71 interventions trouvées.
Je vous remercie de m'accueillir au sein de la commission des Lois pour vous présenter cette proposition de loi qui tend à revoir l'écriture de l'article 706-5 du code de procédure pénale. En effet, sa rédaction actuelle est source d'un contentieux défavorable aux victimes et contraire à l'esprit de la loi du 15 juin 2000. Saisie par plusieurs avocats, j'ai examiné avec attention la portée de cet article en matière de droit d'indemnisation des victimes et de délais de forclusion. Ainsi, la proposition de loi qui nous rassemble aujourd'hui vise tout simplement à clarifier une dis...
...ait que, le plus souvent, l'acte criminel aboutit à exclure la victime de la société en altérant plus ou moins gravement le lien qui la rattachait à ses diverses communautés d'appartenance. Aujourd'hui, notamment grâce à la loi du 15 juin 2000 renforçant la présomption d'innocence et les droits des victimes, la victime est de mieux en mieux prise en considération – tant en procédure civile qu'en procédure pénale. Protéger la victime, assurer son indemnisation, c'est lui permettre de réintégrer le corps social et c'est rompre l'isolement social créé par le dommage subi. L'indemnisation, guidée par l'idée de pallier les conséquences sociales de l'acte criminel commis à l'égard de la victime, a finalement pour principal objectif de replacer la victime dans une situation aussi proche que possible de celle ...
... le groupe Libertés et Territoires d'avoir inscrit dans leur journée réservée ce texte qui vise à modifier le point de départ du délai de forclusion dans lequel la victime d'une infraction peut exercer son recours en indemnité devant la CIVI, dans l'hypothèse où une juridiction a condamné l'auteur des faits à lui verser des dommages et intérêts. En effet, aux termes de l'article 706-5 du code de procédure pénale, lorsque l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 est condamné à verser des dommages et intérêts, le délai d'un an court à compter de l'avis donné par la juridiction en application de l'article 706-15. Les auteurs considèrent que la Cour de cassation a donné à cette disposition une portée préjudiciable aux victimes, en considérant que les parties civiles qui se sont vu a...
...e cassation concernant les délais dont disposent les victimes pour présenter une demande d'indemnité auprès du FGTI. Vous l'avez rappelé, le fonds de garantie indemnise les victimes d'attentats et d'infractions de droit commun en cas d'insolvabilité des auteurs d'infractions. En pratique, la demande est présentée à la CIVI, qui statue en premier ressort. Jusqu'en 2000, l'article 706-5 du code de procédure pénale prévoyait clairement que les victimes pouvaient présenter une demande auprès de la CIVI dans un délai d'un an après la décision de la juridiction ayant statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive. La loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes a modifié cette rédaction. L'obj...
...el la victime peut saisir cette commission. En effet, le nouveau texte laisse entendre que lorsque l'auteur de l'infraction a été condamné à verser des dommages-intérêts le délai court à compter de l'information faite à la victime de son droit de saisir le FGTI et non plus à compter de la décision de justice définitive. Par conséquent, la Cour de cassation applique à la lettre le texte du code de procédure pénale. Cela pose plusieurs difficultés. Le délai pour saisir la commission d'indemnisation est nécessairement réduit puisque son point de départ court dès l'information faite à la victime sans attendre la décision définitive. Cette interprétation défavorable aux victimes paraît en totale inadéquation avec la loi du 15 juin 2000 qui, selon son titre même, visait à renforcer les droits des victimes. Ell...
Le rapport qui vient d'être fait permet à la commission de comprendre tout l'enjeu que représente la clarification de la rédaction de l'article 796-5 du code de procédure pénale, pour les victimes mais aussi pour le bon fonctionnement de la justice. Il s'agit de rétablir la volonté du législateur de 2000, qui souhaitait renforcer le droit des victimes en matière d'indemnisation. Malheureusement, en effet, la jurisprudence de la Cour de cassation a fait une application de ce texte contraire à l'intérêt des victimes en réduisant leur délai de saisine de la CIVI. Cette int...
Je vous remercie pour vos interventions et pour l'unanimité qui se dessine. Je précise que la proposition de loi que je vous présente porte sur les seules infractions visées aux articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale.
À la suite des auditions que nous avons pu conduire avec le ministère de la justice, le FGTI et la délégation interministérielle d'aide aux victimes, il a été jugé utile de réécrire l'article 1er de la proposition de loi pour être au plus juste et ne pas diminuer la portée de l'article 706-5 du code de procédure pénale. Il était important notamment de maintenir la notion d'obligation pour les juridictions d'aviser les victimes de leur droit à saisir la CIVI, par mesure de prudence, même si cette procédure est désormais quasi systématique. Ainsi, si une juridiction ayant alloué des dommages et intérêts à une victime d'infraction n'avisait pas celle-ci de ce droit, cela justifierait la levée du délai de forclusi...
Il importe que les conjoints violents des victimes soient contraints de se soigner effectivement dans des délais très rapides. Il est nécessaire, en effet, de prendre le temps de s'occuper des deux parents dans une famille dysfonctionnelle. Différents dispositifs existent, mais ils ne donnent pas entière satisfaction. Ainsi, l'article 41-1 du code de procédure pénale permet au procureur de demander à l'auteur des violences de faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique. Cependant, il s'agit seulement d'une mesure alternative aux poursuites. Des mesures d'injonction et d'obligation de soins existent déjà, mais elles s'inscrivent dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'un suivi socio-judiciaire. Cet amendement tend à utiliser l'...
Nous avons déjà beaucoup discuté aujourd'hui de la nécessité d'établir un pont entre la procédure civile et la procédure pénale. Ce matin, j'ai repoussé des amendements au bénéfice de celui-ci, dont la portée est plus générale. Il n'a malheureusement pas reçu l'avis favorable de la commission. Dans le droit actuel, il est prévu que le juge aux affaires familiales, dans le cadre de l'ordonnance de protection, transmette l'information au procureur dans le seul cas où des enfants sont en cause. Cette disposition existe donc...
J'avoue ne pas comprendre l'argument qui interdit d'établir ce pont. Nous discutons depuis ce matin de manière constructive et sereine sur la nécessité d'articuler la procédure civile et la procédure pénale – vous avez eu des propos très clairs sur le sujet ce matin, madame la ministre. Le code civil prévoit aujourd'hui que « lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants, il en informe sans délai le procureur de la République. » Nous proposons simplement de transformer en cas général une exception, prévue lorsque...
Avec cet amendement, nous nous opposons, en l'état de la rédaction proposée, au transfert au juge aux affaires familiales – JAF – de la possibilité de prononcer une mesure pénale relevant d'une compétence actuellement dévolue au juge pénal – et dans le cadre de la procédure pénale – , à savoir le placement sous surveillance électronique. En effet, cet article prévoit que, lorsque le JAF a prévu, dans l'ordonnance de protection, une interdiction d'entrer en contact, il peut, après avoir recueilli le consentement des deux parties, ordonner le port par chacune d'elles d'un dispositif mobile anti-rapprochement. Tout d'abord, nous estimons que cela autoriserait le JAF à prono...
...achant que le juge aux affaires familiales, en tant que juge civil, ne peut contraindre l'auteur des violences au port d'un dispositif anti-rapprochement, il nous faut protéger la victime. Nous proposons de donner au juge aux affaires familiales la possibilité d'attribuer un téléphone grave danger à la victime, en nous inspirant du dispositif de téléprotection prévu à l'article 41-3-1 du code de procédure pénale. Dans ce cadre, l'auteur des violences sera prévenu que son refus de porter un dispositif anti-rapprochement entraînera la remise d'un téléphone grave danger à la victime. Cela jouera un rôle dissuasif et permettra à la victime d'informer les forces de l'ordre en cas de danger imminent.
Cet amendement vise à renforcer les mesures préventives en matière de violences conjugales en rendant la loi plus explicite pour les officiers et agents de police. En effet, même si, aux termes du code de procédure pénale, ils sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes, il arrive que le signalement de violences conjugales par la victime les conduise à proposer une inscription sur le registre de main courante plutôt qu'un dépôt de plainte. Nous souhaitons par cet amendement expliciter à l'attention des officiers de police qu'en cas de signalement de violences conjugales, c'est le dépôt de plaint...
...onjugales dans les commissariats et les gendarmeries ainsi qu'à lutter contre l'inefficacité des mains courantes en la matière. Les officiers seront ainsi tenus d'informer le procureur de la République des faits, ce dernier pouvant alors, s'il l'estime opportun, déclencher l'action publique selon les dispositions du premier alinéa de l'article 40 et du deuxième alinéa de l'article 40-1 du code de procédure pénale. Cette disposition me semble d'application simple à l'heure d'internet.
Je soutiens cet amendement et je vous invite à l'aborder sous un autre angle, en tenant mieux compte de la réalité. Monsieur le rapporteur, vos arguments se sont quelque peu écartés de l'amendement. Aujourd'hui, en vertu du code de procédure pénale, les officiers et agents de police sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes. Telle est la loi. Or nous savons pertinemment que, dans les faits, lorsqu'une femme victime de violences se présente dans un commissariat, elle n'est pas toujours reçue comme elle le souhaiterait. Certaines veulent déposer une plainte, mais les fonctionnaires de police, déjà débordés, n'ont pas toujo...
Il vise à insérer, après le premier alinéa de l'article 15-3 du code de procédure pénale, l'alinéa suivant : « Dans les cas de violences au sein de la famille, une déclaration sur un registre de main courante donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à la victime. Sur ce récépissé devront figurer les mentions relatives à la date de déclaration des faits sur le registre de main courante, ainsi que les dispositions légales et réglementaires relatives aux conséquences d'une dé...
Toujours après le premier alinéa de l'article 15-3 du code de procédure pénale, il est proposé de préciser qu'un « signalement de faits de violences au sein d'une famille fait systématiquement l'objet d'une transmission auprès du procureur de la République ». Si les policiers ou les gendarmes estiment que les faits en question constituent une infraction, ils doivent prévenir le procureur, qui pourra déclencher des poursuites. C'est une impérieuse nécessité, visant à éviter...
Je suggère le retrait de cet amendement, qui est déjà satisfait par le droit en vigueur. L'article 10-4 du code de procédure pénale dispose ainsi qu'à tous les stades de l'enquête, la victime peut, à sa demande, être accompagnée par son représentant légal et par la personne majeure de son choix, sauf décision contraire motivée prise par l'autorité judiciaire compétente. En fait, nous rejoignons votre préoccupation, mais elle ne relève pas tant du domaine législatif que de l'application de la loi. Mme la garde des sceaux pour...
Il faut donc élargir les possibilités d'accès et nous allons le rappeler dans la loi. Il fallait encore régler un deuxième aspect, ce à quoi précisément votre amendement s'attache. Aujourd'hui, en effet, l'attribution du téléphone grave danger, conformément à l'article 41-3-1 du code de procédure pénale, précise que ce téléphone ne peut être attribué que lorsqu'a été prononcée une interdiction judiciaire de contact entre l'auteur et la victime. Il se peut que, dans de nombreuses juridictions, comme le montrent les informations qui remontent du terrain, on outrepasse cette règle législative – et c'est tant mieux. Il suffit de clarifier cette situation en disant que, désormais, le téléphone grave ...