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Je vais en effet défendre l'amendement no 239 de mon collègue Di Filippo et les deux dont je suis l'auteur : tous trois tendent à établir la responsabilité pénale à partir de 16 ans, tout en conservant le principe de discernement en deçà. Il s'agit de faire évoluer la thématique dont nous discutons. Deux sujets intéressent notre société, l'abaissement de l'âge minimal pour le droit de vote en deçà de 18 ans et le permis de conduire à partir de 16 ans. Dès lors, il n'y a pas de raison d'évacuer la question de la responsabilité pénale à partir de 16 ans.
Il vise à préciser la rédaction de l'article L. 11-2 du code de la justice pénale des mineurs, dont plusieurs expressions semblent maladroites, voire malheureuses, et qui paraît lacunaire. Il évacue par exemple la notion de sanction – alors qu'elle est le pendant légitime de la faute intentionnelle – , de même que celle de réparation du dommage commis envers la société.
Il vise à supprimer la peine de détention à domicile avec surveillance électronique pour les mineurs. Il s'agit exactement du cas de figure que j'ai dénoncé dans mon intervention lors de la discussion générale et que la Défenseure des droits a évoqué dans son dernier avis : le droit pénal applicable aux personnes majeures tend à irriguer la justice pénale des mineurs. On se drape dans la vertu en disant qu'un bracelet électronique est préférable à un placement dans un CEF ou dans un établissement pénitentiaire pour mineurs. Si c'est ainsi que vous envisagez les choses, il y a vraiment un problème. Car aujourd'hui, il existe déjà toute une batterie de mesures, que vous avez d'ailleurs citées tout à l'heure, des modules de réparation à l'interdicti...
... Défenseure des droits qui soulignait, dans le dernier avis qu'elle a rendu, il y a dix jours, le fait que le traitement des mineurs était de plus en plus aligné sur celui des majeurs. Ses propos concernent spécifiquement l'article L. 11-2, au sujet duquel elle écrit : « Si la Défenseure des droits salue la rédaction de l'article préliminaire qui rappelle les principes fondamentaux de la justice pénale des mineurs, elle observe que, dans la rédaction de l'article L. 11-2, l'objectif éducatif est immédiatement tempéré par ceux de lutte contre la récidive et de protection de l'intérêt des victimes. Ces objectifs sont légitimes » – je le pense aussi – , « mais il est regrettable, là encore, que le message soit ambivalent et n'affirme pas pleinement la primauté de l'objectif éducatif. » Il ne vous...
...laquelle nous pensons qu'il est tout à fait nécessaire qu'en plus de la dissuasion, de la protection de l'intérêt des victimes et de la réadaptation des mineurs, l'article mentionne explicitement que les mesures prises à l'endroit de ces derniers ont aussi vocation à les sanctionner. En cohérence avec vos propres propos, nous proposons donc d'ajouter la sanction parmi les objectifs des décisions pénales prises à l'égard des mineurs.
L'article L. 11-3 du futur code de justice pénale des mineurs dispose que le mineur déclaré coupable d'une infraction pénale peut faire l'objet de mesures éducatives et, à la double condition cumulative de circonstances et de personnalité qui l'exigeraient, de peines. Cette double condition cumulative va largement réduire les possibilités du juge. Les mesures éducatives doivent évidemment être prioritaires mais, si les circonstances venaient à ...
La loi pénale doit être claire et précise, surtout quand elle s'adresse à des mineurs. Quand on en vient à répéter des termes à plusieurs reprises dans des contextes contradictoires, qui viennent complexifier leur compréhension, on fait une loi bavarde. Si les articles précédents disent déjà les choses clairement, il n'y a pas lieu de les répéter de façon moins claire. Je ne suis pas d'accord avec l'interprét...
Je suis favorable à ce que l'on inscrive dans ce code tout ce qui a trait à son fonctionnement, pour éviter les renvois au code de procédure pénale, même si c'est redondant et si les procédures sont identiques : cela permettra une appréhension globale des dispositifs propres à la justice des mineurs. Cela doit être écrit noir sur blanc, même si cela figure déjà dans la loi fondamentale de la République. Cela permettra à celui qui lit le code et qui n'a pas toutes les décisions constitutionnelles en tête de pouvoir facilement le mettre en oe...
...de toute condamnation à une peine d'emprisonnement prononcée par un tribunal pour enfants, quel que soit son quantum et alors même que le mineur ne fait pas déjà l'objet au moment de sa condamnation d'une mesure de détention dans le cadre de l'affaire pour laquelle il est jugé ou pour une autre cause, les dispositions contestées méconnaissent les exigences constitutionnelles en matière de justice pénale des mineurs ». Nous travaillons donc pour vous, puisque cet article est inconstitutionnel à nos yeux, comme à ceux d'ailleurs des professionnels membres du Collectif des enfants, dont nous vous avons déjà parlé et qui propose d'autres manières d'aborder les choses. Nous aurions pu en discuter, si nos amendements n'avaient pas été retoqués. Nous reviendrons à la charge mais demandons pour l'insta...
Il va dans le même sens que le précédent, mais il remplace l'âge de 13 ans par celui de 14, afin de nous mettre en conformité avec les normes internationales, qui recommandent, au-delà du débat que nous venons d'avoir, de tenir compte de la maturité émotionnelle, mentale et intellectuelle pour déterminer le seuil de responsabilité pénale. Celui-ci ne doit pas être trop bas afin de s'assurer que l'enfant puisse supporter les conséquences morales et psychologiques de cette responsabilité pénale. Ce sujet est au centre du débat que nous avons depuis une heure. Nous proposons d'augmenter l'âge en dessous duquel il est impossible de prononcer une peine de 13 à 14 ans.
Avis défavorable sur ces deux amendements. Nous avons déjà débattu de cette question. Madame Cariou, un mineur peut être condamné à une peine s'il a au moins 13 ans : l'ensemble du code retient opportunément cette référence de 13 ans, ce qui est cohérent avec la nouvelle définition de l'âge de la responsabilité pénale, que nous avons adoptée tout à l'heure. L'article L. 11-3 dispose que des peines peuvent être prononcées à l'encontre d'un mineur âgé d'au moins 13 ans, mais seulement « si les circonstances et la personnalité du mineur l'exigent ». Pour toutes ces raisons, l'avis est défavorable.
Ce n'est pas cela, un débat parlementaire. Il y a des amendements de rejet, des amendements de recadrage et d'autres qui visent à affiner le texte, donc chacun d'entre eux a son utilité. Autrement, on arrête la discussion et on adopte les articles tels quels. Monsieur le ministre, nous allons encore débattre de la justice pénale des mineurs, car ce sujet est extrêmement sensible. Parlons tranquillement, sans balayer les propositions contenues dans les amendements !
Adopter la proposition défendue dans ces amendements identiques serait une belle avancée pour le fonctionnement de la justice pénale des mineurs. Placer quelqu'un en détention provisoire, c'est-à-dire le priver de sa liberté, relève d'une décision grave, tout particulièrement lorsqu'elle concerne les mineurs. Pourtant, le nombre de mineurs placés en détention provisoire a explosé ces dernières années. Pour rendre une justice plus fine, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, nous proposons que les mineurs relèvent d'un juge des ...
Je suis sûre qu'il donnera lieu à un avis favorable, puisqu'il vise également la spécialisation des magistrats, par la suppression des mots « le procureur général ou » dans l'article L. 12-2 du code de la justice pénale des mineurs. Il s'agit de décharger le procureur général afin qu'il se concentre sur d'autres missions, tout aussi essentielles. La spécialisation des acteurs ainsi recherchée est mieux adaptée à la justice des mineurs. Il est préférable que seul un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires concernant les mineurs remplisse les fonctions du ministère public dans les affaires q...
J'ai retrouvé le passage du rapport d'information de M. Terlier et Mme Untermaier que j'évoquais : « Il existe également un parquet spécifique chargé des questions de justice pénale des mineurs ; 54,8 % des affaires poursuivables impliquant des mineurs aboutissent à une procédure d'alternative aux poursuites décidée par le procureur. » On note que celui-ci occupe une place particulière ! « La spécialisation du parquet pour mineurs apparaît donc amplement justifiée et pose la question de la formation initiale et continue des magistrats qui y exercent. En effet, si les juges d...
Je le redis et le redirai à chaque fois : à l'article liminaire, nous avons déclamé des principes, dont celui de spécialité, qui commande que les personnes qui jugent les mineurs connaissent ces derniers ainsi que le code de la justice pénale des mineurs. Cette exigence s'applique à tous les cas qui concernent des mineurs, y compris les contraventions de la première à la quatrième classe, qui relèvent du tribunal de police. Oui, nous sommes favorables à ce que ces contentieux soient traités par des personnes spécialisées. Sans doute que la plupart des affaires n'entraînent pas plus qu'une légère contravention ; soit, elles seront sui...
...qui défendent des mineurs. Ils me disent qu'il n'est pas si facile de joindre les dossiers et que le texte devrait aller plus loin, en autorisant la communication des pièces des différents dossiers, afin que l'avocat ait une vision globale. Il est plus simple pour tout le monde que le mineur n'ait qu'un seul avocat pour toutes les procédures qui le concernent, tant en matière civile qu'en matière pénale. Imaginons un mineur qui aurait un avocat au civil et deux autres au pénal, alors que le magistrat a, lui, une appréhension globale puisqu'il a l'ensemble des éléments à sa disposition.
Nous avons eu ce débat en commission : votre amendement est satisfait, puisque l'article L. 12-4 du code de la justice pénale des mineurs prévoit que, « dans la mesure du possible, le mineur est assisté par le même avocat à chaque étape de la procédure ». Dès lors que la justice civile n'est pas exclue, cette possibilité concerne le civil comme le pénal.
...disant ! Nous n'avons pas proposé la suppression de l'expression « dans la mesure du possible » : on sait bien comme cela se passe dans le monde réel. Bien sûr que c'est « dans la mesure du possible », et non pas quelque chose d'impératif. Mais la rédaction actuelle ne nous apprend pas grand-chose. Quand on codifie, on essaye d'écrire des éléments auxquels on se raccrochera – notamment en matière pénale. S'agissant des termes « enfant » et « adolescent », notez, monsieur le ministre, que nous avons retiré ce second mot. Nous avons refait tous nos amendements, c'est un petit peu de boulot quand même… Remarquez-le, simplement. Mais je le redis pour que vous l'ayez bien en tête : en effet, par cohérence, chaque fois que le mot « mineur » apparaîtra, nous proposerons d'écrire « enfant ». Et nous au...
Avis défavorable. Vous proposez de supprimer des dispositions de l'article L. 121-4 du code de la justice pénale des mineurs laissant au juge des enfants en chambre du conseil la possibilité de prononcer certaines peines, comme la confiscation, le stage et le TIG. Ce dispositif est très utile.