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Il vise à apporter des précisions sur les auteurs des viols incestueux, car la rédaction actuelle de l'article est insatisfaisante à plusieurs égards. D'une part, les ascendants sont déjà inclus dans l'article 222-31-1 du code pénal, auquel renvoie le nouvel article 222-23-2. Il est donc superfétatoire de mentionner les ascendants. D'autre part, la condition supplémentaire de l'autorité de droit ou de fait est déjà incluse dans l'article 222-31-1 pour les conjoints. Cette précision dans la rédaction de l'article 222-23-2 risquerait de créer une insécurité juridique pour les viols incestueux commis par d'autres membres de la ...
Il me semble qu'il tombe du fait de l'adoption, cet après-midi, de l'amendement no 233 du Gouvernement, selon lequel l'article 222-31-1 du code pénal est abrogé. Mon amendement fait précisément référence à cet article du code pénal.
...éraux, une personne a bien souvent l'ascendant sur l'autre, et les premières apparences peuvent parfois être trompeuses. Seul un examen très précis des faits permet de prendre une bonne décision. C'est pourquoi, là encore, il faudra faire confiance, en l'espèce, aux magistrats. Avec ce texte, nous donnons pour la première fois de notre histoire une véritable consécration à l'inceste dans le code pénal. J'ajouterai quelques éléments de réponse sur l'amendement no 210, puisque la notion de « collatéral », comme celle de « cousin », est trop imprécise pour être retenue. En effet, elle recouvre tous ceux qui partagent avec la victime un ancêtre commun, même si cet ancêtre remonte au Moyen-Âge. Ce n'est pas une considération théorique. En 2010, le législateur avait défini comme incestueux les acte...
Je voudrais rassurer certains de nos collègues quant à la justification de l'écart d'âge. Celle-ci tient à deux raisons, dont la principale a été rappelée : la nécessité d'aboutir à un texte proportionné. Notre tâche est complexe parce que nous devons adopter un texte de droit pénal précis avec une portée générale. Or, dans la pratique judiciaire, dans la vie, il y a autant de dossiers que de situations particulières ; la vie pénale n'est faite que d'exceptions. C'est toute la difficulté de l'exercice d'aujourd'hui. Nous aimerions prévoir un seuil d'âge en considérant que ça suffira, sauf que nous devons tenir compte de la réalité, et ces couples d'adolescents existent, il y...
... ans et au-delà. Au cours des travaux parlementaires, je me suis beaucoup posé la question de l'aggravation des peines. Les nombreuses associations avec lesquelles j'ai évoqué, notamment, la question de l'inceste m'ont rappelé que la reconnaissance ne passe pas nécessairement par l'aggravation des peines : elle passe avant tout par les incriminations, par le sens qu'on leur donne dans notre code pénal. On veut toujours mettre beaucoup de symboles, et c'est bien normal, dans les textes qui sont votés, mais il faut avoir en tête cette exigence de proportionnalité. S'il y a un combat à mener dans le champ pénal, il y en a aussi un à mener dans la société en matière de prévention, d'accompagnement. Voilà ce qu'il ne faut pas oublier.
Cet amendement d'appel souligne la nécessité de considérer le viol en réunion sur mineur comme une circonstance aggravante. La rédaction actuelle de l'article 222-24 du code pénal retient comme circonstance aggravante le viol en réunion – lorsqu'il est donc commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice. Or étant donné que le viol sur mineur et le viol incestueux deviennent des infractions autonomes, il n'existe plus aucune circonstance aggravante pour un viol en réunion sur mineur, contrairement au viol en réunion commis sur les majeurs. Une no...
Cet amendement de coordination réécrit les nouveaux délits d'agression sexuelle sur mineur prévus par l'article du code pénal que nous avons adopté en commission afin de retenir une rédaction cohérente avec celle prévue pour les viols.
...e créer une infraction autonome, distincte de la section des viols. Cela nous aurait permis d'éviter cette rédaction qui n'est certes pas bancale – elle est juridiquement fondée, je n'en disconviens pas – mais qui n'est pas satisfaisante en matière d'intelligibilité de la loi. Je pense aux mineurs, qui ne suivent pas nos débats mais qui seront peut-être confrontés à l'interprétation de cette loi pénale, mais aussi à tous ceux qui devront traiter ces questions, juristes, avocats et magistrats, car subsiste malgré tout une zone non pas grise mais d'incompréhension possible, alors qu'il eût été beaucoup plus simple de maintenir l'infraction hors du viol, de manière autonome.
Je voudrais saluer ces amendements visant à une clarification juridique – ils ne vont pas changer la qualification des crimes concernés. Il s'agit de rendre nos textes de lois plus clairs ; je pense que c'est très important, y compris parce que la loi, en particulier le code pénal, doit avoir une vertu pédagogique. Dans la rédaction proposée initialement, le fait d'écrire noir sur blanc que la relation incriminée pouvait ne pas avoir été imposée par « violence, contrainte, surprise ou menace » pouvait laisser entendre qu'elle avait été d'une certaine manière consentie ; or ce n'est pas le cas. Cela dit, c'est uniquement un problème de rédaction : supprimer cette mention n...
Avis défavorable : « avoir autorité » est bien l'expression consacrée, comme l'ont relevé les sénateurs. On la retrouve ainsi aux articles 222-24, 222-28 et 222-30 du code pénal, pour s'en tenir à la seule section relative aux agressions sexuelles. Je vais donc vous demander de retirer l'amendement et d'en rester au travail intelligent accompli par les sénateurs sur cet article.
Comme vient de le rappeler Mme la rapporteure, les faits seront qualifiés de viol ou d'agression sexuelle dès lors qu'il n'y aura pas de consentement. Cessez, comme vous le faites au travers de ces amendements, de laisser penser le contraire ou que nous voulons pénaliser toutes les relations sexuelles entre mineurs et jeunes adultes ! S'il n'y a pas de consentement, il y a un viol. De ce point de vue, rien de change.
Cet amendement vise à créer un nouveau délit, entre la sextorsion et la pédopornographie en ligne, déjà poursuivies. On assiste depuis quelques années à une explosion de la « cyberpédopornographie », infraction dont l'explosion accompagne le développement du numérique, les prédateurs s'adaptant aux moyens de communication qu'on leur offre. Nous proposons de pénaliser le simple fait de solliciter une photo ou une vidéo à caractère pornographique d'un mineur de moins de 15 ans. On ne peut plus laisser ces prédateurs agir aussi facilement sur internet : il faut trouver une solution juridique. J'en profite pour annoncer que l'amendement no 80 sera retiré au profit des amendements du Gouvernement et de la rapporteure.
Dans le même esprit que les précédents, il vise à retenir la définition des circonstances du viol comme énoncée à l'article 222-23 du code pénal, à savoir que l'acte soit commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur.
L'amendement vise à rendre le texte plus intelligible. Il précise l'organisation du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal relatif aux atteintes aux mineurs et à la famille. Le code sera ainsi plus lisible. Les incriminations créées par l'article 1er seront insérées dans les dispositions dédiées au viol et aux infractions sexuelles.
...ion, notamment celle des mineurs, est un phénomène de grande ampleur, en croissance, aux contours encore mal connus mais aux conséquences très graves. Il me semble que l'ensemble de la représentation nationale voudra le traiter dans un cadre juridique strict et protecteur de l'intérêt de l'enfant. Le présent amendement vise à criminaliser le recours à la prostitution de mineurs alors que le code pénal le considère actuellement comme un délit puni de trois ans d'emprisonnement. La présente proposition de loi devrait aller plus loin et le reconnaître comme un viol, conformément à une recommandation de la Fondation des femmes.
Il s'agit d'un amendement de cohérence que nous avions commencé à évoquer en commission. Il propose d'étendre aux délits d'atteinte sexuelle la condition d'un écart d'âge de cinq ans que nous avons instaurée pour les crimes de viol et les délits d'agression sexuelle. Pourquoi ? D'une part, pour être cohérent avec le choix de ne pas pénaliser les amours adolescentes et d'éviter à leurs protagonistes d'encourir sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende ; d'autre part, pour ne pas créer d'appel d'air. Si seul le délit d'atteinte sexuelle n'est pas soumis à la condition de l'écart d'âge, cela lui confère une certaine attractivité, si vous me permettez l'expression. Le garde des sceaux l'a indiqué en commission, il faut êtr...
L'article 225-12-2 du code pénal prévoit une peine de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende pour les personnes qui auraient recours à la prostitution d'un enfant de moins de 15 ans. Cela signifie que le droit en vigueur considère que les mineurs victimes de prostitution ont consenti aux actes sexuels commis par les clients majeurs. Or si le législateur reconnaît que nul enfant de moins de 15 ans ne saurait conse...
Les amendements identiques nos 34 et 170 visent à lever l'écart d'âge dans les affaires de prostitution et à pénaliser le recours à la prostitution de toute personne mineure. Je donnerai un avis favorable à d'autres amendements pour des raisons rédactionnelles. Je précise, par souci de cohérence, que l'incrimination de viol portera sur les cas dans lesquels le mineur est âgé de moins de 15 ans. Au-delà de cet âge, le droit applicable reste l'infraction de sollicitation de prostitué mineur, punie de trois ans ...
L'amendement vise à alourdir les peines prévues par l'article 227-27 du code pénal afin de les aligner sur celles encourues en cas d'abus sexuel sur un mineur de plus de quinze ans par une personne ayant une autorité de droit ou de fait sur celui-ci, en vertu de l'article 227-26. En cas d'abus d'autorité, la distinction entre mineurs de moins ou de plus de 15 ans ne se justifie pas à mes yeux. Il s'agit, dans les deux cas, de protéger des mineurs.
Cet amendement tend à coordonner les dispositions sanctionnant le proxénétisme commis à l'encontre d'un mineur de 15 ans, prévu par l'article 225-7-1 du code pénal et puni de quinze ans de réclusion, et le recours à la prostitution d'un mineur de 15 ans, prévu par l'article 225-12-2 du même code et puni de sept ans d'emprisonnement, avec les nouvelles dispositions réprimant les viols et agressions sexuelles commis par un majeur sur un mineur de 15 ans.