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...dans les conditions prévues aux articles 1240 et suivants du code civil ». C'est donc la responsabilité de droit commun qui s'applique. Il importe de réaffirmer le principe de responsabilité, selon lequel qui casse paie. J'espère que l'on peut au moins se retrouver sur ce point. Le travail en commission a visé à décorréler la possibilité d'une action récursoire de la nécessité d'une condamnation pénale, que le texte adopté au Sénat avait liées. Nous avons également précisé que le recours ne serait ouvert que contre les personnes dont le fait est à l'origine du dommage, dans les conditions du droit commun de l'article 1240 du code civil. Il convient de conserver cet article en l'état, si bien que j'émets un avis défavorable à cet amendement.
Nous souhaiterions, comme mon collègue Charles de la Verpillière vient de vous le dire, reprendre la version du Sénat, qui se lisait ainsi : « L'État peut exercer une action récursoire contre les personnes ayant participé à tout attroupement ou rassemblement armé ou non armé, lorsque leur responsabilité pénale a été reconnue par une décision de condamnation devenue définitive ». L'objectif est d'établir une présomption de responsabilité collective des personnes condamnées pénalement pour des infractions commises à l'occasion d'une manifestation. Ce mécanisme faciliterait l'indemnisation des différentes victimes. Nous pouvons nous interroger sur les suites concrètes données aux saccages dont les França...
Nous sommes d'accord sur le principe du casseur-payeur, mais vos amendements visent à rétablir le texte du Sénat, alors qu'il importe à nos yeux, comme je l'ai dit tout à l'heure, de décorréler la possibilité d'une action récursoire de la nécessité d'une condamnation pénale, l'imputabilité du dommage pouvant être établie par tout moyen. Il convient, en outre, de préciser que le recours n'est ouvert que contre les personnes dont le fait est à l'origine du dommage, et non contre toute personne condamnée pénalement. Mon avis est donc défavorable.
Cet amendement très simple propose de supprimer les alinéas 1 et 2 de l'article, qui vont trop loin et dont nous ne comprenons pas la légitimité. En effet, nombre de dispositifs pénaux existants protègent aujourd'hui l'intérêt de l'enfant, qui ne nous semble pas exiger l'intervention de la force publique. Ainsi, les sanctions pénales d'ores et déjà prévues en cas de délit de non-présentation ou de non-représentation d'enfant mineur nous paraissent largement suffisantes.
La justice restaurative permet un règlement des conflits et une réparation pour les victimes qui ne passent pas par le prononcé d'une décision par une personne tierce. En France, cette justice est conçue comme un complément de la justice pénale. Elle ouvre un espace de dialogue consenti entre les victimes et les accusés ou les coupables. L'information selon laquelle il est possible de trouver réparation par le biais de mesures restauratives en adjonction d'autres formes de réparations pénales doit être fournie en vertu de l'article 10-2 du code de procédure pénale, mais, dans les faits, peu de personnes sont réellement et pleinement in...
Nous avons déjà abordé ce sujet avec Mme Obono. Je ne désespère pas de lui faire comprendre que cet amendement est à mon sens déjà pleinement satisfait, que ce soit grâce aux dispositions de l'article 10-1 du code de procédure pénale ou à une circulaire de la Chancellerie en date du 15 mars 2017. Nous sommes évidemment favorables à la justice restaurative, mais nous sommes défavorables à l'amendement.
...t à l'article 26 qui vise, après l'alinéa 13, à insérer un nouvel alinéa. Il prévoit d'autoriser la présence d'un avocat auprès des victimes d'abus sexuels, d'agressions sexistes, physiques ou morales dans la procédure judiciaire, et cela dès la phase d'audition, c'est-à-dire tout au début, au moment du dépôt de plainte. En effet, cela n'est pas possible aujourd'hui puisque le code de procédure pénale n'évoque la présence de l'avocat qu' « [… ] au stade de l'enquête [… ] », excluant ainsi de fait la phase d'audition et de dépôt de plainte. C'est ce dépôt de plainte qui déclenche en réalité la phase d'enquête. Les avocats du barreau de l'Oise m'ont alerté avec fermeté sur la liberté d'interprétation qui naît de cette phrase du code de procédure pénal, donc sur l'application de la disposition ...
...ins, chère collègue, de vous décevoir : la commission a déjà donné un avis défavorable à cet amendement. Cela dit, je voudrais lever toute ambiguïté : il ne s'agit absolument pas, bien au contraire, d'une position hostile à la présence des avocats. Cette présence, tout au long de la procédure comme de l'enquête, est d'ores et déjà clairement prévue aux articles 10-2 et 10-4 du code de procédure pénale. Dès lors que l'on dépose une plainte, c'est déjà le début de l'enquête. Par conséquent, il n'y a aucun problème : on peut toujours être accompagné d'un avocat dans un service de police, et une victime peut toujours être accompagnée de son avocat tout au long de l'enquête et de la procédure. Réellement, je peux comprendre la démarche qui consiste à vouloir le spécifier dans le cas de certaines ...
...va arriver en commission la semaine prochaine, on verra bien que l'on veut finalement limiter le droit de manifester. Je trouve que cette évolution de notre société n'est ni banale ni intéressante. Je crains fort qu'effectivement le droit à la vie privée soit bafoué et que la proportionnalité et le respect des libertés individuelles soient petit à petit grignotés. Je m'inquiète de la politique pénale qui consiste à inscrire de telles dispositions dans la loi, je m'inquiète des dérives d'une société de plus en plus sécuritaire, une société qui ne donne plus envie, mais qui réprime. Ce sont des questions que nous devrions nous poser.
... reviendrons à propos d'autres amendements examinés en première lecture. Enfin, nous ne sommes pas restés sourds à vos préoccupations, qui se sont également fait entendre sur d'autres bancs. La commission a ainsi encadré le dispositif de garanties supplémentaires pour tenir compte des débats en première lecture, en ajoutant des dispositions générales à l'article préliminaire du code de procédure pénale – vous vous en souvenez certainement – et en précisant les conditions de mise en oeuvre de la procédure d'autorisation en urgence, qui faisait débat. Au total, nous conservons l'équilibre voulu, nous harmonisons et simplifions, et nous avons opéré quelques modifications afin de supprimer les scories qui suscitaient encore le débat. C'est, il me semble, un texte désormais parfaitement équilibré q...
... délits d'atteinte aux systèmes de traitement automatisé mis en oeuvre par l'État, toujours commis en bande organisée. L'extension proposée par le présent article pourrait conduire à faire entrer la lutte contre la contrefaçon dans le champ des infiltrations numériques. Cela nous paraît excessif et dangereux. Les risques de dérive en cas d'extension de telles mesures à l'ensemble des infractions pénales, ou tout au moins à celles punies de trois ans d'emprisonnement, sont évidents.
Bien évidemment, cela ne peut se faire sans conditions et sans les garanties offertes par la procédure pénale et le code pénal. En aucune façon, j'y insiste de nouveau – nous avons déjà largement traité de cette question – , les dispositifs proposés ne porteront atteinte à la vie privée, dans la mesure où ils concernent des contenus qui ont été mis en ligne par les auteurs eux-mêmes. L'objectif est aussi d'encadrer plus strictement la possibilité pour les enquêteurs de réaliser des « coups d'achat ». Ce...
...répétons : nous jugeons les mesures qu'il prévoit attentatoires aux libertés fondamentales et au respect de la vie privée puisque les techniques considérées pourront être autorisées par le procureur de la République sans autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. En outre, cette mesure nous paraît disproportionnée. Elle soulève la question du rôle du parquet dans la procédure pénale et nous désapprouvons l'extension du champ d'application de techniques dérogatoires particulièrement intrusives et attentatoires à la vie privée. Voilà pourquoi nous souhaitons supprimer l'article.
Cet amendement de repli précise que les autorisations visant les techniques spéciales d'enquête, prévues par le présent article, doivent pouvoir faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction, dans les conditions prévues par l'article 186 du code de procédure pénale.
...e disposition est symptomatique du projet de loi, puisqu'elle vise à restreindre le rôle de l'autorité judiciaire, au motif de simplifier l'enquête, alors qu'actuellement, la demande d'autorisation implique que l'officier de police judiciaire rende compte de l'avancée de l'enquête auprès du magistrat. Par ailleurs, comme l'observe le Syndicat de la magistrature, l'article 18 du code de procédure pénale impose qu'un officier de police judiciaire territorialement compétent soit présent lors des opérations réalisées par les enquêteurs hors de leur ressort, afin de parer à toute situation imprévue. Or le projet de loi rend cette exigence facultative, à la discrétion du magistrat. Cette remise en cause manifeste de la possibilité de contrôler et de surveiller la police judiciaire nous semble un rec...
...une fiction totale dans l'hypothèse la plus courante, celle dans laquelle celui-ci n'est pas assisté d'un avocat. Le caractère facultatif de la présentation est préjudiciable pour le gardé à vue qui doit pouvoir présenter des observations à un magistrat dans les premières vingt-quatre heures où il est enfermé et vulnérable. Il convient donc de maintenir la rédaction actuelle du code de procédure pénale et l'obligation de présentation de la personne concernée pour la première prolongation de la garde à vue. Il y va de l'humanisation de la justice.
...s d'une perquisition réalisée dans le cadre d'une enquête préliminaire ou de flagrance. Le caractère exceptionnel des pouvoirs confiés aux enquêteurs en cas de crime ou délit flagrant est justifié par la nécessité de veiller « à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité », conformément à l'article 64 du code de procédure pénale. Il n'y a aucune raison de transposer ces pouvoirs dans un autre cadre juridique.
L'article 32 modifie le code de procédure pénale afin d'étendre le pouvoir des enquêteurs et, notamment, les possibilités de perquisition. À l'instar du Sénat, nous souhaitons, dans un souci de préservation des libertés fondamentales, que la personne concernée par une perquisition puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat.
Il vise à prévoir la présence d'un avocat ou d'une avocate lors de la perquisition, que celle-ci soit effectuée avec ou sans l'assentiment de la personne perquisitionnée. Si le code de procédure pénale n'interdit pas l'assistance d'un avocat ou d'une avocate pendant une perquisition pénale, il ne la prévoit pas non plus, alors que tel est bien le cas pour les visites domiciliaires. Il s'agit de mettre fin à cette absence de statut et aux incertitudes qui en résultent, notamment au regard de la législation européenne. Du point de vue pratique, afin de ne pas retarder l'action des forces de poli...
Il a été déposé par Pierre Cordier et plusieurs d'entre nous. La mise en place de la procédure pénale numérique nous laisse assez dubitatifs. Il nous semble que tous les moyens nécessaires, notamment opérationnels, ne sont pas réunis, et que toutes les garanties ne sont pas apportées. Une expérimentation est annoncée dans deux TGI, ceux d'Amiens et de Blois, à compter d'avril prochain. Des crédits ont été votés à cette fin dans le cadre du budget pour 2019. Il nous semblerait sage et sensé d'atte...