 % des actes de PMA sont pratiqués dans des cliniques à but lucratif. Lors d'une audition au Sénat, un membre de la Fédération nationale des biologistes des laboratoires d'étude de la fécondation et de la conservation de l'œuf (BLEFCO) « s'est ému du fait que l'autoconservation des gamètes soit réservée aux centres d'AMP publics et privés à but non lucratif ». Vous avez répondu à ces récriminations : dans les départements où il n'y a pas d'établissement à but non lucratif, vous ouvrez la possibilité de confier au privé cette lourde responsabilité. Autrement dit, nous sommes déjà engagés dans le processus de privatisation du marché de la fertilité. Comprenez que nous soyons inquiet...
...déré que cet article ne constituait pas une évolution positive, permettant d'aider les femmes. C'est ce qui ressort également des travaux de Mme Sarton, auxquels Annie Genevard faisait référence. Mme Sarton cite, par exemple, une étude réalisée par un cabinet d'avocats, selon laquelle le marché mondial des services de fertilité – qui inclut évidemment la PMA à l'international, la conservation des gamètes et la GPA – pourrait représenter, à l'horizon de 2023, un marché de 31 milliards de dollars, chiffre qui doublerait ainsi en moins de cinq ans. Il y a là un risque de glissements éthiques liés à la marchandisation. Le Conseil d'État note d'ailleurs dans son étude : « Un consensus se dégage pour considérer que le dispositif actuel d'autoconservation contre don est contraire au principe de gratuité...
Tout d'abord, pour écarter les fantasmes autour de la marchandisation, je voudrais lire le texte précis de l'amendement : « Seuls les établissements publics de santé ou les établissements de santé privés à but non lucratif habilités à assurer le service public hospitalier peuvent, lorsqu'ils y ont été autorisés, procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes […] Par dérogation, si aucun organisme ou établissement de santé public ou privé à but non lucratif n'assure cette activité dans un département, le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser un établissement de santé privé à but lucratif à la pratiquer, sous réserve de la garantie par celui-ci de l'absence de facturation de dépassements des tarifs […] et des tarifs des honora...
Il est proposé de réserver le don de gamètes aux donneurs ayant déjà procréé par les voies naturelles. Nous souhaitons rétablir cette disposition, supprimée par la loi de bioéthique de 2011. Les gamètes ne sont pas n'importe quel produit du corps humain : il s'agit du patrimoine génétique et le donneur qui n'a pas procréé ne peut pas réaliser la portée de son geste. Par ailleurs, c'est le seul moyen de nous assurer que le donneur sera cap...
.... Exiger que les donneurs aient déjà procréé n'a aucune justification et repousse leur âge moyen, ce qui est néfaste pour ceux qui vont bénéficier du don. C'est pourquoi cette disposition avait été abrogée en 2011. Il ne serait pas raisonnable de revenir à un état antérieur du droit prévu par excès de prudence, qui s'est avéré inutile et serait seulement de nature à aggraver la pénurie de dons de gamètes.
...'a rien d'anodin, et donner ses ovocytes sans avoir procréé présente de nombreux inconvénients. Un donneur qui n'a pas procréé ne peut réaliser la portée de son geste. C'est le fait d'avoir déjà procréé qui permet de consentir en connaissance de cause. Les conditions de l'expression d'un consentement libre et éclairé ne seraient donc pas réunies. Pour les donneurs n'ayant pas procréé, le don de gamètes risque de susciter des conséquences psychologiques graves, allant de la préoccupation jusqu'au fantasme nourri à propos des enfants issus du don, notamment si le donneur n'a pas eu d'autres enfants par la suite. Enfin, pour une femme, la stimulation ovarienne n'est pas sans risque.
Je comprends la préoccupation du rapporteur à propos de la pénurie de gamètes, qui serait accentuée par l'adoption de ce projet de loi. Mais il est essentiel d'exiger que le donneur de gamètes ait procréé, pour qu'il puisse réaliser la portée de son geste et pour prévenir d'éventuelles conséquences psychologiques, notamment lorsque le donneur n'aura pas eu d'autre enfant. On peut imaginer qu'en vieillissant, le donneur vienne à regretter de ne pas connaître la progéniture ...
Je propose d'exclure la possibilité de procréation post mortem. Il faut continuer d'appliquer les règles en vigueur sur la destruction des gamètes et embryons dont le donneur est décédé.
Il n'y a aucun lien familial entre le donneur et l'enfant issu du don, qui ne peut donc être l'enfant d'une personne décédée. Les gamètes sont conservés, et si le donneur a un accident, rien n'empêche de les utiliser. Avis défavorable.
Il est important que le donneur de gamètes ait la meilleure information possible sur l'acte qu'il va réaliser. Le rapporteur estime que la disposition abrogée en 2011 n'avait pas d'utilité. Nous proposons de la réintroduire parce que les dispositions ont changé : vous modifiez le cadre de la PMA en l'autorisant pour les femmes seules ou les couples de femmes. Si le donneur est un homme, il est utile qu'il sache ce que signifie être père ...
Nous estimons que le donneur doit recueillir l'accord de son conjoint ou de l'autre membre de son couple pour effectuer le don. Imaginez les conséquences qu'un don de gamètes qui aurait été caché à l'autre membre du couple pourrait produire lorsque l'enfant né du don aura accès à l'identité du donneur. S'il venait à se présenter pour demander à faire connaissance avec son géniteur alors que le conjoint n'est pas au courant, cela pourrait être une catastrophe. Il convient de prévenir une telle situation en requérant le consentement du conjoint au moment du don.
Le rapporteur nous explique que les autres pays ne font plus référence au couple. Et alors ? J'ai passé ma vie à expliquer aux enfants que ce n'est pas parce que quelqu'un saute par la fenêtre qu'on doit faire pareil. On doit réfléchir, faire preuve d'intelligence et ne pas nécessairement faire comme le voisin. Le don de gamètes ayant un impact sur la vie du couple du donneur, il est essentiel que le conjoint du donneur donne formellement son consentement. Le rapporteur suppose que le donneur informera son conjoint, mais qu'en sait-il ? Comment savoir ce qui arrivera dans vingt ans, dans six mois même ? Il y a vingt ans, qui pouvait imaginer les progrès des technologies numériques ou qu'Emmanuel Macron serait président ?...
...écrédibiliser notre sous-amendement en envisageant des hypothèses sur lesquelles il ne porte pas, puisqu'il ne concerne que le moment du don. Dites clairement que vous ne voulez pas que le conjoint soit informé au moment du don. Le reste n'est qu'arguties, et vous ne voulez pas entrer dans une logique de coconstruction. Je propose que le décès du donneur mette fin à la possibilité d'utiliser ses gamètes. L'intérêt de l'enfant exige qu'il soit conçu à partir des gamètes d'une personne vivante. Ce n'est pas une question anodine, et les pédopsychologues se sont prononcés dessus. Votre volonté d'avancer à marche forcée interroge sur la place que vous voulez réellement reconnaître aux enfants.
Le décès du donneur doit mettre fin à la possibilité d'utiliser ses gamètes. Faute de telles dispositions, nous allons créer des inégalités entre les enfants. Vous voulez corriger des inégalités entre les adultes pour satisfaire leur désir d'enfant ; nous voulons défendre l'intérêt supérieur des enfants à naître, dont nous serons tous coresponsables. Nous risquons de permettre la naissance d'enfants dont le père sera décédé, tandis que d'autres auront un père vivant qu'...
Ce sous-amendement apparaît encore plus nécessaire après les arguments développés à l'article 1er, notamment s'agissant de l'automaticité du don des gamètes. Puisque les couples sont fortement incités à donner les gamètes, il ne faut pas que la PMA provoque des dérives permettant de les utiliser post mortem. Vous avez souhaité mieux borner les choses : si vous êtes réellement opposé à l'utilisation des gamètes post mortem, il faut voter ce sous-amendement.
Beaucoup de CECOS estiment que rechercher le conjoint alors qu'une personne se présente dans leur établissement entraîne des difficultés inutiles et aura un effet dissuasif sur les donneurs qui n'est pas opportun. C'est pourquoi tous les autres pays ont aboli cette mesure qui n'a pas de raison d'être. S'agissant de l'utilisation des gamètes d'une personne décédée après avoir fait son don, je rappelle qu'il n'y a pas de lien familial entre le donneur et l'enfant issu du don. Il est donc impropre de parler de l'enfant d'une personne décédée. Il s'agit de l'enfant des parents qui l'élèvent, et dont le géniteur peut être vivant ou décédé. L'enfant obtiendra cette information à l'âge de dix-huit ans. Il est courant que des donneurs décè...
Je propose de supprimer la condition qui impose au conjoint du donneur de transmettre son consentement lors d'un don de gamètes. Seul le donneur doit être maître des produits de son corps, et un tiers ne doit pas pouvoir altérer ses choix. La législation française est la seule en Europe à imposer cette exigence de consentement du conjoint en cas de don. Je rappelle que l'enfant né d'un don n'a aucun droit patrimonial ou héréditaire sur son donneur ou le conjoint de ce dernier.
Pour inciter les femmes au don, il leur est proposé de conserver pour leur propre usage une partie des gamètes inutilisés. Cette manière de procéder entraîne une inégalité de traitement entre les personnes qui peuvent conserver à leur profit des gamètes, sous réserve d'en donner une partie, et celles qui ne peuvent pas autoconserver leurs gamètes. Comme l'ont rappelé le Conseil d'État puis l'Académie de médecine, cette pratique s'apparente à une rémunération indirecte du don, ou au moins à une compensati...
L'autoconservation est autorisée lorsqu'un traitement chimiothérapique va affecter les possibilités de transmettre son patrimoine génétique, ce qui paraît logique. Mais il n'y a aucune raison de la permettre à la suite d'un don de gamètes. Il s'agit d'une forme de rémunération déguisée. C'est pourquoi nous souhaitons proscrire cette pratique.
...te. Il est toujours très difficile de faire des comparaisons avec d'autres formes de dons, quoique les cellules souches de moelle osseuse puissent être également congelées pendant des dizaines d'années. Aux États-Unis notamment, certains les conservent en cas de survenue d'une aplasie médullaire mais une telle pratique est interdite dans notre pays. Il n'en est, en revanche, pas de même pour les gamètes, et la vitrification des ovocytes se justifie par une double finalité : pour la femme elle-même et pour le don à d'autres femmes. Avis défavorable.