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Je voudrais souligner que dans le cadre d'une présomption simple, la liberté d'appréciation du juge et la capacité de l'accusé à se défendre continueront d'exister. Pour le juge, il s'agira d'abord de la liberté de poursuivre ou non, puis, dans le cadre de l'instruction, de celle de caractériser les faits. Pour l'accusé, ce sera la possibilité de prouver soit qu'il ignorait l'âge de la victime, soit que celle-ci n'était pas contrainte. Il ne s'agit pas ...
Inverser la charge de la preuve, dit un autre collègue, ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence. Mais si l'on part du postulat qu'une personne est coupable et qu'elle doit apporter la preuve de son innocence, c'est bien qu'elle est présumée, non plus innocente, mais coupable, ce qui est inconstitutionnel et inconventionnel ; c'est donc ce à quoi nous nous opposons. Enfin, il est illusoire de penser que l'inversion de la charge de la preuve évitera à la victime d'être observée, ...
Depuis plus de deux heures, madame la secrétaire d'État, madame la rapporteure, l'alpha et l'oméga de votre argumentation, c'est l'avis du Conseil d'État, derrière lequel vous vous retranchez pour dire que ce dernier serait définitivement hostile à toute présomption de non-consentement. J'ai donc pris la peine de relire cet avis en détail, et vous invite à vous reporter à son considérant 21 : « Une telle présomption », y est-il précisé, « aurait été très difficilement compatible avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel [… ]. Pour que [cette présomption] soit jugée constitutionnelle, il faut, d'une part, qu'elle ne revête pas de caractère irréfragable...
L'amendement tend à compléter l'alinéa 3 de l'article par la phrase suivante : « La contrainte est alors présumée. » Il s'agit de clarifier la présomption de non-consentement d'un mineur de quinze ans. La charge de la preuve est alors inversée.
... de la preuve est inversée, ce sera à celui qui est pointé du doigt, l'accusé – possiblement tout un chacun – , d'apporter la preuve de son innocence. Objectivement, j'ignore si une telle mesure est inconstitutionnelle. Je pense qu'elle présente un risque de ce point de vue, sans en être totalement convaincu. En revanche, elle porte atteinte à un principe auquel je suis très attaché : celui de la présomption d'innocence et des droits de la défense.
Lorsque vous êtes acculé, pointé du doigt, désigné à la vindicte populaire, il est très difficile d'établir votre innocence, car vous n'avez pas les moyens dont dispose le procureur de la République. Il faut donc raison garder et nous raccrocher aux grands principes de notre droit, qui font sa grandeur, à commencer par le principe de la présomption d'innocence. Ce n'est pas tant un principe constitutionnel qu'un grand principe du droit en général, et j'y suis viscéralement attaché, comme je le suis aux droits de la défense. Vous ne disposerez jamais, si vous êtes mis en cause, des mêmes capacités pour établir votre innocence qu'un procureur de la République.
J'irai dans le même sens que Mme Autain. Nous sommes évidemment tous attachés à la présomption d'innocence, mais l'atteinte sexuelle est en effet caractérisée par le code pénal et, en l'espèce, c'est bien l'agresseur qui doit apporter la preuve qu'il ignorait que sa victime avait moins de quinze ans. L'inversion de la charge de la preuve existe donc déjà. À ceux qui s'inquiéteraient des droits de l'agresseur, je rappelle qu'un viol présumé ne met en présence que deux personnes : l'agresse...
Je propose, à travers cet amendement, de fixer deux seuils d'âge : je ne reviendrai pas sur celui de quinze ans, défendu par ma collègue Isabelle Florennes, et défendrai ici celui de treize ans. Il existe un écart, une asymétrie évidente dans les développements physique, affectif et mental d'un majeur et d'un mineur. Cela doit nous conduire à associer un seuil d'âge à une présomption de contrainte. J'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure, l'affaire de Pontoise nous est apparue insupportable en ce qu'elle a donné lieu à des discussions sur l'âge – onze ou douze ans – à partir duquel un enfant était réputé consentir à une relation sexuelle avec une personne majeure. Nous proposons ici de poser clairement qu'en dessous de treize ans, la contrainte est établie. De ce fait,...
Avis défavorable, car il s'agit d'une présomption irréfragable.
Lorsque cette contrainte est établie, nous sommes en présence d'une présomption irréfragable, qui est inconstitutionnelle.
… les précisions qu'il convient d'apporter concernant le risque d'inconstitutionnalité. Je rappelle que les présomptions irréfragables sont inconstitutionnelles.
Or de très nombreux amendements tendent à instaurer une présomption irréfragable.
Quant aux présomptions simples, nous les avons évoquées. Le Conseil d'État n'a pas éludé la question. Je parle du Conseil d'État, mais, au cours des auditions, nous avons aussi entendu de nombreuses personnes, avocats, magistrats, juristes, qui, je pense, savent de quoi elles parlent, …
… et qui, toutes, nous ont mis en garde contre les présomptions simples.
Le Conseil d'État l'a souligné : il faut une vraisemblance de l'imputabilité, il faut préserver les droits de la défense et pouvoir renverser la présomption. Ne croyez pas que cela soit si facile. En matière criminelle, les enjeux sont particulièrement importants. Les objections du Conseil d'État sont donc sérieuses. Bien sûr, nous nous sommes demandé, dans le cadre des auditions, s'il fallait instaurer une présomption, si nous devions prendre ce risque. Cela représente évidemment une responsabilité : le Gouvernement et la représentation nationale d...
...d'agir, cela marque les esprits, surtout lorsqu'on la réitère, et cela a un effet persuasif. Le 16 octobre 2017, Mme Schiappa assure que le Gouvernement va « inscrire clairement dans la loi qu'en deçà d'un âge qui reste à définir, il ne peut même pas y avoir de débat sur le fait de savoir si l'enfant est ou non consentant. » En novembre 2017, la future loi comprendra, assure-t-on, « un seuil de présomption de non-consentement irréfragable », ce qui revient à inscrire dans la loi le fait « qu'en dessous d'un certain âge, on considérerait qu'il ne peut pas y avoir débat, jamais, sur le consentement sexuel d'un enfant, et que tout enfant en dessous d'un certain âge serait d'office considéré comme violé ou agressé sexuellement ». Ce même mois, notre garde des sceaux affirmait : « Pour qu'il y ait viol...
Que de déceptions, à cette heure tardive, s'agissant de l'évolution des débats et des annonces faites ces derniers mois, qui viennent d'être rappelées, à propos de la portée et de la force de ce texte ! Que de déceptions face à l'absence d'évolution de la rédaction initiale suite au refus des amendements, proposés par quasiment tous les groupes, sur cette question de la présomption simple et de la contrainte qui permettait de clarifier celle de l'âge et de faire faire un pas en avant substantiel à la protection des mineurs victimes de viol dans notre pays ! Que de déceptions de voir le refus, en bloc, de toute évolution d'un article mal ficelé au départ parce que l'on cherchait une solution alambiquée, parce que l'on se réfugiait derrière un avis du Conseil d'État alors qu...
...être vulnérable. Le viol est et restera un crime. Et, parce que nous ne pouvons accepter qu'une relation sexuelle entre un mineur de moins de quinze ans et un majeur soit punie de cinq ans d'emprisonnement seulement, nous doublons les sanctions et renforçons cet interdit. C'est bien ce que nous faisons avec cet article 2. Vous nous dites que vous êtes déçus, parce que vous vouliez introduire une présomption dans ce texte, mais toutes les définitions que vous en avez proposé présentaient un risque significatif d'inconstitutionnalité.
... à trente ans, nous souhaiterions engager un débat de fond sur la question de la prescription pour ce type de crimes, notamment en raison de la problématique de l'amnésie traumatique, qui retarde considérablement la prise de parole des victimes. Les avancées scientifiques récentes en la matière pourraient apporter un nouvel éclairage à ce débat. Nous souhaitons également consacrer le principe de présomption simple de contrainte morale pour un accusé auteur de violences sexuelles commises sur un mineur de quinze ans. Il s'agit ici d'inverser la charge de la preuve et de soulager le mineur en déplaçant cette charge vers le défendeur. Cette proposition garantit un équilibre entre les droits de la défense et la difficulté, que nous connaissons tous ici, à prendre la parole et à prouver de tels préjudice...
Le Gouvernement propose d'établir un âge minimum en dessous duquel un enfant ou un adolescent est présumé non consentant à un acte sexuel. La question reste toutefois entière pour ce qui est d'une présomption de non-consentement de tous – mineurs ou majeurs – à une relation sexuelle. Nous proposons de supprimer les mots « des mineurs » dans le titre Ier pour ouvrir l'application des mesures aux majeurs.