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Comme je le soulignais en commission, la notion de « temps très voisin » est particulièrement approximative et risque d'engendrer des jugements arbitraires, notamment parce que la durée des effets des substances psychoactives dépend de leur nature. Par exemple, les effets du cannabis peuvent durer de deux à dix heures quand ceux du LSD peuvent durer jusqu'à douze heures. Sans tenir compte de ces spécificités, comment savoir si l'ingestion du produit est effectivement à l'origine du comportement altéré de la personne ? Pourquoi ne pas créer une durée normative qui permettrait de s'assurer que ce « temps...
L'article 1er prévoit une exclusion de l'irresponsabilité pénale pour la personne dont le discernement était aboli ou qui n'avait plus le contrôle de ses actes au moment de la commission d'un crime ou délit du fait de la consommation volontaire de substances psychoactives dans un « temps très voisin » de l'action. Cette exigence de proximité temporelle entre la consommation d'une substance psychoactive et la commission d'un acte délictueux nous paraît trop vague et difficile à apprécier. Elle conduirait à écarter bien trop systématiquement l'application de cette disposition, pourtant présentée comme phare, de la réforme du Gouvernement. C'est pourqu...
L'article 1er prévoit de limiter l'irresponsabilité pénale lorsque l'auteur des faits est atteint d'un trouble mental causé par la prise de drogues ou d'alcool. Le présent amendement rédactionnel vise à substituer aux mots « très voisin » le mot « proche ». En effet, comment évaluer le caractère « très voisin » du moment, surtout quand on sait que les troubles provoqués par l'usage de certaines substances illicites peuvent durer plusieurs heures ? La notion du temps « très voisin de l'action » peut rendre l'article inapplicable s'il est apprécié de manière trop stricte par le juge, alors que la personne en cause était bien sous l'effet de substances psychoactives. Il est donc préférable de parler de moment « proche de l'action ». Je profite de l'occasion, monsieur le ministre, pour vous informer...
...pprimer le mot « très », la notion de moment « très voisin » de l'action risquant de rendre difficile l'application du dispositif prévu à l'article 1er . En effet, la responsabilité pénale ne pourrait s'appliquer que si l'abolition du discernement de la personne, au moment de la commission d'un crime, résulte de ce que, dans un temps « très voisin » de l'action, elle a volontairement consommé des substances psychoactives, dans le dessein de commettre l'infraction. L'amendement vise à supprimer le caractère « très » voisin du moment de la consommation, pour élargir les possibilités d'application de la responsabilité pénale.
Vouloir condamner les personnes qui ingéreraient des substances psychoactives est en soi louable. Mais en l'état de rédaction du texte, cette ambition relève d'un vœu pieux. L'Union syndicale des magistrats en a d'ailleurs averti les rapporteurs. Le problème principal de cette rédaction est qu'il s'agirait d'établir la preuve de l'intentionnalité. Qu'adviendra-t-il si on n'arrive pas à prouver que la personne a ingéré volontairement une substance psychoactiv...
Il concerne la fin de l'alinéa 2 de l'article 1er qui prévoit que l'irresponsabilité ne peut s'appliquer « si l'abolition du discernement de la personne […] au moment de la commission d'un crime ou d'un délit résulte de ce que […] la personne a volontairement consommé des substances psychoactives dans le dessein de commettre l'infraction ou une infraction de même nature ou d'en faciliter la commission ». La modification proposée par l'amendement, en recourant au mot « sciemment », permet de prendre en compte la conscience qu'a nécessairement la personne d'une altération inévitable de son comportement par la prise de drogues, même si le but de la consommation n'est pas expre...
Il vise à supprimer la fin de l'alinéa 2 de l'article 1er . Dans de nombreux cas, la consommation de substances psychoactives constitue juridiquement une circonstance aggravante de l'infraction, par exemple pour les délits routiers dont nous parlions tout à l'heure, et entraîne une augmentation de la peine maximale encourue. Je rappelle que, dans les alinéas relatifs à de telles circonstances aggravantes du code pénal, il n'est nulle part précisé que l'aggravation de peine ne s'applique que si le consomm...
Comme je le disais tout à l'heure, nous estimons que, lorsque la consommation de substances psychoactives est volontaire, l'individu doit pouvoir être tenu responsable de ses actes. Il doit pouvoir être jugé comme tel, plutôt que déclaré irresponsable, ce qui empêche la tenue d'un procès. Les individus visés ont eux-mêmes créé les conditions ayant conduit au crime ou au délit, en prenant des substances qui ont altéré ou aboli leur discernement. Votre rédaction nous gêne, car nous voud...
Vous considérez que la prise de substances psychoactives ne suffit pas à établir la responsabilité pénale, qu'il faut pour cela que cette consommation ait lieu dans l'intention de commettre un crime. Nous voulons supprimer cette condition, qui nous paraît totalement inutile. Consommer de la drogue, des substances psychoactives, comme l'a fait l'assassin de Sarah Halimi, ne peut être un motif d'exonération pénale.
On nous annonçait d'abord que ce texte visait à pallier les lacunes de notre droit en matière de responsabilité pénale illustrées lors du jugement de la tragique affaire Sarah Halimi. Vous avez indiqué ensuite que, même si le présent article concerne la responsabilité pénale pour les crimes commis sous substance psychoactives, il ne remédiera pas aux failles dévoilées par ce fiasco judiciaire. Tout cela nous semble bancal. Finalement, vous nous dites que l'article s'applique aux cas de terroristes qui prendraient du Captagon pour s'encourager à passer à l'acte. Soit, c'est un vrai sujet. Toutefois, je rejoins mes collègues sur ce point : le bât blesse sur la question de l'intentionnalité. Avec la rédact...
De fait, ce sont tous deux des amendements de repli. L'amendement n° 15 vise à créer une présomption de connaissance des effets nocifs de la prise de substances psychoactives, en vue de faciliter la caractérisation de l'infraction créée par cet article. En effet, nul n'ignore la dangerosité des substances psychoactives et les effets qu'elles procurent. C'est précisément pour ces effets qu'elles sont consommées ! La création d'une telle présomption serait intéressante, car elle permettrait de lever la difficulté posée par la présence, dans votre rédactio...
Il vise à compléter l'alinéa 2 par la phrase : « La consommation de substances psychoactives illicites est une circonstance aggravante de l'infraction commise. » Il s'agit d'affiner les peines prononcées en cas d'infractions commises sous l'empire de substances psychoactives, en distinguant la consommation de substances licites – le plus souvent de l'alcool, mais parfois aussi des médicaments –, de la consommation de substances illicites.
Après nous être opposés à l'article 1er , nous nous opposons à l'article 2. En effet, il crée une distinction entre la commission du délit et les éléments qui la précèdent. Nous ne sommes plus à l'article 1er , donc il n'est plus question de consommation de substances dans l'intention de commettre un délit, mais d'une consommation qui conduit à commettre un délit ou un crime. Ainsi, vous cherchez à distinguer la consommation de substances psychoactives des actes que l'individu accomplira sous leur emprise, tout en souffrant d'une pathologie ou de troubles psychiatriques qui préexistent ou non aux faits. En gros, on appliquera certes l'article 122-1 du code pé...
Nous voilà dans le vif du sujet, si j'ose dire, à savoir dans les suites de l'affaire Halimi. En effet, l'article 2 vise à combler le vide juridique que cet assassinat antisémite avait mis au jour. En appliquant le dispositif qu'il prévoit, celui qui commettrait un crime sous l'effet de substances psychoactives ayant altéré son discernement – drogue ou alcool – pourrait être condamné, s'il est prouvé qu'il savait que cette consommation pouvait le conduire à commettre des crimes. Tel que l'article est rédigé, l'auteur des faits pourrait être déclaré irresponsable pour le crime principal et n'être condamné que pour l'absorption des produits stupéfiants, s'il était alors sain d'esprit. Pourt...
...itif juridique innovant, qui préserve le principe fondamental du droit pénal selon lequel on ne juge pas les fous. Ainsi, le texte ne porte pas préjudice aux « fous » puisque l'aliénation reste un motif d'irresponsabilité pénale en cas de crime. Cependant, nous créons un délit aggravé pour le fait de se placer en situation d'irresponsabilité pénale par la consommation volontaire et consciente de substances, dans un moment où la raison est libre et déterminée, c'est-à-dire lorsque l'individu choisit de potentiellement perdre le contrôle et de commettre le pire. Ce dispositif permettra donc de sanctionner et de réprimer, toutefois il préserve l'équilibre si précieux de l'architecture du droit pénal, selon lequel nous sommes humains et nous n'enfermerons pas un aliéné dans une prison. J'ajoute en ap...
...me perspective que l'amendement que j'ai défendu, qui visait à modifier la rédaction de l'article 1er , lequel avait bien trait à l'affaire Sarah Halimi, contrairement à ce que certains voudraient faire croire. L'article 2 tend à créer une nouvelle peine pour les personnes qui seraient reconnues pénalement irresponsables de leur infraction, mais qui auraient commis cette dernière sous l'effet de substances psychoactives. La consommation volontaire de drogue, d'alcool ou d'autres de ces substances ne devrait jamais constituer un motif d'irresponsabilité pénale et encore moins de circonstances atténuantes. À nouveau, nous sommes là, je crois, au cœur de l'affaire Sarah Halimi. Est-il nécessaire de rappeler que commettre un homicide au volant de son véhicule sous l'emprise de l'alcool ou de drogues ...
...selon deux temporalités distinctes ; selon nous, c'est dangereux et très insécurisant en matière juridique. Un travail a été commandé à Dominique Raimbourg et Philippe Houillon. Après avoir effectué de nombreuses auditions, ils ont rendu un rapport dont les conclusions sont unanimes, considérant « qu'au regard de la très forte imbrication entre les troubles psychiques avérés et les recours à des substances psychoactives, l'exclusion du bénéfice de l'article 122-1 pour les actes commis suite à la consommation de toxiques serait une disposition dont la radicalité aggraverait le risque de pénaliser la maladie mentale et constituerait une atteinte substantielle aux principes fondamentaux de notre droit pénal relatifs à l'élément intentionnel ». Par ailleurs, l'application des dispositions de l'articl...
Cet amendement de notre collègue Michèle Tabarot vise à supprimer l'article 2, car celui-ci crée une forme de circonstance atténuante ayant pour conséquence de diminuer de façon spectaculaire les peines maximales encourues par les auteurs de crimes ou de délits, dès lors qu'ils ont volontairement absorbé des substances psychoactives avant le passage à l'acte. Lorsque le Gouvernement s'est engagé à réformer l'irresponsabilité pénale pour répondre à une attente largement exprimée sur nos bancs et dans la population, il n'était pas question de créer une exception pénale pour les auteurs de crimes ou de délits qui s'intoxiquent volontairement, mais bien de les soumettre au droit commun.
...té, ce qui n'est pas comparable avec les situations que nous visons, qui concernent des personnes s'imaginant être poursuivies par des démons ou par des éléphants roses. Au final, l'article 2 est équilibré, parce qu'il prévoit de condamner l'auteur, non pas pour l'homicide qu'il a commis, puisqu'il n'en avait pas la conscience et en est donc pénalement irresponsable, mais pour la consommation de substances qui l'a conduit à commettre le crime : il s'est volontairement mis en situation de commettre le crime, c'est donc un fait objectif, délibéré et intentionnel qui est puni, de dix ans d'emprisonnement et de quinze ans d'emprisonnement en cas de circonstances aggravantes. Madame Obono, ce que nous proposons ne tombe pas du ciel. Vous prétendez que personne n'a rien demandé, ce qui est faux. Les pe...
...ons que je sois avocat : je dirai que mon client ne savait pas qu'en prenant de la drogue, il pouvait être amené à commettre un acte aussi brutal. Vous qui êtes avocat, vous n'ignorez rien de ces techniques ! L'accusé aurait d'ailleurs beau jeu de dire qu'il se droguait depuis cinq ou six ans et que jamais jusque-là il n'avait commis de crime… Comment aurait-il pu savoir que, cette fois-ci, cette substance lui ferait perdre son discernement et le rendrait très agressif ?