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Le principe de l'atténuation de la responsabilité pénale du mineur est bien préservé et, nous l'avons reconfirmé, nous ne souhaitons pas y déroger. Cependant, aux termes de l'article L. 121-7 du code de la justice pénale des mineurs, « si le mineur est âgé de plus de 16 ans, le tribunal de police, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur » – ce qui fait beaucoup de conditions cumulatives – , revenir sur l'excuse de minorité. Cette possibilité est très rarement utilisée. Le principe reste celui de l'atténuation de la peine. Et les motifs d'exception sont cla...
...xceptionnelle et qu'elle est utilisée dans les cas où la société estimerait insuffisant que l'accusé mineur au moment des faits n'encoure qu'une demi-peine. Vous avez raison, ce dispositif existait déjà et l'exception n'est pas devenue la règle ; il faut que nous soyons clairs pour ceux qui liront les débats. En revanche, un élément dont je ne m'étais pas aperçue m'interroge : que vient faire le tribunal de police dans cette disposition ? Pour la clarté de nos débats et notre sérénité vis-à-vis de cette mesure, il serait souhaitable de donner un avis favorable à l'amendement de repli no 42 que nous examinerons demain matin et visant à supprimer, pour le tribunal de police, la possibilité de prononcer la levée de l'excuse de minorité. Vraiment, je ne vois pas pourquoi cette juridiction vient faire...
Il s'agit d'une vraie question, posée sans arrière-pensées. L'amendement no 42 vise en effet à revenir aux dispositions actuellement en vigueur et à ne pas étendre au tribunal de police la possibilité de lever l'atténuation de responsabilité pénale. Nous souhaiterions d'ailleurs connaître les motifs de cet ajout, sachant que vous venez de nous dire que les possibilités de déroger à ce principe sont actuellement suffisantes.
Le renvoi de l'affaire par le tribunal correctionnel en cas de comparution immédiate n'est pas comparable à la décision des juges des enfants sur une éventuelle détention en attendant la comparution devant le tribunal. Les délais de détention en cas de comparution immédiate sont très courts, sans rapport avec la détention provisoire pour la mise en état d'une affaire dont il est question en l'espèce. Surtout, le renvoi en cas de compa...
L'article L. 334-3 prévoit : « Lorsque le mineur est placé en détention provisoire, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou le juge des libertés et de la détention peut prononcer une mesure éducative judiciaire provisoire. » Vous proposez de rendre cette mesure obligatoire, cela me semble aller dans le bon sens. Avis favorable.
L'article L. 411-1 prévoit que l'âge du mineur à prendre en compte lors de la procédure préalable au jugement est l'âge qu'a le mineur au jour de la mesure dont il fait l'objet. L'amendement CL259 prévoit que l'âge pris en compte soit celui du mineur au moment des faits, sauf pour les TIG prononcés uniquement devant le tribunal pour enfants, qui peuvent présenter un intérêt pour l'enfant.
Nous proposons que seul le juge des enfants soit compétent pour les contraventions des quatre premières classes, et non le tribunal de police.
Si nous estimons qu'il est très important que ce soit le juge des enfants, et non le tribunal de police, qui soit compétent pour les amendes des quatre premières classes, c'est précisément parce que le juge des enfants a en tête l'intégralité des mesures, y compris éducatives, qui peuvent s'appliquer : il peut donc avoir une discussion beaucoup plus globale avec l'enfant que le tribunal de police. S'agissant de la remise à parents, pour être tout à fait exact, monsieur le ministre, vous ...
Avis défavorable. Je crois que votre amendement vise à permettre au tribunal de police de prononcer les mêmes mesures que le juge des enfants en chambre du conseil. Le tribunal de police intervient sur des faits de très faible gravité, pour lesquelles les peines seront rares, puisqu'on recourra plutôt à l'avertissement judiciaire. Les places dans des stages, difficiles à organiser car ils impliquent une prise en charge par un nombre élevé d'éducateurs, doivent être réser...
Lors de l'examen de la partie législative, le Conseil d'État a supprimé la possibilité initialement envisagée à l'article L. 121-3 pour le tribunal de police de prononcer des peines complémentaires, estimant que dans le silence de l'ordonnance de 1945, cette possibilité n'était pas offerte actuellement aux tribunaux de police et que l'ajouter ne permettrait donc pas de demeurer dans le périmètre de l'habilitation, c'est-à-dire à droit constant en matière de droit pénal de fond. Le Conseil d'État a dans le même temps souligné l'utilité d'une...
Vous avez raison, monsieur Balanant, votre amendement est plein de bon sens. Il me semble en effet louable de laisser au tribunal de police le soin de prononcer des peines complémentaires, notamment le stage. Avis favorable.
J'avoue avoir du mal à vous suivre. Vous avez déposé toute une série d'amendements pour remplacer le tribunal de police par le juge des enfants ; à présent, vous voulez dessaisir le juge des enfants, qui est pourtant spécialisé sur ces questions, au nom de la collégialité ! Avis défavorable.
Monsieur le rapporteur, vous n'avez manifestement pas compris l'architecture de nos amendements. Nous sommes favorables à ce que ce qui est actuellement de la compétence du tribunal de police passe à l'échelon du juge des enfants, qui offre davantage de garanties, et que ce qui est actuellement décidé dans le cabinet du juge des enfants soit désormais de la compétence du tribunal pour enfants. Autrement dit, on monte à chaque fois d'un cran en termes de garantie, car on monte aussi d'un cran dans l'échelle des sanctions. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prononcer de sanctions...
...ficité de la justice pénale des mineurs : il ne s'agit pas de prononcer des peines privatives de liberté en chambre du conseil, c'est-à-dire dans le bureau du juge disons-le, mais des peines de confiscation, de stage ou de travail d'intérêt général (TIG), en présence de l'avocat. Je vais vous faire part de ma petite expérience d'avocate, qui vaut ce qu'elle vaut : accompagner un enfant devant un tribunal pour enfants, c'est beaucoup plus lourd, traumatisant même pour ce dernier, que de se trouver dans le cabinet d'un juge que, souvent, il connaît et qui le connaît également. Il pourra choisir la mesure la plus adaptée, alors que le tribunal pour enfants, avec toute la solennité qui y est attachée, utile parfois, n'est pas justifié pour un TIG. Encore une fois, nous sommes dans le sur-mesure. La r...
Cela traduit une forme de suspicion à l'encontre du magistrat qui ne participe pas, me semble-t-il, à la confiance que l'on doit au fonctionnement de la justice. Je suis, moi aussi, attachée à la collégialité. Comme l'a rappelé le ministre, le juge des enfants peut saisir le tribunal, pas dans n'importe quelle condition, mais notamment lorsque l'infraction est grave. Il me semble que c'est un bon équilibre qui a été trouvé.
Ce rappel de la Constitution par le ministre est intéressant car il vient abonder l'idée de suppression de la compétence du tribunal de police pour les mineurs, s'agissant des contraventions de la première à la quatrième classe. Si l'on poursuit son raisonnement constitutionnel jusqu'au bout, il faudrait un magistrat spécialisé dès le premier niveau d'infraction, c'est-à-dire les contraventions.
Par son amendement de repli CL115, le groupe de La France insoumise propose de modifier l'article L. 121-4, dont nous demandions la suppression dans notre amendement précédent, en lui substituant une nouvelle rédaction qui réserverait le prononcé des travaux d'intérêt général au tribunal pour enfants, afin de préserver la collégialité, remplacerait la notion de « travail d'intérêt général » par celle de « mesures de travail éducatif », et instaurerait une durée maximale correspondant à la moitié de celle prévue pour le TIG, c'est-à-dire soixante heures maximum.
On voit bien la logique de nos collègues de droite qui veulent faire le plus possible d'exceptions, partout, dans des circonstances particulières, pour aligner la justice des mineurs sur celle des majeurs et contrevenir ainsi aux grands principes de la justice des mineurs, dont celui, fondamental, de l'excuse de minorité – dont on devrait conclure que le tribunal de police ne saurait être compétent pour les mineurs, mais nous y reviendrons. Ce qui me gêne, c'est que les arguments développés par nos collègues de droite sont les mêmes que ceux que l'on avance sur la proposition de loi relative à la sécurité globale. On a supprimé les réductions de peine automatiques dans le cas d'agression de policiers et de gendarmes. Cela ne vaut que pour les majeurs, ce...
Mme Louis n'a vraisemblablement pas compris l'amendement. Il ne propose pas de renvoyer le mineur de plus de seize ans, coupable d'un délit contre les forces de l'ordre ou les personnels en uniforme, devant une juridiction de droit commun, mais de lever la réduction de peine à laquelle est tenu le tribunal pour enfants. Je suis surpris par ailleurs d'entendre Mme Buffet dire que notre amendement ne considère pas les jeunes de plus de seize ans comme des enfants, alors même que, régulièrement, vous portez des propositions tendant à abaisser le droit de vote à seize ans ! Il faut être un peu cohérent de temps en temps.