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Notre collègue Fabrice Brun a tenu des propos très justes : trop de promotions tuent la promotion, cassent le marché et déstabilisent les filières. Il s'agit donc d'un amendement de précision, visant à sécuriser le texte et à éviter tout contournement de l'encadrement de la promotion.
Concernant l'amendement no 1548 rectifié, il n'est pas nécessaire de préciser le conditionnement : il n'y aura pas de disposition restrictive liée au conditionnement – je ne vois d'ailleurs pas pourquoi il y en aurait. Pour les autres amendements, qui portent sur les MDD, ils sont d'ores et déjà satisfaits par l'adoption des amendements nos 64 et identiques, qui couvrent les promotions financées par le fournisseur et par le distributeur. Demande de retrait ou avis défavorable.
Le présent amendement a pour objet de compléter l'alinéa 3 en précisant que l'encadrement « porte sur chaque produit et fixe un taux promotionnel maximal à 34 % sur le prix de vente et un seuil maximal de promotion à 25 % des volumes vendus. »
L'habilitation à légiférer par ordonnance permet déjà d'encadrer l'intégralité des promotions. Les taux d'encadrement en valeur et en volume seront fixés par ordonnances, en s'appuyant sur les propositions formulées dans le cadre de l'atelier 7 des États généraux de l'alimentation relatif aux relations commerciales et contractuelles entre les producteurs, transformateurs et distributeurs : elles concluait en effet à un encadrement de 34 % en valeur et 25 % en volume. Ces pourcentages cor...
Il va de soi que les spécificités des filières doivent être prises en compte lorsque la fréquence des promotions sur les produits alimentaires périssables est susceptible de désorganiser les marchés. L'article L. 441-2 du code du commerce permet, pour les produits concernés, qu'un arrêté ministériel ou préfectoral fixe la périodicité et la durée des opérations. Cet article a notamment été appliqué dans le secteur de la viande porcine par l'arrêté du 10 juin 2015 relatif à l'encadrement des opérations prom...
Dans le prolongement de l'intervention de notre collègue Marc Le Fur, il s'agit de prendre date quant au pari du renforcement de l'encadrement des promotions et de la hausse du SRP et du bénéfice de ces mesures pour nos producteurs en proposant leur évaluation au bout de deux ans. L'Observatoire de la formation des prix et des marges est à nos yeux l'organisme le mieux à même d'établir un bilan de l'impact de ces mesures, du consommateur à l'agriculteur.
Cet amendement CE2107 vise à porter le délai de publication de l'ordonnance de six à quatre mois. Il est en effet urgent d'adopter ces mesures d'encadrement des promotions et de relèvement du seuil de revente à perte (SRP). Le délai proposé permet de respecter l'équilibre entre cette urgence et le temps nécessaire au Gouvernement pour rédiger cette ordonnance attendue, mais technique, qui doit être entrée en vigueur avant les négociations commerciales, qui débuteront au mois d'octobre.
L'amendement CE101 vise à réduire le délai de publication de l'ordonnance relative au seuil de revente à perte et aux opérations promotionnelles de six à trois mois.
Les dispositifs du seuil de revente à perte et d'encadrement des promotions ne concernent que les denrées alimentaires revendues en l'état. Nous pensons qu'il convient d'aller plus loin afin d'étendre ces mécanismes aux produits issus de l'élevage, sauf en cas d'opposition du producteur.
...les autres produits agricoles. Pour que le mécanisme de péréquation de marges produise ses effets, il faut qu'il soit suffisamment large. Les grandes marques de produits alimentaires sont utilisées comme produits d'appel. Les distributeurs compensent les pertes réalisées sur les produits alimentaires de grande consommation par des gains sur les produits agricoles frais. La vente à perte et les promotions dégradent l'image des produits alimentaires au mépris du respect du travail des producteurs à l'heure où consommateurs comme producteurs partagent un même souci de « juste prix ». Pour ces raisons mon avis est défavorable.
Mon avis est défavorable car votre demande est en effet satisfaite. En application du 6° de l'article L. 442-4 du code de commerce, l'interdiction de revente à perte ne s'applique pas aux produits périssables à partir du moment où ils sont menacés d'altération rapide. Cependant, lorsque l'ampleur ou la fréquence des promotions sur ces produits alimentaires périssables est susceptible de désorganiser les marchés, selon les termes de l'article L. 441-2 du même code un arrêté interministériel ou préfectoral fixe la périodicité et la durée de ces opérations pour les produits concernés. Ces dispositions ont ainsi été appliquées dans le secteur de la viande porcine : l'arrêté du 10 juin 2015 relatif à l'encadrement des opé...
L'amendement CE1511 précise le champ de l'ordonnance concernant les opérations promotionnelles, en ajoutant les pourcentages annoncés par le Gouvernement : 34 % en valeur et 25 % en volume.
La mention des promotions telle que prévue dans l'alinéa 3 est trop floue. L'amendement CE513 vise à encadrer les promotions, comme prévu par l'atelier 5 des EGA. De même, il faudrait préciser le champ d'application de ces mesures : les plafonds doivent correspondre à la valeur et au volume des produits à la sortie du magasin.
... renvoyer aux ordonnances ! En effet, un coefficient – c'est-à-dire un multiplicateur entre le prix d'acquisition de la grande surface et le prix auquel elle revend – s'applique à certains types de denrées alimentaires. Il peut parfois aller jusqu'à deux. Préciser qu'il s'agit du prix à la sortie du magasin ou se baser sur le prix d'achat peut radicalement changer les quantités sur lesquelles la promotion s'appliquera. Il s'agit donc d'une décision stratégique. Si nous transférons cette décision au Gouvernement, nous n'avons aucune garantie – sauf à ce que le ministre s'engage publiquement. Il nous faut prendre nos responsabilités et voter cet amendement.
Notre amendement CE59 vise à compléter l'alinéa 3 afin que le projet de loi soit plus précis sur l'encadrement en valeur et en volume des promotions, qu'elles soient financées par le distributeur ou par le fournisseur. De même, les promotions visant des produits sous marque de distributeur doivent être concernées par cet encadrement en volume et en valeur.
Le projet de loi doit être plus précis à propos de l'encadrement des opérations promotionnelles. C'est l'objet de l'amendement CE75.
En France, depuis cinquante ans, la grande distribution porte une responsabilité vis-à-vis du consommateur : elle a banalisé les produits agricoles, devenus des denrées alimentaires. Elle fait des promotions à tout va et toute l'année : les consommateurs ont ainsi perdu tout repère. Or, c'est un fait, une bonne partie des produits agricoles est commercialisée par les grands magasins. Mais on ne vend pas des denrées alimentaires comme on vend de l'informatique ou du textile ! L'amendement CE1134 vise à encadrer strictement en volume et en valeur les promotions.
Je suis favorable à un encadrement plus important des promotions. C'est l'objet de mon amendement CE1214.
Le dispositif du seuil de revente à perte ne concerne que les denrées alimentaires revendues. Ainsi, les denrées alimentaires subissant une modification du distributeur ou fabriquées par le distributeur ne sont pas concernées par cet encadrement. L'amendement CE139 élargit l'encadrement des promotions à ces cas précis.
L'amendement CE212 complète l'amendement CE1168. Il précise la rédaction de l'article afin de préserver l'un des acquis des États généraux de l'alimentation : l'encadrement en valeur – 34 % de remise sur les produits – et en volume – 25 % du chiffre d'affaires – des opérations promotionnelles. Les promotions sur les produits sous marque de distributeur doivent également être concernées. Il est nécessaire de prévoir un encadrement chiffré des promotions pratiquées afin d'imposer de véritables limites aux prix abusivement bas.