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Le principe de l'atténuation de la responsabilité pénale du mineur est bien préservé et, nous l'avons reconfirmé, nous ne souhaitons pas y déroger. Cependant, aux termes de l'article L. 121-7 du code de la justice pénale des mineurs, « si le mineur est âgé de plus de 16 ans, le tribunal de police, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du...
Je vous remercie, monsieur le ministre, de ces explications. Elles sont très claires et je partage votre analyse. Vous avez raison de dire que l'exclusion de l'atténuation de la responsabilité pénale est très exceptionnelle et qu'elle est utilisée dans les cas où la société estimerait insuffisant que l'accusé mineur au moment des faits n'encoure qu'une demi-peine. Vous avez raison, ce dispositif existait déjà et l'exception n'est pas devenue la règle ; il faut que nous soyons clairs pour ceux qui liront les débats. En revanche, un élément dont je ne m'étais pas aperçue m'interroge : que vien...
Il s'agit d'une vraie question, posée sans arrière-pensées. L'amendement no 42 vise en effet à revenir aux dispositions actuellement en vigueur et à ne pas étendre au tribunal de police la possibilité de lever l'atténuation de responsabilité pénale. Nous souhaiterions d'ailleurs connaître les motifs de cet ajout, sachant que vous venez de nous dire que les possibilités de déroger à ce principe sont actuellement suffisantes.