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...plateformes, qui sont des sociétés privées et qui feront payer leurs prestations aux justiciables, au risque d'aggraver le phénomène d'une justice à deux vitesses. Avec la généralisation de ces plateformes existeront, pour les uns, une justice coûteuse et rapide, et, pour les autres, qui ne pourront pas avoir accès à la première, une justice lente, prise en charge par l'aide juridictionnelle. La médiation, telle qu'elle est envisagée par la réforme, risque de retarder ou de limiter l'accès au juge et de décourager le justiciable de saisir la justice. Aucune des dispositions du texte ne prend en considération cette réalité de nos territoires qu'est la fracture numérique. Il convient également de rappeler que rien n'interdit, aujourd'hui, aux parties de tenter une conciliation ou une médiation, les...
... en arguant que, compte tenu de la jungle que constituent ces plateformes qui, de toute façon, existent déjà, nous devons nous estimer heureux que vous nous proposiez une certification non obligatoire. Ce sera toujours mieux que rien ! Vous omettez toutefois de souligner une différence entre la situation actuelle et celle que prévoit le texte pour demain : entre-temps, vous rendez obligatoire la médiation avant le passage devant le juge. De fait, en obligeant le justiciable à passer par ces modes de résolution, vous créez les conditions de ce marché. Demain, des plateformes pourront fort habilement respecter un cahier des charges, somme toute assez large, pour avoir la certification et jouer sur le caractère obligatoire de la médiation pour proposer d'autres services ou des formules « tout compri...
... rémunérer. La notion de service public risque donc d'être quelque peu laminée. Telle est votre option politique : déjudiciariser et réduire le budget. Soit ! Pour quelle raison, alors, l'alinéa 10 de l'article 3, sur lequel nous avons déposé un amendement, ne rend-il pas obligatoire la certification ? Il prévoit seulement que les services en ligne fournissant des prestations de conciliation, de médiation ou d'arbitrage « peuvent faire l'objet d'une certification ». Il ne s'agit donc pas d'une obligation, ce qui est très surprenant. Je souhaite connaître les raisons de votre choix, car je pense, comme presque tous les avocats, qu'il est primordial de rendre obligatoire la certification.
...aquelle nous n'aurons pas la main et qui risque d'être déconnectée des justiciables, déshumanisée. C'est extrêmement dangereux ! La banalisation de la dématérialisation des procédures risque de favoriser l'essor des plateformes de conciliation payantes. Le recours à certaines d'entre elles pourrait susciter de graves conflits d'intérêts. L'effacement progressif du requérant humain dans ce type de médiation constitue par ailleurs une transformation grave de nos institutions judiciaires, qui n'est pas souhaitable. Cette réforme de la justice est l'une des raisons majeures de la méfiance de nos concitoyens envers le monde que vous êtes en train de nous proposer. Les gens veulent rester maîtres de leur destin : ils veulent avoir confiance en une justice humaine. Le modèle que vous imaginez, avec ces p...
...e personnel ou à son entreprise ». Or pour qui est-il plus simple, dans un litige, de se défendre soi-même ou de solliciter les services de personnes attachées à son entreprise ? Est-ce plus facile pour un banquier ou un énarque, ou bien pour un employé à temps partiel ou une ouvrière agricole ? À qui cette prétendue simplification bénéficie-t-elle donc ? De même, à qui l'extension du champ de la médiation profite-t-il, sachant que la médiation coûte de l'argent et que vous n'accordez pas les moyens nécessaires à un véritable service public de la médiation, ouvert à tous ? Aux mêmes, toujours aux mêmes, à ceux et celles qui n'en ont pourtant pas tant besoin que cela. Selon le Défenseur des droits, celles et ceux à qui le système actuel oppose des barrières entravant l'accès à leurs droits et qui é...
...t annoncé n'est absolument pas à la hauteur des enjeux, compte tenu de ce que votre prédécesseur a décrit comme un service public de la justice « en voie de clochardisation ». La réforme prévoit la restriction du périmètre d'intervention du juge sur les contentieux de masse, c'est-à-dire les contentieux populaires. Au lieu de combler le manque de personnel, essentiel par exemple aux activités de médiation et de conciliation, le projet de loi prétend tout régler par le développement des modes alternatifs de règlement en ligne et consacre même l'ouverture d'un marché du règlement des litiges, qui me semble extrêmement dangereux. Nous le savons, la numérisation ne permet ni une justice plus proche ni une justice plus simple, mais aggrave les inégalités. La fracture numérique n'est pas seulement une f...
...vité. Dans le système judiciaire que vous entendez bâtir, la bureaucratie administrative culmine à son zénith et la justice de proximité, à laquelle les Français sont attachés, est encore un peu plus affaiblie. En encourageant le règlement alternatif des différends, vous dessinez les contours d'une nouvelle forme d'organisation judiciaire où les juges seront déchus de leurs prérogatives et où la médiation constituera la réponse, unique et hâtive, au désengorgement de parquets qui traiteront d'affaires hors la présence des principaux intéressés. L'article 2 se fait l'écho de cette tentative dangereuse. À la seule fin de prévenir la judiciarisation des litiges, vous entendez, pour remplir des objectifs comptables, priver l'autorité judiciaire de son porte-parole et privilégiez une autorité tierce d...
...ffectivement à supprimer l'article 2. Aujourd'hui, lorsque l'on saisit un tribunal, on ignore la date à laquelle la décision de justice sera rendue, mais on est sûr qu'il y en aura une. Demain, si cet article 2 était voté, non seulement la date resterait inconnue, mais l'on n'aurait plus la certitude d'obtenir une décision. Votre texte, madame la ministre, prévoit que le juge puisse ordonner une médiation à tout moment de la procédure – je dis bien « ordonner » : j'ai visualisé, il y a quelques jours, une vidéo dans laquelle Mme la rapporteure tente d'édulcorer la portée du projet de loi en affirmant qu'il s'agit de proposer le recours à la médiation, non de l'imposer. Fort heureusement, on n'imposera pas la solution de la médiation aux parties ! En revanche, la médiation elle-même, à tout moment...
Toutefois, le procès est bon pour une unique raison : il rend force à la loi. En effet, la décision de justice est rendue au nom du peuple français et les parties obtiennent un jugement qui tranche définitivement le litige en application de la loi. À trop multiplier les médiations, on multipliera les aigreurs, car la médiation est forcément faite de renoncements de part et d'autre en vue de parvenir à un accord, certes imparfait, mais tranchant le problème. Nous avons bien compris que nous touchons là au nerf de la guerre de la présente réforme de la justice : décourager le justiciable et l'inciter à ne plus aller devant le tribunal, afin de ne pas devoir engager des moy...
...e dénie à l'avocat sa place dans le processus judiciaire, alors même qu'il est formé aux modes alternatifs de règlement des différends, et complexifie encore davantage la procédure judiciaire. Par ailleurs, compte tenu de la diversité des modes alternatifs de règlement des différends, il pourrait en résulter une justice à deux vitesses. Si la conciliation est gratuite, tel n'est pas le cas de la médiation ni des procédures participatives. En outre, le juge peut user de son pouvoir discrétionnaire afin d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur. Le propre du pouvoir discrétionnaire est d'être exercé avec discrétion. Le juge ne peut contraindre systématiquement les justiciables à se soumettre à un mode de règlement des litiges qui ne leur conviendrait pas.
Je souscris aux propos tenus par notre collègue Savignat. J'ajoute que la réforme envisagée peut avoir des effets pervers. Si vous formez un recours devant le juge alors que, en réalité, vous êtes soumis à une médiation obligatoire, le temps de réponse du juge peut dépasser le délai de recours, si bien que la médiation reste la seule voie possible. Au contraire, si l'on commence par une médiation, celle-ci a un caractère suspensif, ce qui permet de saisir un juge si elle n'aboutit pas. Le dispositif fonctionne dans un sens et pas dans l'autre. Attention aux effets pervers en la matière ! Clairement, madame la m...
Avis défavorable. Cher collègue Savignat, je vous remercie de me suivre sur les réseaux sociaux. S'agissant de la possibilité d'ordonner ou non une médiation, je l'ai dit dans l'hémicycle et je le répète : on ne peut pas, ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais, ordonner un règlement à l'amiable des litiges. On ne peut donc pas obliger les parties à parvenir à une conciliation.
En revanche, on peut d'ores et déjà demander aux parties de rencontrer un médiateur afin d'être informées sur le processus de médiation. Tel est le cas dans certaines procédures, les procédures prud'homales par exemple, sans aucune obligation.
Non ! Je parle ici des procédures d'appel en matière prud'homale et non de l'obligation de conciliation en première instance. On peut rencontrer un médiateur dans le cadre d'une réunion d'information portant sur le déroulement de la médiation. Les parties peuvent alors décider, en toute connaissance de cause, si elles veulent ou non y recourir. Si les amendements de suppression étaient votés, les dispositifs en vigueur seraient maintenus. Ceux-ci, en matière de règlement amiable des litiges inférieurs à 4 000 euros, sont régis par un texte imparfait, voté en 2016, prévoyant une obligation de règlement par voie de conciliation. Or nou...
Dans les cours d'appel des chambres sociales, on peut recourir à un conciliateur et non à un médiateur. La conciliation n'est pas la médiation. La conciliation, comme l'a opportunément rappelé notre collègue Gosselin tout à l'heure, est un dispositif mis gratuitement à disposition des justiciables afin de tenter de parvenir à une résolution du litige. Tel n'est pas le cas de la médiation. Vous voulez réformer la justice mais vous n'avez aucune idée de ce dont vous parlez !
...le premier président de la cour d'appel ou le magistrat en charge de la structure peut tout à fait désigner un médiateur. C'est tout à fait possible et cela fonctionne. Vous savez très bien que cela donne des résultats. J'aimerais vous convaincre par un argument que j'ai répété plusieurs fois. Le risque, selon vous, est que le juge constate que les parties sont proches d'un accord et ordonne une médiation en pure perte. En réalité, ce risque n'existe pas, car le juge n'a absolument aucun intérêt à ordonner une médiation qui augmenterait encore la durée de la procédure. Vous savez que les juges sont très attachés – veuillez excuser cette expression disgracieuse – à la gestion de leur stock. Ils sont soucieux de la durée de la procédure. Par conséquent, ils savent que l'échec de la médiation qu'ils...
Je répète que le juge reprendra le dossier si la tentative de médiation échoue. N'ayez aucune crainte ! Le dispositif est tout à fait pertinent.
La rédaction trop simplifiée de l'article 21 de la loi du 8 février 1995 est source de confusion. Le langage commun ne fait plus de la médiation un terme générique, mais un processus distinct des autres modes alternatifs de résolution des différends. Ceux-ci s'avèrent être une véritable modalité de la procédure contentieuse, utilisant et encombrant la voie judiciaire. Il s'agit donc de légiférer au profit des modes alternatifs de règlement des différents, afin qu'ils soient de plus en plus choisis par les justiciables.
La définition donnée par cet amendement permet de lever la confusion créée par la dernière version de l'article 21 de la loi du 8 février 1995, pour ensuite montrer que si la conciliation et la médiation concourent aux mêmes objectifs, les valeurs qui les fondent sont différentes.