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... bien entendu d'en déterminer la fiabilité et donc l'aptitude à répondre aux nécessités juridiques des grands groupes. Il est donc crucial que notre droit soit plus attractif pour rassurer le monde des affaires et proposer à nos entreprises un environnement juridique propice à leurs activités, mais également pour attirer des sociétés étrangères. Durant plus de deux siècles, le droit français des obligations s'est imposé comme une référence pour de nombreux pays à travers le monde. Mais les temps changent, et pour conserver notre attractivité, nous devons nous adapter. L'état des lieux était loin d'être satisfaisant : notre droit des obligations ne correspondait plus à la réalité économique du XXIe siècle. Il apparaissait dépassé par les besoins et les pratiques des affaires. Nous avons fondé notre ...
...éjà dit un autre orateur. Aucun texte n'est parfait. Celui-ci est le fruit d'un long travail de sommités civilistes, à qui il faut rendre hommage. Il convient maintenant de le laisser vivre et créer sa propre jurisprudence. Je rappelle que la loi du 16 février 2015 avait pour objet de moderniser, d'améliorer la lisibilité, de renforcer l'accessibilité du droit commun des contrats, du régime des obligations et du droit de la preuve, et de garantir la sécurité juridique et l'efficacité de la norme. L'efficacité est le maître mot de cet effort de définition et de simplification du vocabulaire. Cette ordonnance contribue ainsi à renforcer l'attractivité du droit français en avançant vers l'harmonisation de notre législation avec d'autres droits internationaux. Il ne s'agit pas en effet seulement de m...
Madame la présidente, madame la garde des sceaux, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le projet de loi de ratification que nous examinons cet après-midi modifie un pan considérable du droit des contrats, du régime général des obligations et du régime de la preuve des obligations. La réforme en ces matières était absolument nécessaire, pour rendre le droit plus lisible et plus accessible. Il s'agit en effet d'un droit largement jurisprudentiel, alors que notre tradition juridique privilégie le droit écrit et codifié. L'Europe fut à l'initiative de cette réforme : au début des années 2000, d'importants travaux furent réalisés con...
Madame la présidente, madame la garde des sceaux, monsieur le rapporteur – Mme la présidente de la commission nous a quittés – cela a déjà été dit : le Parlement est appelé à ratifier, plus d'un après sa publication, l'ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime général de la preuve et des obligations. Comme d'autres orateurs avant moi, je déplore le délai de ratification : une telle ordonnance aurait dû être ratifiée il y a bien longtemps. Certes, la dernière année fut marquée par des élections, présidentielle et législatives, qui ont quelque peu perturbé le travail législatif normal. Toutefois, le gouvernement précédent a joué avec les dates de publication sans respecter les obligations d...
... incohérence, car lorsqu'on prétend protéger les plus faibles, on ne peut pas rejeter tous les éléments du code civil qui ont justement pour vocation de protéger les parties contractantes les moins éclairées. Dans vos amendements, madame Le Pen, vous proposez de supprimer la bonne foi dans la formation du contrat. Cela fragilisera ceux qui ont le moins d'information ! Vous proposez de supprimer l'obligation d'information préalable, en renversant la charge de la preuve et en créant une obligation de renseignement. Cela fragilisera la partie la plus faible ! Vous proposez de supprimer l'erreur de droit en cas de réticence dolosive. Cela aura les mêmes effets ! Et je ne reviens pas sur ce qui a été dit à propos du pouvoir du juge de révision en cas d'imprévision : c'est encore un élément de justice con...
...ion du contrat d'adhésion. Si l'article 1110 du code civil resserre le champ du contrat d'adhésion en faisant référence aux conditions générales au sens de l'article 1119, en revanche, nous n'avons pas souhaité restreindre le champ d'application de l'article 1171 relatif aux clauses abusives dans les contrats d'adhésion : toute clause qui créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat pourra être annulée. On voit là notre effort en vue de la protection des parties les plus exposées, qui concluent un contrat d'adhésion que, pour partie, elles ne peuvent pas négocier, mais qui disposent de la faculté de contester toutes les clauses dudit contrat. Il s'agit donc d'un renforcement de leurs droits. Avis défavorable.
...tion, mais de le compléter. Cet amendement tend ainsi à apporter un ajout crucial pour la responsabilisation de toutes les parties au contrat. On ne saurait en effet concevoir un droit dans lequel l'un des cocontractants, fût-il un consommateur, serait exempt de toute recherche et de tout effort lors de la conclusion d'un contrat. S'il existe un devoir d'information de la partie cocontractante, obligation renforcée lorsque l'une des parties est un professionnel, cela ne doit pas être un moyen, pour le cocontractant, de s'exonérer de sa responsabilité individuelle. L'acheteur et le vendeur doivent tous deux être considérés comme rationnels. Permettre à un cocontractant de s'exonérer de sa responsabilité au motif de son inexpérience ou de son manque de recherche sur l'objet du contrat, c'est, je cro...
Cet amendement, défendu au Sénat en première lecture, y avait été utilement retiré. Je réitère donc cette demande de retrait, faute de quoi l'avis serait défavorable. À défaut de renverser mon opinion, permettez-moi de la compléter, puisque c'est là aussi votre souhait. Tel qu'il est défini par l'ordonnance, le devoir d'information inclut déjà l'obligation pour l'autre partie de se renseigner. En effet, le manquement au devoir d'information ne peut être sanctionné qu'à la condition que l'ignorance de celui qui s'en prévaut est légitime. Ne serait donc légitime à ignorer une information essentielle que celui qui serait dans l'incapacité d'y accéder seul, d'où l'obligation d'information. L'ordonnance, ma chère collègue, n'a pas pour objet de dérespo...
...cette notion sera appréciée les étudiants en droit, tant elle était compliquée à appréhender et tant ses usages ont évolué au gré des jurisprudences… Bien que les fonctions de la notion de cause dégagées par la jurisprudence soient consacrées par l'ordonnance, il faut aller plus loin et reconnaître que, grâce à cette notion, les clauses limitatives de responsabilité qui privent de sa substance l'obligation essentielle du débiteur ont pu être écartées. Ainsi, l'entreprise Chronopost, dans les années 1990, s'engageait à livrer des plis en moins de 48 heures mais s'exonérait par une clause au contrat de toute pénalité en cas de non-respect des délais ! Plus encore, grâce à la notion de cause, des contrats dont l'exécution selon l'économie voulue par les parties était impossible ont pu être annulés pou...
...s ni par son but, que celui-ci ait été connu ou non par tous les contractants. Par ailleurs, l'article 1169 dispose que le contrat à titre onéreux est nul quand, lors de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est dérisoire ou illusoire. Enfin, l'article 1170 consacre la jurisprudence issue des arrêts Chronopost et Faurecia : toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. On retrouvera donc dans le code civil une traduction de la notion de cause sans avoir à s'embarrasser de son objet, quasiment indéfinissable.
..., au bénéfice de l'expression floue de « contenu », que personne n'a réussi à définir jusqu'ici. Moi, je n'aime pas le flou dans le droit – peut-être parce que j'ai été avocate et que lorsque l'on plaide, on n'aime pas être face à des textes flous ? Cet amendement vise à préciser que le contenu du contrat doit comporter un objet certain, c'est-à-dire l'existence réciproque d'une contrepartie à l'obligation de l'autre partie. Je suis désolée de vous rappeler que c'est une notion majeure de notre droit. En l'absence d'une contrepartie réelle, le contrat n'a plus d'objet. Je vous l'annonce : si vous persistez dans cette idée de la modernité pour la modernité, de la simplification qui en réalité complexifie, vous provoquerez une explosion des contentieux !
...tions difficiles à définir – c'est là qu'était le flou ! L'ordonnance du 10 février 2016 reprend les dispositions du code civil de 1804 relatives à l'objet du contrat en les simplifiant et en les modernisant – ne vous en déplaise, c'est le courant de pensée dans lequel nous nous inscrivons ! La notion d'« objet » n'a pas disparu du code et demeure mentionnée à l'article 1163, qui dispose que « l'obligation a pour objet une prestation ». Le terme est en outre repris tout au long des nouveaux textes introduits par l'ordonnance, qu'il s'agisse de l'objet de l'obligation ou de l'objet du contrat. Ce faisant, la coexistence même de cette déclinaison est maintenue, selon que les textes visent une prestation due – objet de l'obligation – ou l'objectif global poursuivi par les parties – objet du contrat. F...
J'ai commencé à l'évoquer précédemment, l'article 8 opère une petite révolution dans le droit français des contrats. Il consacre dans notre législation la reconnaissance de ce qu'on appelle la théorie de l'imprévision. La jurisprudence, jusqu'à présent, n'a jamais admis l'obligation pour les parties ou pour le juge de réviser le contrat en cas d'imprévision. Comme d'habitude, et de manière assumée, presque décomplexée, vous sacrifiez à l'obsession de l'harmonisation. En effet, cette modification est inspirée du droit comparé, et, précisément, des projets d'harmonisation européenne. Bien que le régime de l'imprévision soit exclu pour les contrats relatifs aux instruments fi...
Cet amendement précise la définition de l'obligation conditionnelle. Aux termes du nouvel article 1304, l'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un « événement futur et incertain ». Je propose d'y ajouter les termes auxquels faisait référence l'ancien article 1181 pour définir la condition suspensive : « un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties ». L'hypothèse est fort courante, par exemple la pollution d'un terr...
En effet. Mais la jurisprudence a mis le dispositif à mal en jugeant qu'un tel transfert ne constitue pas une raison objective permettant de justifier une différence de rémunération entre salariés. Autrement dit, l'employeur qui reprenait d'anciens salariés sur un site pouvait se trouver dans l'obligation d'étendre tous leurs avantages aux salariés de l'entreprise travaillant sur d'autres sites. La loi du 8 août 2016 a mis un terme à ce risque potentiel, en prévoyant que les salariés employés sur d'autres sites de l'entreprise ayant emporté le nouveau contrat ne pouvaient se prévaloir des avantages consentis aux salariés dont les contrats ont été transférés. C'était une première forme de sécurisat...
Nous proposons d'améliorer l'indemnité allouée aux salariés en cas de non-respect par l'employeur de ses obligations relatives à la protection de la grossesse et de la maternité : celle-ci ne pourrait être inférieure aux salaires des douze derniers mois.
Avis défavorable. Vous m'aviez expliqué en commission que, même si vous auriez préféré le maintien du droit antérieur, des évolutions pouvaient être souhaitables en la matière. C'est ainsi que vous souhaitez relever, en la portant à douze mois de salaire au lieu de six, l'indemnité minimale accordée par le juge lorsqu'il prononce la nullité d'un licenciement en raison du non-respect des obligations liées à la protection de la grossesse et de la maternité. Mais pourquoi vouloir modifier spécifiquement ce seuil, alors que pour les autres cas de nullité, il est homogène et équivalent à six mois de salaire ? Faut-il faire une différence entre l'annulation d'un licenciement pour discrimination et celle qui sanctionne le non-respect de l'obligation de protéger la grossesse ? Tous ces cas de null...
...e la Cour de cassation protégeait bien davantage les salariés, dans la mesure où sa définition du groupe incluait également les entreprises partenaires, ce qui décuplait les possibilités de reclassement. On pouvait vraiment parler, alors, de sécurisation des relations de travail, ce qui n'est plus le cas s'agissant de la disposition introduite par l'ordonnance, puisque celle-ci tend à réduire les obligations des employeurs en matière de reclassement des salariés.
...pour le salarié, mais obligent l'employeur a les définir précisément. Sur ces procédures d'inaptitude, la jurisprudence de la Cour de cassation était telle que, même si l'employeur et le salarié étaient de bonne volonté, ils risquaient de se retrouver devant le juge : le taux de judiciarisation était en effet très important. Je pense qu'il est très difficile pour un employeur de satisfaire à son obligation de reclassement ; en cas de contentieux, il a toujours la garantie d'avoir tort. Il est raisonnable de considérer que le périmètre de l'obligation de reclassement se limite aux entreprises du groupe situées sur le territoire national. Reclasser un salarié inapte dans une filiale située à l'étranger ne me semble avoir guère de sens.
Si vous le permettez, monsieur le président, je défendrai en même temps l'amendement no 111. Les deux amendements concernent les obligations de l'employeur en matière de reclassement pour inaptitude de certains salariés. En vertu de l'ordonnance présentée, celui-ci peut être effectué au sein des différentes entreprises du groupe, quelle que soit leur situation géographique sur le territoire national. Nous ne contestons évidemment pas la possibilité de reclasser un salarié déclaré inapte au travail ; une telle démarche est parfaiteme...