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La rédaction trop simplifiée de l'article 21 de la loi du 8 février 1995 est source de confusion. Le langage commun ne fait plus de la médiation un terme générique, mais un processus distinct des autres modes alternatifs de résolution des différends. Ceux-ci s'avèrent être une véritable modalité de la procédure contentieuse, utilisant et encombrant la voie judiciaire. Il s'agit donc de légiférer au profit des modes alternatifs de règlement des différents, afin qu'ils soient de plus en plus choisis par les justiciables.
La définition donnée par cet amendement permet de lever la confusion créée par la dernière version de l'article 21 de la loi du 8 février 1995, pour ensuite montrer que si la conciliation et la médiation concourent aux mêmes objectifs, les valeurs qui les fondent sont différentes.
Il est issu des recommandations nos 17 et 19 du rapport de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Si je suis favorable à l'extension du recours à la médiation, je propose d'inscrire dans le projet de loi un impératif de formation et de certification des médiateurs judiciaires. L'amendement vise notamment à faire en sorte que les formations qui leurs sont dispensées comportent des modules obligatoires portant sur l'égalité entre les hommes et les femmes, d'une part, et, d'autre part, sur la détection et la prise en charge des cas de violences au sein d...
Avis défavorable. Nous aurons ce débat lors de l'examen de l'article 12. S'agissant des divorces conflictuels, l'idée directrice est de réduire la durée de la procédure, notamment en supprimant l'audience de conciliation, tout en ménageant aux parties la possibilité – qu'il importe de maintenir – de recourir à une médiation à chaque étape de la procédure.
L'objet de la procédure de référé est de permettre l'obtention rapide d'une décision, non sur le fond mais dans l'attente de la solution définitive du litige. Vous le savez, une médiation peut prendre du temps. Or, si l'on saisit le juge des référés, c'est parce qu'on fait face à l'urgence. En l'espèce, la temporalité est donc différente et je crains qu'une médiation ne soit contre-productive. C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir indiquer qu'en référé, s'il existe un motif d'urgence, le juge n'aura pas la possibilité d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.
Défavorable. En effet, la procédure de référé ne concerne pas le jugement au fond. Cette possibilité de recours à un médiateur se présentera donc sans doute moins souvent. Mais cette disposition insiste sur la nécessité de faire confiance au juge et à son appréciation des situations, laissant ouverte la possibilité d'organiser une rencontre avec un médiateur – et non de lancer un processus de médiation.
Je partage évidemment votre opinion : je ne peux et ne veux qu'avoir confiance en la décision du juge. Encore faut-il qu'il ait les moyens de sa décision. On s'expose là à des renvois à la médiation pour tenter de dissuader les parties d'aller au bout, dans le dessein de désengorger les tribunaux extrêmement chargés. J'ai peur que le système ne soit dévoyé. Le recours à ce procédé sera particulièrement embêtant en référé – par exemple quand un propriétaire particulier viendra demander au juge des référés l'acquisition de la clause résolutoire – , où il risque de mettre des gens dans une situ...
Cet amendement devrait recueillir l'adhésion de Mme la rapporteure, car, comme elle nous l'a dit hier soir, cette médiation ne fera pas perdre de temps puisqu'elle pourra intervenir au cours de la mise en état. Puisque vous voulez absolument maintenir la possibilité pour le juge d'ordonner une mesure alternative de règlement, je propose de limiter cette possibilité dans le temps : avant l'ordonnance de clôture de mise en état, quand mise en état il y a, ou avant les plaidoiries. En effet, le justiciable ne comprendrai...
...re pourra – et non devra – intervenir durant la mise en état. Vous avez évoqué hier votre fonction d'auditeur de justice ; je peux me référer à mon passé d'avocate pour rappeler que bien des choses peuvent se produire durant la plaidoirie. Les parties peuvent ainsi avoir envie de se rapprocher et de procéder à une conciliation. Laissons donc ouvert le champ des possibles en conservant l'option de médiation à tout moment de la procédure.
Votre passé d'avocat et celui de quelques autres collègues pourraient suggérer qu'il faut maintenir la possibilité, pour le juge, d'ordonner la médiation y compris lors de l'audience. En effet, lors de l'audience des plaidoiries, les parties ou leurs conseils donnent des explications qui permettent parfois au juge de constater que les parties sont proches d'un accord, les points d'achoppement marginaux pouvant être facilement résolus dans le cadre d'une médiation. Il y a donc tout intérêt, comme Mme la rapporteure l'a rappelé, à laisser au juge le...
Cet amendement, issu de la proposition 20 du rapport de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, vise à interdire explicitement tout recours à la médiation judiciaire dans tous les cas de violence, notamment au sein du couple. Le recours à la médiation est interdit par l'article 373-2-10 du code civil et par l'article 41-1 du code de procédure pénale, mais au regard de la grande cause du quinquennat que représente l'égalité entre les femmes et les hommes, et de nos engagements en matière de lutte contre les violences sexuelles et sexistes, je propos...
Vous avez mentionné l'article 373-2-10 du code civil, qui indique que toute médiation est interdite dans l'hypothèse de violences conjugales ; votre amendement est donc satisfait. Je vous propose de le retirer ; à défaut, avis défavorable.
Il s'agit d'une tentative d'aller dans votre sens pour faire gagner du temps aux parties et délester la justice d'un long travail qui perd toute utilité si celles-ci parviennent à se rapprocher. Je propose de prévoir une exception à la possibilité pour le juge d'ordonner la médiation en cours de procédure : le cas où les deux parties sont assistées chacune d'un avocat, et que ces deux auxiliaires de justice attestent avoir tenté un rapprochement. Ce serait d'autant plus intéressant que cette tentative de médiation entre avocats est couverte par l'absolue confidentialité, et il est parfois plus simple pour les justiciables d'y recourir que de se présenter devant un médiateur q...
...édés qui pourraient être introduits. Vous faites preuve d'une véritable défiance à l'encontre des avocats : plutôt que de vous appuyer sur ces auxiliaires de justice qui obéissent à une déontologie, qui suivent des règles, qui ont un devoir de conseil et qui sont tenus à la confidentialité, vous préférez laisser à un magistrat le soin d'apprécier la qualité de leur travail et de leur tentative de médiation, puis faire intervenir un médiateur. Les nombreux entretiens que j'ai menés avec les organisations représentatives de la profession ont montré que c'est ainsi qu'est vue et entendue cette disposition, même si ce n'est sans doute pas ainsi que vous l'avez pensée.
...us peine d'irrecevabilité ; c'est vous qui l'avez fait dans la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle – J21 – , qui stipule que les parties doivent tenter une conciliation devant le tribunal d'instance. C'est vous qui avez voté cette disposition il y a deux ans ; nous la rendons simplement plus effective en permettant l'ouverture du champ des possibles. Désormais, on peut recourir à la médiation, payante ou non – hier, notre collègue Bérangère Couillard a ainsi rappelé qu'il existait des mécanismes de médiation citoyenne. Nous ouvrons la porte à la procédure participative et prévoyons surtout ce qui n'était pas prévu dans la loi J21 : dans le cas de figure où un conciliateur de justice ne serait pas disponible, cette obligation est levée. Nous améliorons donc – je dois le dire – une disp...
Ne faites pas croire que c'est nous qui aurions voté cette disposition. Nous assumons les décisions que nous avions prises et adhérons à la première partie de ce dispositif. Mais vous tentez d'étendre celui-ci à la médiation, et c'est ce que nous contestons.
Je remercie le Gouvernement et les rapporteurs de s'inscrire dans la lignée de la loi de 2016, et de l'étendre. Certes, vous la changez un peu tout de même, en ajoutant à la conciliation – gratuite – la procédure participative et la médiation – qui sont, elles, payantes. Mais le Gouvernement fait un effort en introduisant l'idée d'indisponibilité du conciliateur : la gratuité demeure donc au coeur du dispositif, ce dont je me félicite. Il est beaucoup question de conciliation, de médiation, de procédure participative, mais seuls les initiés savent vraiment de quoi il s'agit. Nous aurions pu, pour nous efforcer de rendre la loi lisibl...
Il s'agit d'un amendement de précision, déjà évoqué hier. Afin de répondre à des préoccupations qui ont été exprimées, il inclut dans le texte la définition de la médiation qui figure à l'article 21 de la loi du 8 février 1995 : « tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige. »
Cet amendement a pour objet de supprimer la restriction nouvelle des procédures de résolution amiable. Si la tentative de résolution à l'amiable doit être encouragée, obliger les justiciables à passer par la conciliation, la médiation, ou la procédure participative laisse craindre une complexification de l'accès au juge.
Cet amendement tend à prévoir deux exceptions à la tentative de médiation préalable à la saisine du juge du tribunal de grande instance : lorsqu'il y a urgence, ou lorsque la matière considérée intéresse l'ordre public. Sous couvert de simplification, de promptitude et d'efficacité, le texte du Gouvernement fera en réalité barrage au règlement rapide de certains litiges, et à la saisine rapide du juge, lorsque cela est nécessaire. Je pense par exemple aux demandes en ...