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L'article L. 121-4 est intéressant, car il est l'une des vraies nouveautés de cette codification. En effet, il était jusqu'à présent impossible de prononcer des peines – j'insiste bien sur ce terme, car les mots ont une portée juridique – en cabinet. Seul le tribunal pour enfants était habilité à prononcer ces peines, avec la collégialité que cela implique. Du point de vue des garanties, l'article 121-4 est un recul, à moins que jusqu'à présent, celles-ci n'aient été superfétatoires et inutiles ? Créer cet article serait une légère marque de défiance envers les magistrats qui exercent collégialement ; il serait dommage de leur faire grief de l'excellent trava...
...nt des faits qui lui sont reprochés, mais les exceptions à ce principe sont très encadrées. De plus, les travaux d'intérêt général sont une sanction intéressante et adaptée à certains mineurs : supprimer cette exception les en priverait. En outre, et ce n'est pas une conviction mais une réflexion, l'allongement des délais de prescription de certains délits et crimes va potentiellement amener le tribunal pour enfants à juger des personnes pouvant être âgées de plus de 40 ou 50 ans et pour qui lever l'excuse de minorité pourrait être justifié. Quoi qu'il en soit, si le principe est indispensable, il est toujours nécessaire d'y adjoindre des exceptions de sorte de s'adapter à la pratique pénale, matière qui, selon moi, ne devrait pas être rigide.
Il vise à rendre le juge pour enfant seul compétent en audience de cabinet pour prononcer un avertissement judiciaire, au nom du principe de spécialisation de la justice des mineurs. L'article L. 111-2 du code de la justice pénale des mineurs dispose que le tribunal pour enfants et la cour d'assise des mineurs peuvent prononcer un avertissement judiciaire, mais aussi que l'avertissement peut également être prononcé par un tribunal de police. Or il faut rappeler – nous l'avons peu fait jusqu'à présent – que les magistrats du tribunal de police ne sont pas des magistrats spécialisés. Cela pose problème : on prévoit des mesures spécialisées, mais les magistrat...
Avis défavorable. S'il est pertinent de laisser au tribunal de police la possibilité de prononcer les contraventions de la première à la quatrième classe, il ne serait pas raisonnable de ne pas l'autoriser à prononcer des avertissements judiciaires.
Il s'agit, pour un mineur, de se trouver dans le bureau du juge ; c'est parfois dans son intérêt. Chacun tient ici au respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Lorsqu'il se trouve dans le bureau d'un juge, un mineur sait qu'il ne risque qu'un stage, une confiscation ou un travail d'intérêt général. Ce n'est pas du tout la même chose lorsqu'il se trouve devant un tribunal pour enfants : il peut en ressortir avec une peine. Se trouver dans le bureau du juge me semble donc beaucoup plus sécurisant pour les mineurs, qui sauront qu'ils ne risquent pas de peines lourdes ; cela va dans votre sens, monsieur Bernalicis. Rappelons qu'un mineur sera assisté d'un avocat, que le cadre juridique de cette mesure est très précis et que les peines sont légères ; aucune peine pri...
C'est la beauté du débat parlementaire : des choses qui peuvent paraître ahurissantes hors contexte prennent une tout autre logique quand on les explique. Vous n'avez peut-être pas bien entendu la défense de mon amendement, monsieur le garde des sceaux, mais je propose que le tribunal de police ne soit pas non plus compétent pour prononcer les amendes de la première à la quatrième catégorie. L'avertissement judiciaire, pour avoir toute sa portée, doit être prononcé par une juridiction spécialisée, sans quoi il ne sert à rien – ou alors, il est mal fait : or je ne suis pas pour que les choses soient mal faites. Par cohérence, je suis donc défavorable au fait que le tribunal de ...
Comme l'ont dit M. le rapporteur et M. le garde des sceaux, l'avertissement judiciaire est une mesure intéressante dans de nombreux cas, car elle est favorable au mineur. Concernant le tribunal de police – et l'on aura compris qu'il vous intéresse beaucoup, monsieur Bernalicis – , je rappelle qu'une contravention de quatrième classe, c'est une amende de 135 euros. Il faut savoir de quoi on parle : si vous franchissez au volant une ligne continue, votre cas sera traité par le tribunal de police. Or ce n'est pas parce qu'on commet une contravention qu'on a un pied dans la délinquance et q...
Ce n'est pas tout à fait le même amendement que celui de M. Bernalicis. Nous partageons votre préoccupation, mais il y a un intérêt à maintenir les compétences – au demeurant limitées – du tribunal de police concernant les amendes de première à quatrième classe et l'avertissement judiciaire. Vous le savez, le juge des enfants rencontre actuellement des difficultés pour assurer certains dispositifs ; il faut lui donner la compétence sur les affaires qui nécessitent véritablement son intervention, sans quoi l'on engorgera le tribunal pour enfant. Ce n'est pas ce que nous recherchons. Pour les...
Il vise à compléter l'article L. 111-2 du code de la justice pénale des mineurs concernant l'avertissement judiciaire qui peut être prononcé par le juge des enfants, le tribunal des enfants ou le tribunal de police. J'ai en effet une interrogation. L'article tel qu'il est écrit permet de prononcer cinq, six, dix avertissements judiciaires ; il n'y a pas de limite au nombre d'avertissements prononcés. Certes, l'éducatif doit primer sur le répressif pour les mineurs, mais, lorsqu'on arrive à cinq avertissements, je considère qu'il faut passer à autre chose. C'est l'objet d...
Cet amendement de repli vise à modifier l'article 121-4 – vous voyez, c'est une proposition ! – afin de réserver le prononcé des travaux d'intérêt général au tribunal pour enfants, pour préserver la collégialité. La notion de travail d'intérêt général serait remplacée par une mesure de travail éducatif, dont la durée correspondrait à la moitié de celle du TIG, soit soixante heures au maximum. L'amendement est le fruit du travail engagé depuis un an avec le Collectif des enfants. Nous le disons explicitement, car il ne s'agit pas d'une forme de lobbying dont ...
Cela ne dépendra pas d'un juge des enfants, mais d'un tribunal pour enfants !
La peine ne sera pas prononcée en cabinet, d'accord, une audience sera organisée au tribunal pour enfants. Il n'en reste pas moins que cela établit une différence avec le travail non rémunéré. Ne venez pas me dire que notre amendement ne vise qu'une amélioration cosmétique : la mesure emporte des conséquences juridiques pour l'enfant. Respectez au moins la technique du droit et ne nous accusez pas de démagogie ! Nihiliste, si ça vous fait plaisir, mais pas démago !
Le stage et le TIG sont des peines. Si le mineur ne les exécute pas, il encourt une peine de prison. Certes, au moment où la peine est prononcée, il n'est pas question de prison, et on peut penser qu'il s'agit de peines légères. Néanmoins, il faut garantir la solennité qui entoure la décision, avec la collégialité du tribunal. Ceux qui ont défini la procédure du tribunal pour enfants, y compris concernant des peines de cette nature, étaient-ils des êtres lunaires ? Bien sûr que non ! La procédure fonctionne ainsi et offre davantage de garanties que celle que vous proposez. Je le répète : nous avons déclamé des principes à l'article 1er, nous voulons les suivre jusqu'au bout.
Je veux clarifier nos débats, car certaines interventions pourraient induire le public en erreur. Le principe est clair : un mineur est jugé comme tel, par une juridiction spécialisée, selon une procédure adaptée, qui prévoit des peines et sanctions appropriées. Il existe déjà une exception pour les mineurs de seize ans et plus : le tribunal pour enfants peut écarter l'excuse de minorité, s'il l'estime nécessaire, en fonction des circonstances, de la gravité des faits, et surtout de la personnalité du mineur. Inverser les principes n'aidera personne. Je ne crois pas à l'idée que la justice des majeurs serait plus répressive et donc plus efficace. Restons fidèles à nos principes et respectons l'équilibre du texte, qui prévoit des exce...
...igation, supprimée par l'ordonnance du 11 septembre 2019, de convocation du mineur et de ses représentants légaux, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse désigné pour la mise en oeuvre de la décision, car il faut prendre en charge au plus vite le mineur faisant l'objet d'une mesure éducative. Comme le note l'ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny, Jean-Pierre Rosenczveig, « la chancellerie reconnaît ainsi que l'État est dans l'incapacité de tenir ses propres engagements et donc y renonce. Le projet Taubira faisait passer ce délai de 5 à 15 jours ! Le texte Belloubet supprime purement et simplement cette obligation ». « On argumente que le décret d'application reprendrait ce dispositif aujourd'hui législatif », ajou...
Avis défavorable. Je l'ai dit en commission : les mesures éducatives sont exécutoires et le mineur ne quitte pas le tribunal sans une convocation. Votre amendement est donc satisfait. Un délai de convocation sera prévu dans la partie réglementaire du code. Ce délai qui existait auparavant ne permettait pas, pour autant, de réduire les délais de prise en charge. Seuls des moyens accrus permettront de résoudre cette difficulté, et il me semble le Gouvernement a consenti des efforts importants en ce sens.
C'est le même amendement. J'ajouterais aux propos de ma collègue, qui disait que l'on était à droit constant, que ce n'est pas tout à fait exact puisque l'exception à l'excuse de minorité est ici étendue au tribunal de police. Ce nouveau code va donc au-delà du régime actuel. Nous l'avons dit plusieurs fois déjà : 16 ans, ce n'est pas 18 ans, de nombreux textes nous le rappellent, et la réalité aussi. Dans un amendement que nous examinerons sans doute demain, nous vous proposerons de limiter cette exception à l'excuse de minorité – oui, l'amendement de repli est pratiqué par les parlementaires ; il vise à l...
Le principe de l'atténuation de la responsabilité pénale du mineur est bien préservé et, nous l'avons reconfirmé, nous ne souhaitons pas y déroger. Cependant, aux termes de l'article L. 121-7 du code de la justice pénale des mineurs, « si le mineur est âgé de plus de 16 ans, le tribunal de police, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur » – ce qui fait beaucoup de conditions cumulatives – , revenir sur l'excuse de minorité. Cette possibilité est très rarement utilisée. Le principe reste celui de l'atténuation de la peine. Et les motifs d'exception sont cla...
...xceptionnelle et qu'elle est utilisée dans les cas où la société estimerait insuffisant que l'accusé mineur au moment des faits n'encoure qu'une demi-peine. Vous avez raison, ce dispositif existait déjà et l'exception n'est pas devenue la règle ; il faut que nous soyons clairs pour ceux qui liront les débats. En revanche, un élément dont je ne m'étais pas aperçue m'interroge : que vient faire le tribunal de police dans cette disposition ? Pour la clarté de nos débats et notre sérénité vis-à-vis de cette mesure, il serait souhaitable de donner un avis favorable à l'amendement de repli no 42 que nous examinerons demain matin et visant à supprimer, pour le tribunal de police, la possibilité de prononcer la levée de l'excuse de minorité. Vraiment, je ne vois pas pourquoi cette juridiction vient faire...