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... près de la commission des faits et la fixation de la responsabilité pénale à l'âge de 13 ans. Quant à la question du discernement, nous aurons l'occasion d'en débattre. En revanche, d'autres attentes subsistent. La spécialisation du parquet, qui passe par le renforcement de la formation des magistrats, doit être absolument garantie. M. le garde des sceaux en a parlé, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants n'ont pas à prononcer ou à prolonger la détention provisoire d'un enfant ou d'un adolescent ; c'est au juge des libertés et de la détention qu'il revient de le faire. Certes, ce dernier n'est pas spécialisé dans la justice des enfants, mais les mineurs ne sauraient avoir moins de droits que les majeurs et ce double regard est important. Si l'audience unique constitue une procédure r...
...e garantir l'intérêt supérieur de l'enfant. Le groupe Agir ensemble, vous le savez, est singulièrement attaché à la recherche de mesures permettant de recentrer les tribunaux sur leur coeur de mission et d'améliorer la réponse pénale. À cet égard, nous ne pouvons que saluer, d'une part, que le juge des enfants puisse prononcer des peines à portée éducative sans qu'il soit nécessaire de réunir le tribunal pour enfants, et, d'autre part, que la sanction intervienne en douze mois maximum – trois mois pour le jugement sur la culpabilité et neuf mois maximum de mise à l'épreuve éducative. Actuellement, les procédures en la matière durent en moyenne près de dix-huit mois, ce qui est beaucoup trop long. Le projet de loi prévoit l'instauration d'une nouvelle procédure en deux temps : la reconnaissance d...
Comme l'a dit le rapporteur, l'article préliminaire n'a pas nécessairement une portée normative. S'il en avait une, le tribunal de police pouvant prendre des sanctions contre des mineurs, puisque c'est une dérogation au principe de spécialité. Vous voyez donc pourquoi nous sommes aussi attachés aux principes et à leur déclinaison par la suite. En ouvrant le code, l'article préliminaire est la première chose sur laquelle on tombera. N'importe quel étudiant ou élève magistrat, n'importe quelle personne s'intéressant à la j...
...nts » et ajouter que les mesures ont un sens « de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation », afin de préciser leur objectif. Peut-être sommes-nous arrivés à un consensus sur le mot « enfants », le garde des sceaux ayant dit son attachement à ce terme dans son propos liminaire. Ce serait cohérent avec les structures judiciaires actuelles puisque nous avons un juge des enfants, un tribunal pour enfants, peut-être, un jour prochain, un tribunal de police pour enfants, qui sait… Que l'on ait un code de la justice des enfants – « de l'enfance » aurait même été encore mieux – me semble aller dans la bonne direction.
Vous soulignez vous-même qu'il y a une confusion, monsieur le garde des sceaux. Selon les circonstances, dites-vous, on choisit le terme le plus adapté – « enfants » ou « mineurs » – , mais quel est donc le terme le plus adapté ? Puisque le mot « mineurs » vous semble le plus approprié sur le plan juridique, pourquoi ne proposez-vous de renommer le tribunal pour enfants « tribunal pour mineurs » ? Si, à l'article préliminaire du code de la justice pénale des mineurs, article qui n'a pas de portée normative, on n'est pas capable d'écrire le mot « enfants », alors nous pouvons bien nous arrêter là tout de suite ! Il me semble, quant à moi, que c'est précisément à cet endroit du texte que le terme doit apparaître. Quant au mot « adolescents », vous a...
Dans la pratique, c'est bien le cas, ce dont il faut se réjouir, mais le code n'interdira pas expressément d'attribuer des peines si des mesures éducatives n'ont pas été essayées. D'ailleurs, de nombreuses exceptions sont prévues dans le code, permettant de passer directement à la peine, en audience unique, le parquet estimant que le tribunal pour enfants peut être saisi. J'entre sans doute là dans la technique mais c'est la réalité. Le tribunal de police nous a beaucoup occupés en commission, vous le savez, monsieur le garde des sceaux. Or, au tribunal de police, il n'y a pas de primauté de l'éducatif sur le répressif.
Venons-en à mon amendement. Je pense en effet qu'il faut fixer la majorité pénale à 16 ans. Bien sûr, le tribunal pourra, d'une part, toujours prendre en considération l'âge de l'auteur des faits, et, d'autre part, recourir aux dispositions du code de la justice pénale des mineurs, y compris pour les personnes âgées de 16 à 18 ans, dans des cas précis et motivés. Vous avez dit que la société a changé ; il faut évidemment adapter notre droit en conséquence.
Pour notre part, nous voulons qu'un mineur de 16 ans soit considéré comme un mineur, mais en laissant au juge une liberté d'appréciation quant aux règles d'atténuation des peines. À cet égard, je vous renvoie à la lecture de l'article 121-7 du code de la justice pénale des mineurs : « Si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal de police, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation, décider qu'il n'y a pas lieu de faire application des règles d'atténuation des peines ». Dans des cas très précis, en fonction de la personnalité du mineur et du cas d'espèce, le juge peut déjà pr...
Cela étant, l'esprit de cette réforme est avant tout de donner au juge des enfants ou au tribunal pour enfants tous les outils nécessaires pour s'adapter à chaque mineur et lui donner la réponse la plus appropriée possible. Surtout, si l'option du placement en détention provisoire ou de l'emprisonnement n'est plus disponible, que faire si un mineur ne respecte pas ses obligations et quitte un CEF, ce qui arrive dans de nombreux cas ? La réponse éducative doit parfois être progressive avant d...
Nous sommes fondamentalement contre l'application aux mineurs d'une justice pour majeurs, et cet amendement le dénonce une fois encore en proposant de supprimer la possibilité du mandat de dépôt à l'encontre des mineurs. Rappelons que dans une décision du 9 décembre 2016, le Conseil constitutionnel a précisé que la mesure par laquelle le tribunal pour enfants ordonne « l'exécution provisoire d'une peine d'emprisonnement sans sursis prononcée à l'encontre d'un mineur, alors que celui-ci comparaît libre, [ce qui] entraîne son incarcération immédiate à l'issue de l'audience, y compris en cas d'appel, (…) le prive du caractère suspensif du recours et de la possibilité d'obtenir, avant le début d'exécution de sa condamnation, diverses mesures ...
Il a déjà été longuement discuté en commission des lois, et j'ai lu le rapport. Néanmoins, nous avions envisagé de réfléchir à informer le juge des enfants et le parquet spécialisé des décisions du tribunal de police concernant des mineurs.
Le débat a effectivement déjà eu lieu en commission, mais je répondrai à la question concernant le tribunal de police. Les contraventions des quatre premières classes ne relèvent pas vraiment du juge des enfants, qui doit plutôt intervenir dans les cas plus techniques. Mieux vaut conserver la procédure actuelle. L'avis est défavorable.
...mmission, j'avais pris soin de restreindre ma question. Le mot « continuité » est à la mode – on parle par exemple d'un continuum de sécurité. J'estime qu'on peut établir une continuité entre les contraventions des quatre premières classes, qui ne sont pas anodines, et la suite des événements portés au dossier unique de personnalité de l'enfant concerné. Il s'agirait de transmettre la décision du tribunal de police au juge des enfants, qui constitue avec les éducateurs un dossier unique de personnalité – mais peut-être cela relève-t-il du domaine réglementaire.
De nombreux amendements concernent le tribunal de police, car il est mentionné tout au long du texte. Malheureusement, comme nous vous l'avons dit en commission, monsieur le ministre, un amendement ne suffira pas à réformer son rôle, puisqu'il en faudrait un chaque fois qu'il est cité. En ce domaine, je veux remettre des arguments sur la table. Je partage avec de nombreux professionnels du droit l'avis que la vertu pédagogique d'une amende e...
Nous persistons à ne pas être d'accord avec les amendes infligées au moins de seize ans, et le fait de vouloir que ce ne soit pas le tribunal de police mais le juge qui soit compétent sur le sujet est en quelque sorte une position de repli, car nous ne croyons absolument pas à la vertu pédagogique ou dissuasive de l'amende ; nous pensons qu'elle n'a aucune vertu. Quant aux stups, c'est un excellent exemple : il me semble qu'un magistrat peut user de cette astuce que l'on nomme « saisie et confiscation » et qui permet, en cas d'enrichi...
Encore un amendement sur la compétence du tribunal de police, encore un avis défavorable.
Que reste-t-il si l'on supprime la compétence du tribunal de police ? Le juge des enfants en cabinet. Que reste-t-il s'il n'y a plus d'amende pour les mineurs de moins de 16 ans ? Il reste les réparations. Cela vous a peut-être échappé, mais nous n'avons pas déposé d'amendements visant à supprimer les modules de réparation. C'est peut-être parce que nous y sommes favorables. Avec votre accord, monsieur le président, nous déposerons la prochaine fois de...
...dis et le redirai à chaque fois : à l'article liminaire, nous avons déclamé des principes, dont celui de spécialité, qui commande que les personnes qui jugent les mineurs connaissent ces derniers ainsi que le code de la justice pénale des mineurs. Cette exigence s'applique à tous les cas qui concernent des mineurs, y compris les contraventions de la première à la quatrième classe, qui relèvent du tribunal de police. Oui, nous sommes favorables à ce que ces contentieux soient traités par des personnes spécialisées. Sans doute que la plupart des affaires n'entraînent pas plus qu'une légère contravention ; soit, elles seront suivies par un magistrat. Lorsque d'autres problématiques éducatives sont en jeu, en revanche, le juge des enfants est beaucoup plus compétent que le tribunal de police pour tra...
...L'absence de collégialité et celle, physique, du procureur à l'audience sont contre-productives sur le plan éducatif, car la lecture de réquisitions écrites n'est pas équivalente. Au reste, à l'exception d'une seule procédure spécifique en droit français, nul ne peut être condamné à une peine sans avoir pu entendre les réquisitions orales du procureur. Tous ceux qui ont assisté à une audience au tribunal pour enfants témoignent de l'importance des réquisitions du procureur, qui sont un temps éducatif fort et une présence qui permet au juge des enfants d'asseoir symboliquement son autorité.
...ne peut poser un principe en y dérogeant constamment. En effet, il est toujours possible d'évoquer de bonnes raisons. S'agissant de la visioconférence, par exemple, quelqu'un disait qu'elle est utile lorsque le procureur se trouve à deux heures de distance de la personne incriminée. Je ne sais pas d'où vient cette idée et j'espère que certains Français ne résident pas à deux heures de route d'un tribunal ! L'on pourrait aussi évoquer le covid-19 comme exception. Il n'en faut aucune ! Dès lors que l'on pose des principes, comme la primauté de l'éducatif sur le répressif, la spécialisation des juges, ou l'excuse atténuante de minorité, il convient de les suivre jusqu'au bout et de les décliner. Dans le cas contraire, affirmer dans le titre préliminaire des « principes généraux de la justice pénale...