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L'article 434-3 du code pénal impose déjà une obligation de signalement « de privations, de mauvais traitements ou d'agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse ». Cette disposition punit donc le fait, pour une personne qui en aurait eu connaissance, de ne pas en avoir informé les autorités judiciaires ou administratives. Cet article ne s'applique pas aux personnes astreintes au s...
Nous nous trouvons, ma chère collègue, au coeur du débat qui nous anime aujourd'hui. Je vous invite à examiner posément cet amendement. Que se passe-t-il lorsque l'on est une victime ? Devoir en apporter la preuve, quand on est majeur, est déjà une épreuve – ce l'est encore plus lorsqu'il s'agit d'une agression sexuelle, qui n'est pas un crime comme un autre. Mais quand c'est à un mineur qu'il revient de faire la démonstration de ce qui est arrivé, vous ne pouvez pas imaginer à quel point on est à cent mille lieues de ce que vous venez de dire. Vous ne donc pouvez pas affirmer que le renversement de la charge de la preuve ne change rien.
... de violences sexuelles. L'article L. 434-1 du code pénal vise à punir la non-divulgation d'un crime aux autorités judiciaires par les personnes en ayant eu connaissance. Cet article prévoit toutefois des exceptions lorsqu'il s'agit de membres de la famille ou du conjoint de l'auteur du crime. Exception à l'exception : cette disposition n'est pas applicable si cela concerne un crime commis sur un mineur, parce qu'il s'agit d'une personne vulnérable. Or la vulnérabilité ne se limite pas à ce moment-là de la vie. On peut être vulnérable aussi quand on est une personne âgée, en perte d'autonomie et en situation de dépendance ; de même, on peut être vulnérable quand on est en situation de handicap. J'y reviendrai à l'occasion des amendements ultérieurs : les femmes en situation de handicap sont deu...
Le présent amendement vise, dans le cadre de violences sexuelles commises sur un mineur de quinze ans, à renverser la charge de la preuve en faisant peser une présomption simple de contrainte morale sur l'accusé auteur des faits. Il ne serait ainsi plus question pour le mineur de prouver qu'il a été contraint à consentir les actes sexuels dont il est question ; ce serait désormais au défendeur de prouver qu'il n'a pas exercé de contrainte morale sur le mineur victime de violences se...
... a été très bien dit : l'argument de l'inconstitutionnalité ne tient pas. Nous n'allons pas défaire le code pénal ou la Constitution parce que nous renversons la charge de la preuve ! Il y aura toujours des procès, il y aura toujours une procédure. Le signal politique que nous voulons envoyer, c'est de faire porter la responsabilité de la preuve sur la personne majeure, et non plus sur la victime mineure. Voilà ce que nous essayons de faire, de toutes les manières possibles, en essayant de trouver un langage juridique adéquat. Nous ne faisons de procès d'intention à personne ; on voit bien que la question est transpartisane, et que tout le monde a la volonté de faire avancer les choses. Écoutez ce que disent aussi certains membres de la majorité : il y a là un instrument qui permettrait de faire...
... connaître votre point de vue sur le sujet. L'amendement que nous examinons prend en compte la difficulté qu'il y a à recueillir la voix de l'enfant et la difficulté de la victime à consolider son argumentation. Cela vient d'être dit : en inversant la charge de la preuve, nous ne heurtons pas les principes fondamentaux du droit ; il s'agit simplement de tenir compte de cette réalité : la victime mineure est plus faible que le majeur qui a commis un acte délictueux, un acte qui, de notre point de vue, nécessite une sanction pénale. Votre entêtement risque d'entacher le texte, qui aurait pu emporter le consensus de l'Assemblée. Réfléchissez !
Le présent amendement concerne l'article 434-3 du code pénal, qui traite du délit de non-dénonciation des atteintes sexuelles ou des agressions sur des mineurs ou des personnes vulnérables – nous venons d'en parler. Au Sénat, en début d'année, un rapport d'information a souligné que, si cette infraction permet de faciliter la dénonciation la plus rapide possible de ces violences, un problème se pose : celui du régime de prescription. La chambre criminelle de la Cour de cassation considère en effet que le délit de non-dénonciation est une infraction in...
Ce texte a pour objet de protéger les mineurs victimes d'infractions sexuelles. Or – cela a été dit en commission, mais il convient de le répéter ici, car personne ne l'a encore souligné – , le 27 mars dernier, nos collègues sénateurs ont adopté, à une très large majorité, une proposition de loi visant à une meilleure protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles, proposition issue du rapport d'information remis par un groupe de t...
...un procès, les personnalités de l'auteur présumé comme de la victime sont analysées. Outre que l'amendement est inconstitutionnel, il ne résoudrait jamais le problème de fond, qui est de savoir si l'on peut, oui ou non, retenir la qualification de viol, comme y tend l'article 2 : on retiendra beaucoup plus facilement, en l'espèce, la contrainte morale ou la surprise du fait de la vulnérabilité du mineur de moins de quinze ans. C'est ainsi que l'on sécurise le texte sur le plan constitutionnel et que, dans la pratique, on protège mieux les mineurs.
...omme un « obstacle de fait insurmontable », au sens de la loi portant réforme de la prescription en matière pénale. Depuis longtemps, cet élément de droit est reconnu par la jurisprudence comme suspensif du délai de prescription. Ce principe a trouvé sa consécration légale dans la loi du 27 février 2017. Il est important de permettre aux magistrats qui instruiront un dossier de viol commis sur un mineur de s'entourer des médecins et experts compétents, seuls capables d'établir l'existence ou l'absence d'amnésie traumatique. Dès lors que celle-ci aura été médicalement constatée – et il y a de nombreux éléments pour le faire : notre législation, de ce point de vue, doit suivre les progrès technologiques – , le délai de prescription sera suspendu. La victime pourra ainsi valablement déposer plainte...
L'amendement tend à compléter l'alinéa 3 de l'article par la phrase suivante : « La contrainte est alors présumée. » Il s'agit de clarifier la présomption de non-consentement d'un mineur de quinze ans. La charge de la preuve est alors inversée.
...ue. Le problème, aujourd'hui, est donc d'aider la justice, car nous sommes face à un crime qui, outre qu'il est de masse, présente la spécificité que la preuve en est difficile à établir. Vous avez parlé de l'enquête et des moyens du parquet, mon cher collègue, mais le problème est que, dans les violences de ce type, établir une preuve est compliqué. C'est pourquoi, lorsque les victimes sont des mineurs de moins de treize ans, il faut selon nous protéger et aider la justice, afin qu'elle n'ait pas à rendre régulièrement, faute de preuves, des décisions semblables à celle du procès de Pontoise. Tel est le but que nous poursuivons. On a aussi avancé deux arguments, auxquels je ne comprends plus rien. Celui d'une atteinte aux droits de la défense, à mon avis, n'est pas partagé sur ces bancs. Le s...
Les crimes de nature sexuelle ou violente commis sur les mineurs sont particulièrement éprouvants pour les victimes, directes comme indirectes. Devant la nécessité de rechercher un équilibre optimal entre la réparation du préjudice subi par les victimes et la garantie des droits de l'accusé, cet amendement vise à demander au Gouvernement de remettre un rapport au Parlement. Les découvertes scientifiques et les progrès médicaux liés à la prise en compte de l'...
Avis défavorable. Cette première demande de rapport sera suivie de nombreuses autres. Dans le cas considéré, la pertinence de l'allongement des délais de prescription de l'action publique pour les crimes commis sur les mineurs a déjà fait l'objet de très nombreux rapports, notamment parlementaires, le dernier en date ayant été corédigé par Alain Tourret. Le Parlement, je le rappelle, peut s'autosaisir de ce sujet s'il le souhaite, le cas échéant au moment de l'évaluation et de la mise en oeuvre de la présente loi, sans qu'il soit nécessaire de demander un rapport au Gouvernement. Si votre souhait est d'obtenir du Go...
Je propose, à travers cet amendement, de fixer deux seuils d'âge : je ne reviendrai pas sur celui de quinze ans, défendu par ma collègue Isabelle Florennes, et défendrai ici celui de treize ans. Il existe un écart, une asymétrie évidente dans les développements physique, affectif et mental d'un majeur et d'un mineur. Cela doit nous conduire à associer un seuil d'âge à une présomption de contrainte. J'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure, l'affaire de Pontoise nous est apparue insupportable en ce qu'elle a donné lieu à des discussions sur l'âge – onze ou douze ans – à partir duquel un enfant était réputé consentir à une relation sexuelle avec une personne majeure. Nous proposons ici de poser clairemen...
Dans la version initiale du projet de loi, le chapitre II du titre Ier faisait référence aux « abus sexuels sur les mineurs ». Le rapport d'information remis par la délégation aux droits des femmes sur le projet de loi relève, à juste titre, que cette rédaction ne semble pas adaptée car elle « ne renvoie pas suffisamment précisément aux cas qui sont ici pris en compte, à savoir le viol, l'agression sexuelle et l'atteinte sexuelle ». En commission des lois, un amendement de la majorité a substitué à la notion d'« abu...
...cet article ne va pas assez loin. Mais le fait de choisir précisément l'âge de 15 ans a toute son importance : elle permet de rattacher le fait d'avoir moins de 15 ans à la définition du viol. Je rappelle que le viol est aujourd'hui qualifié lorsqu'il y a pénétration obtenue sous la contrainte, la menace ou l'effet de la surprise. Le présent texte facilite la qualification de viol s'agissant des mineurs de moins de 15 ans : désormais, lorsque les faits seront commis sur un mineur de moins de 15 ans, la contrainte ou la surprise seront caractérisées par l'abus de vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour consentir à ces actes. Cela permettra aux magistrats de mieux condamner pour viol les agresseurs et de mieux protéger les mineurs de moins de 15 ans. Le texte...
...t fragmentaire. Elle ne définit pas un cadre précis et certain, de sorte que le trouble ressenti par l'opinion publique depuis quelque temps, et auquel le Haut Conseil à l'égalité souhaitait une réponse claire, demeure. En effet, l'article 2 ne dit pas clairement que tout acte de pénétration sexuelle est un viol, que tout acte de pénétration sexuelle est un crime dès lors qu'il est commis sur un mineur de 13 ans. Il n'énonce pas un interdit clair. Cela me pose une difficulté.
Par ailleurs, il ne pose pas le principe selon lequel un mineur de 13 ans n'est pas d'accord, ne doit pas avoir à donner son avis, s'agissant d'une relation sexuelle. De ce fait, un enfant devra toujours apporter la preuve qu'il n'a pas consenti à la relation sexuelle imposée par un adulte. Pour ma part, je suis d'avis de renverser ce paradigme et de rétablir un autre principe, celui d'une présomption simple de contrainte pour qualifier de viol une relation e...
Mme la garde des sceaux a rappelé hier soir, de manière très convaincante, les raisons qui ont conduit le Conseil d'État à émettre un avis défavorable sur l'introduction dans notre droit d'une présomption irréfragable de non-consentement s'agissant des relations sexuelles entre un majeur et un mineur de 15 ans. Une telle présomption reviendrait à une présomption irréfragable d'agression sexuelle ou de viol de la part du majeur, qui peut n'avoir que 18 ans. Notre droit n'exclut pas que des relations sexuelles puissent être consenties entre un majeur et un mineur de 15 ans ; il les interdit néanmoins dans le but de protéger les mineurs, faisant encourir au majeur une peine d'emprisonnement de...