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... dont la commission a longuement débattu et qui a beaucoup occupé nos collègues sur tous les bancs. Nous avons beaucoup échangé sur ce sujet parce que nous étions très préoccupés par cette question. le deuxième alinéa de l'article prévoit déjà qu'un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes en cas de nécessité médicale au bénéfice d'une personne conçue à partir de gamètes issues d'un don ou au bénéfice d'un donneur de gamètes. En outre, aux termes de l'alinéa 25, la commission a l'obligation de se prononcer, à la demande du médecin, sur le caractère non identifiant de certaines données préalablement à leur transmission. Cela peut constituer une réponse au genre de cas que vous évoquez. La question à laquelle je n'arrive pas encore tout à fait à répondre est celle de s...
Afin d'éviter tout risque de consanguinité, il semble primordial que toute personne issue d'une PMA n'ayant pas souhaité accéder à l'identité de son donneur et sur le point de s'unir civilement, puisse vérifier qu'elle n'est pas issue du même donneur que son futur conjoint, sans remise en cause de l'anonymat. Aujourd'hui, l'article L. 1244-6 du code de la santé publique dispose qu'un médecin peut, à la demande du couple, vérifier que les deux personnes ne sont pas issues du même don...
...onnées médicales des parents. Elle éviterait aussi aux parents de devoir rendre compte de leur parcours procréatif à chaque consultation. En outre, les parents, qui, tant que l'enfant est mineur, sont titulaires de son DMP, ont la possibilité de cacher cette information aux professionnels qui n'auraient pas à le savoir. Enfin, les données du DMP étant effaçables à tout moment, lorsque la personne issue d'un don aura connaissance de cette information, il sera à même de la donner au médecin et n'aura pas à la laisser dans le DMP ad vitam aeternam. J'espère que le débat débouchera sur une issue plus favorable à cet amendement en séance qu'en commission, où il n'a pas été accepté.
... Les exemples européens montrent qu'après la levée de l'anonymat, le nombre de donneurs de gamètes diminue. Il remonte certes par la suite, mais chaque pays a ses spécificités, et rien ne dit que la France suivra le même mouvement que les autres. Outre une pénurie de dons qui rendra la loi presque inapplicable, la levée de l'anonymat du donneur soulève d'autres interrogations. Lorsqu'une personne issue d'un don retrouvera son donneur, quelles en seront les conséquences pour l'équilibre de ce dernier, s'il vit en couple et élève des enfants ? Rappelons que ce donneur aide l'humanité, par altruisme envers ses concitoyens. L'histoire et l'identité d'un enfant conçu par assistance médicale à la procréation ne se résument pas à sa filiation biologique ; elles sont le fruit d'un projet parental, po...
Je le répète : l'anonymat du don de gamètes n'est pas levé. Un droit d'accès aux origines personnelles est simplement institué pour un enfant issu d'une AMP devenu majeur. Pour sa part, le projet parental qui était à l'origine de l'AMP est intouché. Disons-le encore et encore : lorsqu'un enfant né d'une AMP atteint la majorité et se met en quête de bribes de son récit personnel et de son identité génétique, il ne remet pas en cause sa relation filiale avec ses parents, ses seuls parents, ceux qui ont recouru à une AMP. Il n'y a aucune confu...
Chère collègue, je pense que vous noyez le poisson et que vous trompez les Français. Vous leur faites croire que l'anonymat n'est pas levé, alors qu'il le sera dans vingt ans, en application de la loi. Si un enfant veut connaître le nom du donneur dont il est issu, il l'obtiendra. Je le répète, vous vous apprêtez à lever l'anonymat. Cela aura des conséquences catastrophiques. Rendez-vous compte de ce que cela implique pour un donneur ayant une famille ! Comment prévoir les intentions qu'aura, dans vingt ans, l'enfant issu de son don ? Ni vous ni moi ne serons peut-être plus députées, mais ceux qui auront pris notre suite devront gérer l'héritage que nous l...
Nous avons établi en commission que, précisément, l'enfant n'est pas receveur : il est issu du don. C'est cette confusion qui a entraîné celle ayant trait à l'anonymat. Ne la cultivez pas !
Par ailleurs, l'absence de lien de filiation entre le donneur et l'enfant issu du don découle directement de l'anonymat. Encore une fois, vous noyez le poisson, vous trompez les Français. Vos exemples… Vous n'êtes pas un homme ! Vous êtes une femme !
...t. Vous avez demandé ce qui garantirait qu'un enfant né du don ne toque pas, dix-huit ans après, à la porte du donneur pour chercher à établir une quelconque filiation. Je vous invite à lire les articles 311-19 et 311-20 du code civil. Le premier dispose qu'en cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de la procréation et le second que le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation à moins qu'il soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet.
Quant au fond, ma réponse devrait vous rassurer si vos inquiétudes sont sincères. Relisons ensemble l'article 311-19 du code civil, rédigé en 1994 : « En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de la procréation. Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l'encontre du donneur. » Au-delà du problème de l'accès aux origines, le législateur de 1994 s'était posé les mêmes questions que vous. L'anonymat du donneur n'est pas une condition de l'absence de filiation entre ce dernier et l'enfant issu de la procréation médicalement assistée, car l'établissement d'un tel lien est de ...