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Cet amendement vise à simplifier la rédaction des alinéas 3 et 4 pour prendre en compte l'ensemble des situations justifiant la fixation exceptionnelle de la résidence de l'enfant au domicile d'un seul parent. Nous n'avons pas souhaité recenser chacune de ces situations, mais simplement préciser qu'elles étaient exceptionnelles. À chacune de ses décisions, le juge aux affaires familiales n'est naturellement guidé que par un seul objectif : l'intérêt de l'enfant. Nous n'avons pas non plus jugé utile de le préciser puisque le faire ici sans le faire là, alors que cette règle est établie en début de text...
Le sous-amendement CL27 tend à compléter la première phrase de l'alinéa 2 par les mots « notamment lorsque des pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, sont exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre parent ou de l'enfant ». Cela peut sembler évident, mais ce sous-amendement vise à prévoir expressément que le juge peut, à titre exceptionnel, déroger au principe nouvellement érigé de la fixation de la résidence de l'enfant au domicile de chacun des parents lorsque des pressions ou violences à caractère physique ou psychologique sont exercées par l'un des parents sur...
Les deux sous-amendements du rapporteur sont bienvenus : il est toujours utile de motiver spécialement une décision. Quant au sous-amendement de Mme Rixain qui vise à ajouter les mots « ou de l'enfant » à l'article 373-2-11 du code civil, il est bien dans l'esprit de notre discussion, puisqu'il s'agit d'exclure que l'enfant réside chez son parent violent. Je ne suis pas certain, néanmoins, qu'il faille placer l'alinéa à cet endroit du texte car, comme l'a expliqué Mme Abadie, il risquerait d'inciter le juge à cantonner l'application du texte aux cas dans lesquels il se produit des pressions ou des violences. Il conviendrait d'examiner en séance publique s'il est possible de le déplacer pour affirmer l'exclusion explicite de la résidence e...
L'amendement et le premier sous-amendement consistent pour le juge à fixer la résidence de l'enfant au domicile de l'un de ses parents « à titre exceptionnel » et « par décision spécialement motivée » ; autrement dit, il ne s'agira que de quelques cas. Le caractère exceptionnel dénote en effet l'objectif visant à réduire le volume de ces cas, et la motivation spéciale place elle aussi la barre très haut. À l'évidence, vous entendez limiter au maximum cette possibilité, au-delà même de l'intérêt de l'enfant qui devrait pourtant ...
Je crois au contraire que, dans l'intérêt de l'enfant et des parents, il est important que le juge justifie et motive sa décision afin de démontrer qu'il a examiné la réalité de la situation – âge de l'enfant, situation géographique, problèmes matériels ou encore problèmes de violences. Il me semble important que la loi impose aux juges de motiver leurs décisions dans ce domaine, a fortiori si ces décisions se prennent à titre exceptionnel. Je partage le point d...
L'article 373-2-9, que cet amendement vise à modifier, prévoit que le juge, en cas de désaccord entre les parents, peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de cette résidence, il statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Il nous a semblé important de rappeler la notion de décision provisoire, car les juges aux affaires familiales et les avocats que nous avons audit...
Placé à cet endroit du texte, l'amendement vaut pour l'ensemble des décisions que prend le juge aux affaires familiales, y compris sur des questions de durée, de retrait ou d'attribution de la résidence à l'un des deux parents. Sur toutes ces modalités, il faut laisser au juge une liberté assez grande de prendre des décisions à titre provisoire avant d'arrêter des décisions définitives. Ce faisant, nous renforçons le rôle et la liberté d'action du juge dans l'intérêt de l'enfant.
J'en conviens, mais le caractère provisoire engendre une forme d'insécurité. Il pourra ainsi être dit aux parents que la décision qui leur est notifiée doit être appréciée à titre provisoire et qu'elle sera réexaminée quelques mois plus tard ; autrement dit, la question n'est pas vraiment tranchée. J'y vois un motif d'insécurité juridique plus qu'autre chose.
C'est un amendement que l'on pourrait qualifier d'amendement de coordination. Si l'intérêt de l'enfant le commande, l'article 373-2-1 du code civil prévoit déjà que le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. Nous voulons préciser, quant à nous, que la résidence de l'enfant est fixée au domicile de celui des parents qui a conservé l'autorité parentale. Le juge a en effet la possibilité de la retirer en cas de motif grave, c'est-à-dire de violence. Je le rappelle car nous avons compris que l'autorité parentale est trop peu retirée : le juge a pourtant cet outil entre ses mai...
Avis favorable. Nous avons déjà abordé cette question à plusieurs reprises. Lorsque l'autorité parentale a été retirée à un parent, il est tout à fait normal que son domicile ne puisse pas constituer la résidence de l'enfant.
Notre amendement vise à insérer un nouvel alinéa au sein de l'article 227-3 du code pénal. À partir du moment où nous débattons de ces sujets, il faut s'attaquer à ce qui constitue, de l'avis de nombreuses associations de défense des droits parentaux, un problème important : le non-paiement de la pension alimentaire. En cas d'insolvabilité organisée, nous demandons que le débiteur ne puisse être dispensé de verser la pension alimentaire – c'est d'ailleurs ce qu'a jugé la première chambre civile de la Cour de cassation en mars 2014. La même année, cette position a été partagée par la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée national...
Cet amendement prend aussi en compte les demandes formulées par un certain nombre d'associations, qui soulignent le caractère massif des impayés de pension alimentaire et l'urgence de légiférer pour contraindre davantage les pères ou les mères n'assumant pas leurs obligations. Nous proposons de responsabiliser les parents qui se déroberaient en leur ôtant de manière provisoire l'autorité parentale après une condamnation pour abandon de famille. Le rapport de la délégation aux droits des femmes que j'ai déjà cité demandait qu'un tel dispositif soit réinstauré. La huitième recommandation était en effet la suivante : « prévoir expressément dans le code civil la possibilité de suspendre provisoirement l'exercice de ...
Si l'on pouvait, sous l'angle des principes, s'interroger sur l'amendement précédent, je suis résolument contre celui-ci. Il aurait en effet pour conséquence principale de stigmatiser le parent défaillant pendant la période de six mois qui est visée. Cela me semble avant tout dangereux pour ses relations futures avec les enfants.
Vous proposez, madame Obono, de revenir sur des modifications apportées par la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale : ces mesures avaient alors été supprimées. Des dispositions pénales existent néanmoins pour condamner le défaut de versement de pension alimentaire. La loi du 17 mai 2011 a ainsi rétabli le délit d'abandon de famille pour défaut de paiement, pendant plus de deux mois, d'une pension ou de toute autre contribution due. Ce délit est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ...
Je défends aussi l'amendement. Telle que la proposition de loi est désormais rédigée, cela devient un rapport sur le fonctionnement de la double domiciliation pour les enfants de parents séparés.
Il s'agit d'une demande de rapport qui nous semble importante. Les conditions d'examen de cette proposition de loi laissent à désirer en ce qui concerne le recul dont nous disposons, mais aussi les éléments pris en compte, notamment le respect de l'égalité femmes-hommes et les parents isolés en situation de précarité. Selon les travaux de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) du ministère des solidarités et de la santé, les parents isolés en situation de précarité sont, pour 98 %, des femmes. Leur précarité est accentuée par le fait que, trop souvent, les pensions alimentaires ne sont pas versées. Afin de mieux protéger ces fem...
...ns d'une question importante. Puisque des lobbys ont été évoqués, il faut rappeler qu'il y en a de tous les côtés. Notre collègue a dû subir un certain nombre de pressions. Il a néanmoins eu le courage de défendre son texte et sa conviction, ce que je veux souligner. Ma conviction est que le principe de la coresponsabilité doit être renforcé : même en cas de divorce, nous réaffirmons que les deux parents ont des devoirs, des responsabilités et des droits. L'enfant doit se sentir chez lui auprès de sa mère comme auprès de son père. On ne dépossède aucunement le juge de sa capacité d'appréciation : il garde toute sa place. Nous rappelons seulement des principes qui nous semblent fondamentaux et nous rapprochent d'autres textes essentiels, comme la résolution adoptée en la matière, à l'unanimité, ...
Il nous est apparu qu'il fallait absolument modifier l'intitulé de la proposition de la loi. L'expression « garde alternée » a été remise en cause par la loi du 22 juillet 1987, confirmée par celle du 8 janvier 1993. Je propose donc l'intitulé suivant : « proposition de loi relative à la résidence de l'enfant en cas de séparation des parents ». Nous ne parlons pas de garde « alternée » ou « partagée » : le plus court et le plus concis sera peut-être le mieux.
...le texte. Ces associations ont des arguments. La responsabilité de la représentation nationale est de faire en sorte que la loi aide celles et ceux – surtout des femmes à l'heure actuelle, toutes choses n'étant pas égales par ailleurs – qui sont en situation de faiblesse ou de désavantage. Le texte ne va malheureusement pas dans ce sens. La loi pourrait jouer son rôle en protégeant avant tout les parents qui se trouvent dans des situations difficiles : privilégier une partie plutôt qu'une autre n'est pas un problème, dès lors que l'on assume ce choix. Les discussions en commission ne nous ont pas convaincus que le texte aille dans le sens de l'intérêt général – celui des enfants et des parties qui vivent encore des situations inégalitaires dans les rapports de force parentaux et conjugaux.
Permettez-moi de vous relire le début de l'article unique dans la rédaction initialement proposée par Philippe Latombe : « La résidence de l'enfant est fixée au domicile de chacun des parents, selon les modalités déterminées par convention, d'un commun accord entre les parents ou, à défaut, par le juge… » Cela ne signifiait pas une résidence alternée obligatoire et égalitaire. Le titre était probablement un raccourci, mais il ne correspondait pas du tout au contenu du texte. Loin de l'avoir dénaturé, nous avons tâché de l'améliorer, puisque c'est notre travail de législateur. Nous a...