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Il rétablit la version adoptée par le Sénat. Il a en effet pour objet de rendre possible le contrôle des effets personnels des passants, lors des manifestations, lorsqu'il existe un risque de troubles à l'ordre public, notamment pour assurer l'effectivité de l'interdiction préfectorale susceptible d'être prise au titre de l'article L. 211-3 du code de la sécurité intérieure.
Je trouve assez cocasse que la rapporteure évoque la mission du Défenseur des droits de veiller au respect de la déontologie par les forces de l'ordre : il a recommandé l'interdiction de certaines armes actuellement employées pour le maintien de l'ordre, dont le LBD 40, et le Gouvernement et la majorité feraient bien d'en tenir compte ! Le Défenseur des droits ne dispose pas de suffisamment de moyens pour assurer toutes ses missions, et nous estimons qu'un observatoire indépendant constituerait une plus-value, y compris pour cette autorité indépendante elle-même. Quand nous ...
...i est regrettable, mes chers collègues. Madame la rapporteure, vous avez voulu préciser que ce n'est pas seulement le fait de dissimuler son visage avec un casque ou une cagoule lors d'une manifestation qui constitue un délit mais l'intention de commettre des troubles. Cela peut être source de confusion et prêter à de multiples interprétations. Je considère qu'il faut instaurer le principe d'une interdiction de se masquer lorsque l'on manifeste quand il y a des risques de trouble de l'ordre public. À Paris, lors des manifestations du 1er mai, ou à Nantes, lors des manifestations contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, il n'y avait pas de carnaval, donc aucune raison de se masquer. Si une personne veut manifester paisiblement, comme c'est son droit constitutionnel, il n'y a aucune raison pour qu'e...
.... Nous distinguons soigneusement la tenue, l'apparence, d'une part, et l'éventualité de l'acte, d'autre part. Seul le passage à l'acte nous semble délictueux. Tout en condamnant sans nuance le recours à la violence, nous considérons la disposition proposée comme une pression contraire à la liberté de manifestation. Dans le même ordre d'idées, l'Assemblée a adopté, entre autres, la possibilité d'interdiction administrative préalable. Pour toutes ces raisons, nous nous prononcerons pour la suppression de cet article.
...otre amendement à l'article 2 – , mais aussi efficaces. Or la rédaction actuelle de l'article 4 ne permettra aucune efficacité. La mesure est très attendue des professionnels, enquêteurs ou magistrats, pour une raison très concrète : une contravention ne permet pas une interpellation avec un placement en garde à vue, un déferrement, une condamnation en comparution immédiate et, pourquoi pas, une interdiction de manifester. Il s'agit donc d'une disposition importante. Encore faut-il pouvoir l'appliquer. La rédaction exige du juge qu'il caractérise chez l'auteur de l'infraction l'intention, non seulement de dissimuler son visage, mais encore de le faire dans le but de participer à la commission de troubles sans pouvoir être identifié. La démonstration est impossible. Il est donc proposé un renversemen...
La condition première de l'efficacité de la loi est son intelligibilité. À la lecture de l'article 4, je souscris aux propos de Mme Vichnievsky. En réfléchissant du point de vue de l'avocat que j'étais, je me dis que ce sera un bonheur de prouver l'absence d'élément intentionnel. Le texte sera très difficile à appliquer. Plusieurs amendements ont d'ailleurs été déposés afin de clarifier l'interdiction de manifester avec un masque et supprimer la condition de l'intention de commettre un délit ou des dégradations. Sans ces modifications essentielles, cet article sera inapplicable. L'intelligibilité de la loi conditionne son efficacité, celle que réclament les forces de l'ordre pour la sécurité de tous.
L'objet de cet amendement est de fixer des délais à la juridiction administrative en cas d'interdiction de manifester. En l'état actuel du droit, alors que la déclaration doit être déposée soixante-douze heures à l'avance, l'interdiction peut être prononcée quelques heures avant la manifestation, mettant les manifestants dans l'incapacité de se tourner vers la juridiction administrative pour contester cette interdiction. La contestation intervient donc après que la manifestation a été interdite : c...
...ement sa rédaction est assez approximative – elle est si large qu'elle pourra couvrir des comportements sans lien avec ceux des casseurs – , mais elle est aussi inefficace puisqu'il sera très difficile de prouver les éléments qui caractérisent l'infraction. Ce sont moins les sanctions que nous devons redouter – elles existent déjà – que la coercition policière avec son lot de contrôles, saisies, interdictions de passage, gardes à vue, qui n'améliore en rien l'efficacité de l'intervention des forces de l'ordre. Il conviendrait de se doter des moyens pour désamorcer les mouvements en amont plutôt que d'attendre les événements. Nous proposons donc la suppression de cet article.
...'est pas le sujet ! Il s'agit d'affirmer que l'autorité préfectorale dispose de vingt-quatre heures, à compter du début du délai de soixante-douze heures, pour dire si elle interdit ou non. Une fois qu'elle a rendu sa décision – les deux amendements ont été rectifiés et se ressemblent, mais la logique est la même – , les organisateurs peuvent se tourner vers le juge administratif pour contester l'interdiction préfectorale. Le juge pourra se prononcer avant le début de la manifestation, voilà tout ! Mais si le préfet pense que la manifestation ne générera pas outre mesure de troubles à l'ordre public, alors les soixante-douze heures permettront, par exemple, de retirer le matériel de chantier sur le parcours, de discuter avec les organisateurs, de voir avec eux comment assurer le service d'ordre et de...
En complément de l'amendement précédent, il s'agit de garantir la liberté de manifester en facilitant le recours effectif contre un arrêté d'interdiction par les organisateurs d'une manifestation et les participants à celle-ci. Dans le droit actuel, le préfet ou le maire peut interdire une manifestation à tout moment avant qu'elle ne se tienne, sans limitation du délai de notification, ce qui n'assure pas un recours effectif devant le juge. En effet, cette interdiction peut survenir six heures, deux heures ou quelques minutes avant la tenue de la ...
Tout d'abord, il est heureux qu'il ait confiance dans les préfets, puisque ceux-ci sont placés sous son autorité ! Ensuite, le rôle même du juge administratif est précisément de statuer. En fait, il n'y a pas de confusion entre les pouvoirs, car il relève de son office de rendre de telles décisions. Nous parlons beaucoup de l'interdiction de manifester. Pour répondre à la remarque faite par le ministre tout à l'heure, nous avons bien compris votre démarche : dans les débats portant sur les manifestations, beaucoup de fausses informations ont été diffusées. Il est important de rappeler qu'en l'état, la liberté de manifester, qui relève intrinsèquement des droits fondamentaux, doit être garantie, et que le droit de manifester ne peu...
...e. J'avais interrogé M. le ministre en commission sur le risque de censure par le Conseil constitutionnel et je le remercie de m'avoir apporté un certain nombre de réponses mais il me reste encore quelques interrogations. Le texte qui nous est proposé aujourd'hui a subi de nouvelles évolutions depuis son passage en commission. Ainsi, il va plus loin que la version issue du Sénat en prévoyant une interdiction administrative de manifester pouvant durer jusqu'à un mois. Alors que je m'interrogeais déjà sur le principe même de cette interdiction administrative pour une manifestation spécifique, cette durée d'un mois soulève en outre la question de la proportionnalité, que l'on devrait toujours avoir à l'esprit. L'article 2 ne répond pas à l'exigence d'un équilibre entre la protection d'une liberté fondam...
Cet article revient à donner au préfet la possibilité de prononcer de manière préventive une interdiction de manifester, en fonction de l'appréciation d'une situation, dans un cadre et à un moment donnés, en raison d'un risque de trouble grave à l'ordre public. Il est impératif de conserver cette prérogative qui permet d'agir avec rapidité et réactivité face à des situations qui sont, par définition, imprévisibles. Les Français, et plus particulièrement ceux qui sont concernés directement par les déb...
...ont nous débattons. Notre groupe a déposé deux amendements sur cet article. Le premier a pour objet, en l'absence de précision dans le texte, de limiter à quatre heures la durée de la présence contrainte dans les locaux de l'administration de la personne interdite de manifester au moment de la manifestation. Notre second amendement, sur lequel je souhaite insister, a pour objet de conditionner l'interdiction préventive de manifester susceptible d'être prononcée par le préfet à une condamnation préalable de la personne concernée pour des faits de violence contre les personnes ou de dégradation de biens lors de précédentes manifestations. Nous ne sommes pas opposés à des mesures préventives. Je pense que nous en avons besoin dans le nouveau contexte créé par ces formes assez inédites de manifestations...
Au cri de détresse des Français, le Gouvernement répond « interdiction de manifester ». Une fois de plus, l'exécutif passe à côté du problème et reste sourd aux revendications légitimes de nos concitoyens, notamment des plus modestes d'entre eux. Avec ce projet d'article 2, vous nous proposez d'adopter une disposition qui permettrait au préfet de prononcer une interdiction administrative de prendre part à une manifestation qui serait susceptible de constituer « un ...
...es circonstances exceptionnelles dans le droit commun – qui, comme son nom l'indique, s'applique aux circonstances communes, c'est-à-dire normales et habituelles, qui n'autorisent pas à appliquer aux individus auteurs de ces violences un régime super-dérogatoire par rapport au droit commun. L'article 2 de cette proposition de loi ne respecte pas ce principe. En transposant dans le droit commun l'interdiction administrative de séjour de l'état d'urgence et en en limitant la portée aux manifestations se déroulant sur la voie publique, comme l'a rappelé la rapporteure du texte au Sénat, Catherine Troendlé, cet article viole en particulier le principe de légalité des délits et des peines . Comment, en effet, le préfet pourrait-il juger de la culpabilité d'un individu au regard d'infractions pénales qui n...
...amental de manifester. Pour rendre utile cette mesure à laquelle nous sommes évidemment favorables – interdire aux casseurs de participer à des manifestations – il faut que cette décision se fonde sur des critères objectifs. C'est le plus important. Ces critères doivent être, soit une condamnation préalable pour des faits de violence, qui peut évidemment être assortie d'une décision judiciaire d'interdiction de manifester, soit des faits de violence imputables à la personne en cause même s'ils n'ont pas fait l'objet de condamnation. Pour les députés du groupe UDI, Agir et indépendants, il est important que la décision administrative se fonde explicitement sur des critères objectifs, qui puissent ensuite être contestés devant le juge, dans le respect des libertés et de l'État de droit.
...toute confiance et pour qui j'éprouve une grande estime – puissent avoir la main sur une liberté fondamentale. Nous venons de discuter d'un texte sur la justice et nous considérons que le juge judiciaire peut tout à fait s'adapter aux exigences de l'ordre public et faire en sorte que les condamnations qui doivent être prononcées ou qui sont prononcées soient assorties d'une peine complémentaire d'interdiction de manifester, qu'elle soit recensée et que vous puissiez disposer de ces informations. À ce stade de notre réflexion, voilà où nous en sommes. Je conclurai en notant que l'espace des libertés fondamentales se réduit de plus en plus du fait des mesures que nous avons prises, notamment avec l'état d'urgence. Cela n'a pas été facile, mais nous l'avons fait – comme vous l'avez dit très justement – ...
...sur le plan sécuritaire – je pense au dispositif « casseurs-payeurs », qui était attendu, et à l'instauration, avec l'article 1er, de périmètres administratifs de protection et de contrôle. Cet article 2 est en effet central et suscite bien des débats, légitimes, entre la majorité et l'exécutif pour construire aujourd'hui quelque chose de nouveau. Il dispose qu'il sera possible de prononcer une interdiction administrative de manifester à l'endroit de personnes ayant déjà commis des atteintes graves à l'ordre public. Le juge doit faire son oeuvre : en quoi le préfet doit-il intervenir ? Toute la question est là : qu'apporte de plus cet article 2 par rapport à ce que le juge peut déjà faire ? Nous devons y répondre collectivement. Existe-t-il une procédure plus rapide ? Est-ce un problème de temps ou ...
...ous les intégrez de plus en plus au droit commun au point d'en faire voter – comme les gouvernements précédents – presque une par an. Or, le rabougrissement des libertés fondamentales n'a jamais été évalué. En revanche, Amnesty International a publié le 31 mai 2017 un rapport concernant la liberté de manifestation, intitulé Un droit, pas une menace, qui montre à quel point l'État a recouru à des interdictions de manifester pour s'attaquer à des mouvements politiques, syndicaux et écologiques, ce qui constitue un dévoiement de la loi. Je vous invite à prendre connaissance des chiffres très intéressants qui y sont donnés, alors même que vous êtes en train de recommencer la même opération, sans accepter d'évaluation. Une fois encore, ce sont les militants, les syndicalistes qui, comme vient de le dire M...