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Madame la secrétaire d'État, vous devez comprendre une chose simple : nous sommes tous entrés dans cet hémicycle avec la volonté de voter le texte. Personne n'a l'intention de ne pas voter un texte sur les violences sexuelles et sexistes. Mais votre attitude, votre façon de ne pas répondre aux uns et aux autres braquent le débat. Vous venez de vous lever à l'instant pour répondre sur un sujet, certes important, mais mineur par rapport à tout ce qui a été évoqué précédemment, et pour argumenter. Nous aurions tellement aimé entendre le son de votre voix pour faire autre chose qu'un meeting et être simplem...
Cet amendement vise à introduire la définition de la menace au sein du code pénal, en tant qu'élément constitutif des agressions et du viol, conformément aux recommandations du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Il tient compte des différents cas de figure et reprend différentes jurisprudences ayant permis de dégager la définition de la menace. Il vise ainsi à consolider le droit jurisprudentiel en la matière.
Cet amendement vise à introduire la définition de la surprise au sein du code pénal, en tant qu'élément constitutif des agressions et du viol, conformément aux recommandations du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes.
Cet amendement vise à faire de l'inceste entre majeur et mineur un élément constitutif du viol ou de l'agression sexuelle. L'inceste n'est aujourd'hui pas pénalisé en tant que tel et le viol incestueux demeure un viol qui, comme les autres viols, nécessite d'apporter la preuve du non-consentement de la victime. Or l'inceste n'est pas un crime comme les autres, puisque l'enfant est victime d'un agresseur qui exerce le plus souvent son autorité parentale sur lui. Comment, face à cet état de...
L'alinéa 4 de l'article 2 du projet de loi, adopté en commission des lois, vise à élargir la définition juridique du viol, afin d'y inclure non seulement les actes de pénétration perpétrés sur un tiers, mais également ceux réalisés sur la personne de l'agresseur. En effet, actuellement certaines situations comprenant un acte de pénétration sont qualifiées d'agressions sexuelles, car la pénétration n'est pas commise sur la victime, mais par celle-ci. Si l'extension retenue en commission des lois est primordiale pour...
Les chiffres sont difficiles à entendre. Il est pourtant de notre devoir de ne pas les taire pour légiférer en connaissance de cause et en conscience. En France, chaque année, 155 000 mineurs seraient victimes de viol ou de tentative de viol. Selon une étude de 2015, on peut estimer à 4 millions le nombre des victimes d'inceste, soit 6 % de la population française, et ce drame touche tous les milieux sociaux. Une fois sur quatre, l'agresseur du mineur est, lui aussi, un mineur. Dans 94 % des cas, il fait partie de l'entourage de la victime. Peut-être plus insoutenable encore, 84 % de victimes mineures sont ob...
Le viol commis par un ascendant ou toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait est déjà aggravé et puni d'une peine de vingt ans de réclusion criminelle. À cela s'ajoute la surqualification pénale d'inceste. La commission a donc émis un avis défavorable.
Afin de traiter les victimes de viol de manière plus homogène, cette nouvelle rédaction du code pénal prend en compte des situations actuellement exclues de la définition du viol. En effet, on peut être pénétré et violeur – c'est le cas notamment dans les actes de fellation. La jurisprudence témoigne que nous avons trop souvent, malheureusement, manqué de ce dispositif législatif. C'est ce que je vous propose de corriger par cet am...
Le code pénal prévoit, à l'article 222-24, une circonstance aggravante du viol lorsqu'il est commis sur une personne dite vulnérable pour une raison « due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse ». Le texte stipule cependant que cette situation de faiblesse doit être « apparente ou connue de l'auteur ». C'est là une anomalie de la loi. En l'espèce, la situation de faiblesse n'est pas une option et il ne rev...
L'article 132-80 du code pénal énonce que, dans les cas respectivement prévus par la loi ou le règlement, les peines sont aggravées lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime de violences par un PACS. Il précise qu'elles sont également aggravées en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime. Néanmoins, l'infraction définie à l'article 222-24 du code pénal, pour laquelle cette circonstance aggravante est prévue, ne précise pas qu'il peut s'agir d'une relation passée. La circonstance aggravante est applicable dès lors que l'infraction est commise ...
Je vous avoue que je ne comprends pas les alinéas 5 à 8. Alors que l'article 222-24 du code pénal dont il est question recense de façon exhaustive les circonstances aggravantes pour un viol et permet d'infliger vingt ans de réclusion criminelle à un violeur au lieu de quinze ans, et que ces circonstances sont attachées soit à la personne de la victime, soit à celle de l'agresseur, les alinéas 5 à 8 introduisent l'idée étonnante que, finalement, au-delà de ces circonstances attachées à la personne, le lieu dans lequel le viol est perpétré peut aussi être considéré comme une circonsta...
Nous souhaitons supprimer les alinéas adoptés en commission relatifs à une circonstance aggravante qui ne nous paraît absolument pas adaptée. Les circonstances aggravantes, certaines ont été citées, ne sont pas légion : il s'agit, par exemple, d'un viol commis sur un descendant, par une personne de la famille, de violences conjugales – bref, de faits qui sont particulièrement graves. En l'occurrence, vous nous proposez une rédaction que je n'arrive absolument pas à comprendre, qui viserait à créer une circonstance aggravante pour des viols commis dans les transports publics. J'ai posé la question : pourquoi cela serait-il plus grave dans un tra...
...e bien sanctionner les auteurs, de les sanctionner fermement, quelles que soient les circonstances. La circonstance aggravante a comme objectif de se mettre en cohérence parce qu'elle existe pour d'autres infractions, notamment le vol. De plus, elle permet de tenir compte de l'atteinte particulièrement grave portée à l'ordre public, parce qu'il s'agit d'un espace public, mais aussi parce que les violences sexuelles et les violences sexistes peuvent être particulièrement présentes dans les transports publics. Cette circonstance aggravante s'explique de ce point de vue. La commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements.
Il n'y a pas de viol pire ou moins pire qu'un autre : nous sommes d'accord sur ce point. L'amendement adopté en commission – c'est moi qui l'ai proposé et je l'assume – revêtait deux aspects : d'une part, la notion de transport public est importante, à mon sens, pour la capacité des femmes à se déplacer. Elles ont le droit à un espace de liberté dans le transport public – ne riez pas, écoutez-moi jusqu'au bout, madam...
D'être violée – excusez-moi, madame Autain : il est vrai que ce que je viens de dire est sémantiquement incorrect. Dans un transport public, vous ne pouvez pas vous échapper ; dans une cave, si vous avez été séquestré, vous ne pouvez pas vous échapper. Or, précisément, dans ce dernier cas, il existe une circonstance aggravante pour séquestration.
Absolument pas convaincue ! La gravité des viols peut quand même être quelque peu hiérarchisée dans la loi. Cela ne change pas les conséquences pour les victimes, les traumatismes étant liés à des facteurs divers, comme l'histoire personnelle de la victime, qui le vivra d'une façon ou d'une autre en fonction de ses propres capacités, de sa trajectoire. En revanche, je suis désolée, on ne peut pas mettre dans la même liste des circonstances ag...
L'article 222-28 du code pénal aggrave déjà les peines encourues en cas d'agression sexuelle autre que le viol commise par le conjoint, concubin ou partenaire ou lorsqu'un service de communication électronique a été utilisé pour mettre en contact l'auteur et la victime, en portant les peines de cinq à sept ans d'emprisonnement. Votre amendement est en contradiction avec cette aggravation des peines qui existe déjà, même si elle est moindre que celle que vous proposez. Avis défavorable de la commission.
Cet amendement permet d'élargir le qualificatif d'incestueux pour les viols et agressions sexuelles commises sur la personne d'un mineur. Les viols et les agressions sexuelles qualifiés d'incestueux sont commis par des membres du cercle familial. L'objectif est ici, tenant compte de l'évolution de la société, d'élargir cette définition du cercle familial en y intégrant les membres d'une famille recomposée. À ce jour, les autres enfants élevés dans le cercle familial re...
...st également affectée et se caractérise par le retrait et l'agressivité. Une étude canadienne a montré que 73 % des adultes prostitués ont été victimes d'abus sexuels au cours de leur enfance. Face aux bouleversements dramatiques causés par l'inceste dans la vie des victimes, il vous est proposé de créer des infractions spécifiques sanctionnant l'inceste. Cet amendement prévoit ainsi de punir le viol incestueux de trente ans de réclusion criminelle. Il prévoit également que l'agression sexuelle incestueuse soit sanctionnée de vingt ans d'emprisonnement et de 250 000 euros d'amende avec des circonstances aggravantes susceptibles de porter la peine à trente ans.