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...nce dans le cadre des procédures judiciaires concernant un enfant. J'ai déjà rappelé mon opposition à son utilisation dans les procédures relatives à une personne majeure et je la réitère, plus vigoureusement encore, s'agissant d'un mineur. À cet égard, je reprendrai les mots que M. le garde des sceaux a prononcés hier lors de l'examen du projet de loi relatif au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée, lorsque nos collègues de droite ont proposé une extension de l'usage de la visioconférence. Il a indiqué qu'il convenait d'avoir la personne incriminée en face de soi pour voir si elle sue, observer ses mains ou la position de ses pieds, comment elle se comporte, bref, qui elle est, afin de mieux la cerner et de mieux la considérer. Pour ma part, je crois profondément à tout cela. J...
L'article L. 13-2 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 11 septembre 2019, prévoit : « À moins que le présent code n'en dispose autrement, la juridiction compétente, la procédure applicable ainsi que les mesures et peines encourues sont déterminées selon l'âge du mineur à la date des faits ». Cet amendement vise à supprimer les mots : « À moins que le présent code n'en dispose autrement », ca...
L'article L. 13-2 du code de la justice pénale des mineurs dispose bien, monsieur Bernalicis, que « les mesures et peines encourues sont déterminées selon l'âge du mineur à la date des faits ». Mais il est vrai qu'il convient de prévoir certaines exceptions. En l'espèce, elles ne sont qu'au nombre de trois. Premièrement, l'article L. 513-3 du même code prévoit la possibilité pour la personne incriminée, mineure au moment des faits et devenue...
...on, l'allongement des délais de prescription de certains délits et crimes va potentiellement amener le tribunal pour enfants à juger des personnes pouvant être âgées de plus de 40 ou 50 ans et pour qui lever l'excuse de minorité pourrait être justifié. Quoi qu'il en soit, si le principe est indispensable, il est toujours nécessaire d'y adjoindre des exceptions de sorte de s'adapter à la pratique pénale, matière qui, selon moi, ne devrait pas être rigide.
Il vise à sanctionner d'une amende de 15 000 euros la divulgation de l'identité ou de l'image d'un enfant mis en cause ou condamné dans une procédure pénale. Il s'agit ici de respecter les principes fondateurs de la justice des enfants, en considérant le jeune délinquant comme une personne à la fois en danger et en devenir. Notre volonté est donc de réaffirmer le modèle protectionniste de l'enfance délinquante en appliquant le principe de la protection de l'enfant au moment des faits.
Le groupe La France insoumise propose également de rappeler dans le code de la justice pénale des mineurs que la divulgation de l'identité ou de l'image de l'enfant est punie par la loi. De mémoire, on nous a dit en commission que cette disposition figure déjà dans le code pénal. Je vous redonnerai donc notre conception de ce que devrait être un code complet qui se suffise à lui-même : il convient d'éviter autant que possible de faire, dans un code, des renvois vers d'autres codes en y p...
Il est défavorable. L'article L. 13-3 du code de la justice pénale des mineurs dispose qu'« en aucune circonstance, l'identité ou l'image d'un mineur mis en cause dans une procédure pénale ne peuvent être, directement ou indirectement, rendues publiques ». Vous souhait est d'ajouter à la suite de cet article les dispositions relatives aux sanctions applicables, ce qui ne me semble pas pertinent, car il en existe en réalité plusieurs, suivant la gravité de la div...
Avis défavorable, comme en commission. Vous avez du reste vous-même exposé les raisons pour lesquelles nous y sommes défavorables. Nous voulions moderniser les termes figurant dans le code de la justice pénale des mineurs pour que ceux-ci en comprennent mieux le sens. L'avertissement judiciaire remplace ainsi l'admonestation et la remise à parents. Je rappelle que la remise à parents consiste en une rencontre du magistrat avec les parents, au cours de laquelle le juge leur rappelle leur rôle éducatif. De la remise à parents, mesure symbolique, nous sommes passés à un véritable avertissement judiciaire,...
Il s'agit d'une mesure éducative, monsieur le garde des sceaux ; une mesure pénale, certes, puisque c'est une sanction, mais une mesure éducative. Je le répète, car les mots ont un sens. Par ailleurs, je ne vois pas en quoi conserver uniquement l'avertissement judiciaire permet une simplification ou une meilleure lisibilité. Cela ne change rien : avant, il y avait l'admonestation et la remise à parents ; désormais, il y a l'avertissement judiciaire. Les parents sont là, mais on...
Il vise à rendre le juge pour enfant seul compétent en audience de cabinet pour prononcer un avertissement judiciaire, au nom du principe de spécialisation de la justice des mineurs. L'article L. 111-2 du code de la justice pénale des mineurs dispose que le tribunal pour enfants et la cour d'assise des mineurs peuvent prononcer un avertissement judiciaire, mais aussi que l'avertissement peut également être prononcé par un tribunal de police. Or il faut rappeler – nous l'avons peu fait jusqu'à présent – que les magistrats du tribunal de police ne sont pas des magistrats spécialisés. Cela pose problème : on prévoit des mesu...
Il vise à compléter l'article L. 111-2 du code de la justice pénale des mineurs concernant l'avertissement judiciaire qui peut être prononcé par le juge des enfants, le tribunal des enfants ou le tribunal de police. J'ai en effet une interrogation. L'article tel qu'il est écrit permet de prononcer cinq, six, dix avertissements judiciaires ; il n'y a pas de limite au nombre d'avertissements prononcés. Certes, l'éducatif doit primer sur le répressif pour les mineur...
L'article L. 112-2 du nouveau code de justice pénale des mineurs instaure des mesures – que vous appelez des modules – , en vue de l'accompagnement individualisé du mineur, afin de le remettre dans le droit chemin. Parmi celles-ci, une, notamment – le couvre-feu applicable aux mineurs – , est de bon sens. Je propose toutefois de ramener son début de vingt-deux heures à vingt heures. C'est une évidence : il ne faut pas permettre à un mineur de traî...
Sur un amendement aussi sérieux, nous pouvons avoir un débat de fond. Évitez, monsieur le ministre, les effets de manche sur les électeurs de ma circonscription. L'exemple est mauvais : la citoyenneté s'acquiert aussi de façon progressive, comme la responsabilité pénale dont il est question. Du jour au lendemain, à 18 ans, on ne devient pas un électeur plein et entier ; on ne peut pas être candidat aux élections sénatoriales ; on ne peut pas accéder à certaines fonctions démocratiques.
La citoyenneté se construit au fur et à mesure ; par analogie, on peut appliquer le même raisonnement à la question de la responsabilité pénale.
M. Savignat vient de présenter de manière extrêmement juste l'intérêt de la mesure. Quand on parle de justice pénale des mineurs, il faut cesser d'opposer la répression avec l'éducation, puisque la sanction, quand elle est appliquée avec mesure, s'intègre dans un parcours éducatif. De plus, et surtout, il s'agit ici de protéger des mineurs – parfois d'eux-mêmes, puisque certains peuvent se faire du mal – , ainsi que les agents qui travaillent au quotidien avec eux. Il nous appartient de donner aux éducateurs ce...
J'espère présenter mes arguments avec la même vigueur que M. Bernalicis. L'effacement des mesures de dispense ou des déclarations de réussite éducative est déjà prévu au bout de trois ans par l'article L. 631-3 du code de la justice pénale des mineurs. Nous ne parlons que du bulletin no 1, c'est-à-dire d'une partie du casier judiciaire exclusivement réservée aux magistrats et aux établissements pénitentiaires. Il est important que ces personnes disposent d'un accès à l'historique judiciaire du mineur. En outre, vous l'avez évoqué, il me semble qu'une dispense ou une déclaration de réussite joue plutôt en faveur du mineur. Avis défa...
Le 5o de l'article L. 112-2 du code de la justice pénale des mineurs prévoit « une interdiction de paraître pour une durée qui ne saurait excéder un an, dans le ou les lieux dans lesquels l'infraction a été commise et qui sont désignés par la juridiction, à l'exception des lieux dans lesquels le mineur réside habituellement ». Cette interdiction ne peut pas s'appliquer aux mineurs de moins de 10 ans. On ne comprend pas bien pourquoi, si cela se révèle ...
Madame Ménard, nous parlons de mineurs de moins de 10 ans. De toute façon, ils ne seraient pas tenus pour pénalement responsables. Je ne suis pas sûr qu'un enfant de moins de 10 ans puisse vraiment comprendre ce que l'interdiction de paraître peut recouvrir. Mon avis est très défavorable.
En cohérence avec la présomption irréfragable d'irresponsabilité pénale à 13 ans que nous avons défendue tout à l'heure, nous proposons, par souci de clarté et parce qu'avant 13 ans le discernement sur les conséquences pénales d'un fait nous paraît difficile à apprécier, de supprimer l'article L. 121-7, qui permet d'écarter l'excuse de minorité et la diminution de moitié, pour les mineurs, des peines encourues. Vous n'aggravez pas le dispositif actuel ; nous sommes ...