370 interventions trouvées.
...ison, cette préoccupation a souvent été avancée lors de nos auditions : nous nous sommes demandé quelles garanties nous pourrions apporter. Il est possible, comme vous le proposez, de durcir les critères pour restreindre le recours à l'audience unique. Une autre option est de conditionner l'ouverture de cette procédure, une fois que le procureur l'a demandée, à l'accord du juge des enfants ou du tribunal pour enfants, mais une telle clause serait contraire au principe d'opportunité des poursuites du parquet. La solution retenue, qui me semble pertinente, est de donner, en aval, la possibilité au juge des enfants ou au tribunal pour enfants, une fois saisi, d'apprécier, en fonction de la personnalité du mineur et de ses perspectives d'évolution, la pertinence de cette procédure. S'il l'estime app...
... est le mal de la justice pour les mineurs en France, nous le savons tous. Nous savons aussi que, statistiquement, il y a beaucoup moins de récidives que de réitérations, car, lorsque la sanction est prononcée, elle est en général comprise : la récidive n'est pas très importante en matière de justice des mineurs. On a donc tout intérêt – c'est l'un des gros avantages de ce texte – de permettre au tribunal de statuer vite. Je trouve un peu navrant d'argumenter en objectant le manque de moyens de la justice, qui ne permettrait pas de le faire.
Ce sont les conditions de l'article L. 521-27 qui permettent à la juridiction – soit le juge des enfants, soit le tribunal pour enfants – , lorsqu'elle est saisie et qu'elle constate que la personnalité et les perspectives d'évolution du mineur le permettent, de passer d'une procédure à audience unique à une procédure de mise à l'épreuve éducative, laquelle doit demeurer le principe.
Par cet amendement, nous souhaitons conférer à la cour d'assises des mineurs une véritable spécialisation. Nous proposons que les membres du jury soient des assesseurs auprès du tribunal pour enfants. Ces assesseurs spécialisés sont reconnus pour leur niveau de compétences dans le domaine particulier de l'enfance. Nous considérons que le jury de la cour d'assises des mineurs doit être un jury de spécialistes, ou au moins de connaisseurs de l'adolescence et de l'enfance.
...ssi très difficile de vous suivre, car une logique chasse l'autre. Au sujet de la détention provisoire des mineurs, vous avez avancé qu'un enfant qui commet un crime reste d'abord un enfant. Or, dans le cas présent, vous affirmez que la présence d'éléments connexes conduit à considérer d'abord l'aspect criminel, impliquant de renvoyer l'enfant devant la cour d'assises des mineurs et non devant le tribunal pour enfants. Vous voyez bien que vous étiez de mauvaise foi en affirmant que nous ne proposions jamais rien et que nous voulions supprimer toutes les procédures ; comme quoi tout peut arriver dans les débats.
Il vise à modifier l'article L. 231-2 du code de la justice pénale des mineurs afin que le juge des enfants connaisse de toutes les contraventions – de la première à la cinquième classe – commises par les mineurs, alors que certaines d'entre elles relèvent en l'état du tribunal de police. Peut-être s'agit-il fréquemment de petites infractions mais, dans certains cas, en particulier lorsque les contraventions se multiplient, nous pouvons avoir affaire à des enfants « en conflit avec la loi », ce qui cache souvent d'autres choses que le juge des enfants est à même de mieux saisir, notamment parce qu'il a une compétence au civil. Le cas des infractions au code de la route...
Il relève de la même logique que le précédent – le tribunal pour enfants doit connaître de l'ensemble des contraventions commises par les mineurs – et permet de rappeler l'importance du principe de spécialité. Monsieur le garde des sceaux, rien ne vous y oblige, mais il est tout de même préférable que vous vous adressiez aux personnes présentes plutôt qu'à ceux qui ne sont pas là.
L'amendement décline le principe de spécialité que nous avons inscrit dans le titre préliminaire du code afin que les contraventions relèvent du juge des enfants et non du tribunal de police. Et cela à quelque chose à voir avec le socialisme révolutionnaire.
Il porte sur les prérogatives du tribunal de police, question que nous avons déjà abordée. Nous souhaitons supprimer l'intervention de cette juridiction dans le cadre de la justice des mineurs, en application du principe cardinal de spécialisation des acteurs. Le tribunal de police est une juridiction de droit commun, non spécialisée, et n'est donc pas adapté, selon nous, à la justice des mineurs, laquelle doit privilégier, autant que fa...
… un peu plus de respect que vous ne leur en manifestez avec ces piques dont vous êtes coutumier, monsieur le ministre. Dans de nombreux cas, ils pensent comme nous et nous pensons comme eux. En l'espèce, nous pensons nous aussi qu'il faut une spécialisation des acteurs, notamment des avocats. Le tribunal de police ne doit pas intervenir en matière de justice des mineurs parce que celle-ci est spécialisée.
...n cours rapide, que vous n'avez peut-être pas suivi, concernant le Parlement. Celui-ci parlemente, effectivement, et peut être amené à modifier ou supprimer une référence présente dans plusieurs articles d'un même texte de loi. En l'espèce, parce que nous sommes cohérents et assez bêtement formalistes, nous proposons des amendements qui visent à supprimer toutes les références à l'intervention du tribunal de police en matière de justice des mineurs. Et nous continuerons à le faire jusqu'à la fin de la législature. Si vous êtes là jusqu'au bout de celle-ci, …
Nous pensons fondamentalement que le tribunal de police n'a pas à intervenir, la justice des enfants devant être confiée à des institutions spécialisées. Vous le savez certainement, la politique est l'art de la répétition. À force, nous espérons convaincre une majorité de collègues députés, à défaut de vous convaincre.
...ailleurs déjà eu ce débat lors de l'examen des différents textes relatifs à la réforme de la justice. Nous devons favoriser autant que possible la prise de décision par une formation collégiale, en particulier lorsqu'il s'agit de juger des mineurs. Nous souhaitons donc que, lorsque la culpabilité a été déclarée en cabinet par le juge des enfants, le prononcé de la sanction soit renvoyé devant le tribunal pour enfants, lequel ne pourra décider que de mesures éducatives.
Je m'inscris en faux contre cette affirmation : nous n'avons pas débattu des peines qui pouvaient être prises suite à une audience unique. Nous proposons qu'elles soient restreintes à des mesures éducatives, ce qui offre déjà une boîte à outils large. En effet, nous pensons que seul le tribunal pour enfant peut prononcer des peines. Bien que nous ayons débattu de bien des choses – quoique pas encore assez à mon goût, comme d'habitude ! – , à ce jour et à cette heure du débat, je ne sais toujours pas pourquoi vous ne voulez pas que le juge en audience unique ne puisse prononcer que des mesures éducatives. À ce stade, il me semble qu'il faut pouvoir restreindre les sanctions prononcées,...
... s'est engagé à y réfléchir d'ici à la séance publique. Nous y sommes ! Nous proposons, je le rappelle, de ne confier qu'au seul JLD le pouvoir d'ordonner une mesure de détention provisoire à l'encontre d'un mineur âgé d'au moins 13 ans. En effet, le code de justice pénale des mineurs confère au juge des enfants la possibilité d'ordonner ou de prolonger une telle mesure alors qu'il siège déjà au tribunal pour enfants. Le juge des enfants est donc, en quelque sorte, juge et partie. Pour le dire autrement, le système actuel n'offre pas la garantie d'un regard extérieur sur la situation de l'enfant et sur les conséquences, pour lui, d'une mesure de privation de liberté – ce qui nous ramène au précédent débat. Cet amendement est examiné en discussion commune avec d'autres amendements, dont un amende...
...i ne saurait cependant suffire pour les mineurs. Dans leur cas, le dossier de personnalité doit également être pris en considération, ce qui pose la question de l'impartialité du juge et justifie, selon moi, qu'on confie au seul JLD le pouvoir d'ordonner une mesure de détention provisoire à l'encontre d'un mineur âgé d'au moins 13 ans. Cette mesure peut être proposée par le juge des enfants ou le tribunal des enfants, mais la décision doit revenir au JLD, afin de répondre à l'exigence d'un double regard présentée par M. Mazars. Sans cette réforme, le dispositif serait plus sévère pour le mineur que pour le majeur et donc contraire à l'esprit de l'ordonnance de 1945.
Je suis évidemment satisfaite de tout ce qui vient d'être dit, mais l'article L. 334-2 du code de la justice pénale des mineurs dispose pour le moment, contrairement à l'ordonnance de 1945, que la détention provisoire d'un mineur peut être ordonnée ou prolongée par le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou le juge des libertés et de la détention. Les amendements que nous avons déposés visent précisément à corriger cette disposition. Comment allez-vous procéder concrètement pour modifier le dispositif prévu à l'article L. 334-2 ? Nous ne doutons pas de vos bonnes intentions, mais nous sommes curieux.
... vise à réaffirmer le caractère exceptionnel de la détention provisoire : ce n'est que dans les circonstances les plus graves et sous le contrôle du magistrat qu'elle peut se justifier à l'encontre de mineurs âgés de 13 à 16 ans. J'entends l'argument selon lequel la détention provisoire doit être permise en matière correctionnelle, au motif que certains crimes sont correctionnalisés, donc que le tribunal correctionnel statue aussi sur des faits graves. Cependant, je n'ai pas l'impression que votre avis repose sur cet argument. Par ailleurs, cette possibilité me dérange un peu : je suis pour que l'on restreigne le plus possible, aux exceptions les plus exceptionnelles, le recours à la détention provisoire – en réalité, j'y suis totalement opposé mais, à défaut de son interdiction pure et simple, ...
... l'âge pris en compte soit celui du mineur au moment où l'infraction a été commise, sauf – nous introduisions nous-mêmes une exception, comme quoi c'est possible – « pour les mineurs de plus de seize ans, pour lesquels l'âge au moment du prononcé de la peine est pris en compte lorsqu'il est envisagé un travail d'intérêt général » ; dans notre esprit, cela valait lorsque le TIG est prononcé par le tribunal pour enfants. Or le TIG peut désormais être prononcé en cabinet et non par le juge – vous vous en souvenez, monsieur le président, nous en avons beaucoup discuté. Je suis donc embêté, car, si notre amendement était adopté, il entrerait en contradiction avec d'autres dispositions du code. Cependant, le défendre permet de réaffirmer notre état d'esprit : si, du fait d'un retard dans l'examen de s...
Je laisse de côté la partie de cet amendement relative au tribunal de police, pour me concentrer sur ce qui importe peut-être davantage : il s'agit, dans l'hypothèse de la césure, de suspendre le prononcé de la sanction tant que la juridiction d'appel n'a pas statué sur la culpabilité de l'enfant. Imaginons qu'à l'issue de l'audience sur la culpabilité, l'enfant fasse appel : l'audience de sanction pourrait avoir lieu avant la décision en appel. Rien n'interdit ...