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La logique de M. Ciotti, à laquelle je suis rigoureusement opposé et à laquelle votre texte ouvre la porte, se tient : à partir du moment où l'on admet l'existence du concept de dangerosité, qu'on le définit et qu'on prévoit des mesures de sûreté spécifiques, on peut, le risque zéro n'existant pas, les appliquer à tout le monde. Or elles emportent des conséquences concrètes sur la vie des gens puisqu'elles sont au minimum restrictives de liberté. Dans le droit fil des lois successives depuis 2015, vous avez ouvert une boîte de Pandore, préparant ainsi la prolongation des dispositifs de la loi SILT. L'ambiance sécuritaire dans laquelle no...
...s en train d'inventer les peines de sûreté ou la notion même de sûreté : elles font en effet partie depuis très longtemps de notre droit et ne sont pas, contrairement à ce que vous avez dit, réservées à la matière terroriste. Il en va de même de la notion de dangerosité en fonction de laquelle un magistrat, – ou en matière administrative un préfet ou le ministre de l'intérieur – peut prendre des mesures de sûreté : nous n'ouvrons aucune brèche. Comme vous l'avez dit, la proposition de loi se situe dans le droit fil des textes visant à lutter contre le terrorisme, et notamment celui du 21 juillet 2016 qu'elle corrige puisqu'un amendement de M. Ciotti prévoyant que tous les condamnés pour des faits de terrorisme n'auraient droit à aucune réduction de peine avait alors été adopté. La majorité socialiste de ...
Si je comprends bien, les mesures de sûreté ne devraient s'appliquer qu'à des personnes manifestant une telle adhésion, cette définition servant par ailleurs à caractériser certains faits dans le cadre de poursuites judiciaires. Si cette définition est identique dans les deux cas, je préfère alors le traitement judiciaire, quitte, si la personne en question a continué à communiquer en détention avec l'extérieur en manifestant son intentio...
...urs de sa détention elle profère certains propos, voire des menaces, on surveillera son entourage, ses appels. C'est sur la base de son dossier, de manière objective et à l'issue d'une procédure judiciaire conduite par des magistrats en fonction d'une jurisprudence et d'un débat contradictoire qu'on pourra en conclure que la personne présente une certaine dangerosité et doit donc faire l'objet de mesures de sûreté.
Il vise, dans la même ligne que le précédent, à caractériser le champ d'application du texte. S'ils souhaitent soumettre une personne aux mesures de sûreté, les magistrats devront, au-delà de la persistance d'une adhésion à une entreprise tendant à troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, prouver qu'il existe « une probabilité très élevée » de commettre l'une des infractions en question. Également inspiré par l'audition de François Molins, l'amendement vise à harmoniser plusieurs rédactions, puisque cette qualification ju...
Plusieurs d'entre vous ont employé les mots : peines de sûreté. Or de facto, la confusion est totale, car il s'agit, non pas de peines, mais de mesures de sûreté, distinction qu'il est nécessaire d'opérer pour éviter notamment une inconstitutionnalité. Si nous-mêmes employons spontanément le mot peines à leur propos, c'est peut-être qu'elles soulèvent une difficulté. Si une personne est trouvée en possession d'armes au cours de sa détention, il s'agit d'un délit qui peut être poursuivi. Si une autre tient des propos incitant à la violence ou à la haine e...
L'amendement vise à étendre la possibilité de prendre des mesures de sûreté à l'égard de détenus de droit commun susceptibles de radicalisation (DCSR). Il s'agit, non pas d'une peine après la peine, ce qui n'aurait bien entendu aucun fondement juridique, mais de protéger notre société contre la dangerosité de certains individus. Le profil des terroristes qui ont tragiquement marqué l'histoire contemporaine de notre pays nous enseigne que nombre d'entre eux avaient fait ...
Si le procureur de la République est prêt à faire part auprès du tribunal d'application des peines d'une requête visant à exercer sur une personne des mesures de sûreté contraignantes, c'est qu'il considère que la personne condamnée a fait preuve d'une dangerosité avérée. Dans cette éventualité, il serait particulièrement délicat pour les personnels des services judiciaires de ne pas faire appliquer toutes les mesures nécessaires à la surveillance de cette personne ou tout dispositif permettant de prévenir tout acte malveillant de sa part. L'emploi de l'optati...
Nous évoquons le cas de personnes condamnées et reconnues dangereuses à l'issue de leur peine. Dès lors que le procureur de la République ordonne que des mesures de sûreté soient prises, le système judiciaire français reconnaît que des dispositifs spéciaux doivent être appliqués pour garantir la sécurité des Français. Il ne semble donc pas illégitime que ces personnes fassent l'objet d'une attention soutenue des services de surveillance compétents. Il n'est pas illégitime non plus d'exiger d'elles qu'elles indiquent aux autorités tout changement de situation.
...s qu'il était constitutionnellement possible de saisir le Conseil constitutionnel sur une proposition de loi avant qu'elle ait été déposée ! Il est en revanche possible de saisir le Conseil d'État pour qu'il joue son rôle de conseil juridique du Parlement – ce que nous avons fait. Nous avons évoqué un « chemin de crête », or, face au risque d'inconstitutionnalité, nous souhaitons en rester à des mesures de sûreté. Le Conseil constitutionnel peut en effet fort bien opérer une requalification et juger que le pointage quotidien relève plutôt de la sanction. Dans ce cas, le texte ne serait pas immédiatement applicable alors que notre objectif est qu'il le soit. De plus, le dispositif proposé s'ajoute à la loi SILT et le ministère de l'intérieur, pendant la première année, pourra instaurer un pointage quotidi...
...veillance électronique mobile peut être prononcé dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire, peine complémentaire prononcée par la juridiction de jugement, ou dans le cadre de la surveillance judiciaire, laquelle ne s'applique que pour la durée de la peine. Je ne crois pas me tromper en reprenant le terme de « confusion » qui figure dans l'avis du Conseil d'État s'agissant de la distinction entre mesures de sûreté et peines. Selon moi, une telle mesure s'apparenterait à une peine. Supprimer cette possibilité éviterait donc un risque d'inconstitutionnalité.
Il me semble plus raisonnable de laisser aux mains de l'autorité judiciaire compétente la possibilité de déterminer le temps d'application des mesures de sûreté à la personne dangereuse. Si j'entends la nécessité pour les auteurs de cette proposition de loi de donner un cadre temporel normatif à ces mesures, il apparaît plus légitime de laisser les autorités ayant évalué la dangerosité particulière de la personne déterminer combien de temps celle-ci doit être contrainte aux mesures de sûreté la concernant. Tel est l'objectif de l'amendement CL9.
L'amendement CL17 vise à porter à deux ans la durée maximale durant laquelle des mesures de sûreté peuvent être ordonnées, ce qui nous paraît relever d'une volonté de protection plus forte, plus ambitieuse et, disons-le, plus courageuse.
Le texte prévoit que les mesures de sûreté s'appliquent dans le cas d'une infraction répondant à la qualification d'un délit puni par une peine inférieure à dix ans d'emprisonnement, un niveau qui nous semble trop élevé et que nous proposons de ramener à cinq ans.
L'amendement identique CL38 vise à adapter la durée maximale totale des mesures de sûreté prévues. Il est proposé de la ramener à cinq ans, au lieu de dix dans la proposition initiale, et à dix ans lorsque les faits commis par le condamné constituent un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement, au lieu de vingt ans dans la proposition. Nous conserverions une claire distinction entre ce qui est de nature délictuelle et ce qui est de nature criminelle.
Je suis favorable à ces amendements qui reprennent l'esprit des préconisations du Conseil d'État en proposant une réduction sensible de la durée des mesures de sûreté – cette durée restant toutefois suffisamment importante.
Reprenant une préconisation du Conseil d'État, l'amendement CL51 vise à diminuer la durée maximale de prononcé des mesures de sûreté lorsque le condamné est mineur. Il est proposé que cette durée passe à trois ans en cas de délit terroriste et à cinq ans en cas de crime.
Cet amendement de précision vise à conditionner l'application strictement nécessaire des mesures de sûreté à la commission des infractions mentionnées à l'alinéa 18, mais également à leur réitération. Si la personne condamnée est en situation de récidive, il paraît évident que la répétition de son acte doit constituer un motif inconditionnel d'application de telles mesures de sûreté. S'il se peut qu'une telle affirmation soit comprise tacitement dans la locution « commission de l'infraction », il semb...
L'amendement CL26 visait à conditionner la mise en place des mesures de sûreté à un suivi socio-judiciaire, mais il a été satisfait par un amendement de la rapporteure que nous avons examiné précédemment. Par conséquent, je le retire.
Cet amendement d'appel vise à contester le recours à la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. Vous vous êtes efforcée de nous convaincre, lors de votre propos liminaire, que le texte ne prévoyait pas des peines, mais des mesures de sûreté, faisant par ailleurs l'objet d'un examen par une commission pluridisciplinaire, censé garantir le respect du principe du contradictoire. Or, dans les faits, il est très rare que cette commission reçoive la personne détenue : peut-être permet-elle que d...