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L'amendement présenté par la rapporteure est de nature à rassurer les membres de la Délégation aux droits des femmes, car il donne des armes au juge afin qu'il retienne la contrainte lorsque des violences sexuelles sont exercées sur des mineurs. Dans ces conditions, nous retirons notre amendement.
En vous écoutant, madame la ministre, j'ai cru avoir confirmation de l'une de nos inquiétudes : en créant une sanction plus élevée pour un délit d'atteinte sexuelle avec pénétration, ne permettez-vous pas la correctionnalisation du viol ?
Je ne suis pas certain, madame la ministre, de bien saisir votre propos. Au mois de novembre dernier, vous avez considéré qu'en dessous d'un certain âge, il ne pouvait pas y avoir débat sur le consentement sexuel d'un enfant, et que tout enfant, en dessous d'un certain âge – le Haut Conseil à l'égalité préconise 13 ans, des parlementaires 15 ans – devait être considéré comme violé ou agressé sexuellement. L'exigence de la preuve risque de conduire à la correctionnalisation ; or, nous avions tous compris que vous étiez partisane d'une criminalisation systématique, pas d'une correctionnalisation de ces actes. C'est ce que nous attendons, même si peut-être, à travers nos paroles et nos amendements, nous ne l'exprimons pas clairement.
...lité de législateurs, qui est de veiller à ce que les textes que nous adoptons soient efficients et répondent à leur objectif premier : en l'occurrence, une zone grise doit être supprimée. J'entends parler du risque de correctionnalisation, aujourd'hui la procédure est criminelle, et si d'aventure – et c'est là que le bât blesse – les éléments réunis ne permettent pas d'établir la matérialité du viol, à savoir contrainte, violence ou surprise, le prévenu est acquitté. Souhaitons-nous que le choix porte sur la condamnation ou sur la relaxe ? Une graduation doit bien être prévue afin de pouvoir sanctionner en toutes hypothèses une personne ayant eu une relation sexuelle emportant un acte de pénétration avec un mineur. C'est ce que la ministre a dit au mois de novembre dernier ; nous ne caution...
Dans le cadre des travaux conduits par la Délégation aux droits des femmes, il a été rappelé que 40 % des viols exercés sur des mineurs le sont par contrainte ou menace, et 42 % par surprise. On comprend donc aisément la nécessité de donner au juge les moyens de retenir la contrainte ou la menace. La proposition du Gouvernement ainsi que la précision apportée par l'amendement de la rapporteure permettront au juge de retenir bien plus facilement la contrainte ou la menace ; ce qui renforcera la répression...
Nous avons tous compris que l'objet était le renforcement des condamnations et des sanctions. Toutefois, vous prétendez vouloir accroître le nombre des condamnations, sans pour autant établir la distinction entre le viol, défini par l'acte de pénétration, et l'atteinte sexuelle. Vous ne faites ainsi que maintenir la tendance croissante à la correctionnalisation du viol. En effet, de plus en plus de plaintes font aujourd'hui l'objet d'une procédure correctionnelle : cela va plus vite et la chance d'aboutir à une condamnation est supérieure. Pour notre part, nous proposons d'inverser la charge de la preuve afin que...
Une collègue a soutenu tout à l'heure que la pénétration serait la caractéristique du viol. Elle ne l'est pas : c'est l'absence de consentement qui caractérise le viol. Cette absence de consentement peut se constater de différentes manières, notamment par une contrainte morale ou par une surprise. Notre rédaction a pour objectif de faciliter la qualification de viol sur mineur de moins de 15 ans. Ce faisant, nous allons à l'opposé d'une correctionnalisation, puisque les faits pourront...
La correctionnalisation est en effet un problème que nous ne nions pas. Mais il ne faut pas tout confondre : la rédaction proposée par le Gouvernement améliore la protection des mineurs et ne crée pas de risque de correctionnalisation. Pour rappel, nous évoquons trois infractions distinctes. Le viol, dont la pénétration constitue l'élément matériel, est établi s'il y a contrainte, surprise, menace ou violence. L'agression sexuelle, également caractérisée par ces éléments de contrainte, surprise, menace ou violence, ne requiert pas la pénétration pour être établie. Enfin les atteintes sexuelles sont des agissements perpétrés avec le consentement de la victime mineure par un majeur. Ces derni...
Le premier amendement vise à mettre un terme aux discussions insupportables sur le consentement d'un enfant à une relation sexuelle avec un majeur. Nous proposons de fixer deux seuils d'âge. Le premier, en dessous de 13 ans, afin que la contrainte soit établie sans aucune discussion sur un éventuel consentement de l'enfant. Dans ce cas, un seul élément constitutif du viol, la contrainte, est retenu pour permettre l'établissement de l'infraction. Cela n'empêchera cependant pas la défense de contredire les autres éléments constitutifs, ce qui évitera de porter atteinte à la présomption d'innocence. Le deuxième seuil d'âge, entre 13 et 15 ans, vise au renversement de la charge de la preuve, en faisant peser une présomption simple de contrainte morale sur l'accusé au...
La présomption simple et non irréfragable vise à améliorer encore les dispositions du code pénal relatives à la répression du viol, des agressions sexuelles et des atteintes sexuelles. Compte tenu de l'avis du Conseil d'État, saisi le 28 février 2018, il est proposé de renforcer la répression des abus sexuels sur les mineurs en inversant la charge de la preuve : au présumé coupable de prouver qu'il n'y a pas eu viol. Ce choix s'explique par la difficulté d'établir l'absence de consentement d'un jeune mineur. Il va plus loin...
Notre second amendement vise, dans le cadre de violences sexuelles commises sur un mineur de 15 ans, à renverser la charge de la preuve, en faisant peser une présomption simple de contrainte morale sur l'accusé auteur des faits. Ainsi, il n'est plus question pour le mineur de prouver qu'il a été contraint à consentir les actes sexuels dont il est question mais pour le défendeur de prouver qu'il n'a pas exercé de contrainte morale sur le mineur vi...
...ulte, à l'auteur, de montrer que ce que dit l'enfant n'est pas exact. Soyons vigilants sur ce point : laissons au moins la capacité à l'auteur présumé de faire une démonstration inverse dans les conditions normales de l'exercice du débat judiciaire. Pour l'avoir vu à plusieurs reprises, j'ajoute, sans crainte de choquer certains, que, même si beaucoup d'enfants sont victimes d'abus sexuels et de viols, d'autres sont parfois victimes d'une manipulation, tandis que d'autres encore sont eux-mêmes manipulateurs. La parole de l'enfant doit être absolument entendue, mais cette parole doit pouvoir être critiquée. Si on allait jusqu'au bout de ce qui est proposé ici, la critique de la parole de l'enfant ne serait plus possible, alors qu'elle est fondamentale pour l'exercice normal de notre droit. Mê...
...résente loi, il s'est agi pour le Gouvernement d'établir un âge minimum en dessous duquel un enfant ou un adolescent est présumé non consentant à un acte sexuel. La question reste cependant entière d'une présomption générale de consentement. Le droit européen nous crée pourtant des obligations. En 2014, la France a ratifié la Convention d'Istanbul du Conseil d'Europe. Son article 36, relatif aux violences sexuelles, viol inclus, définit le consentement en son second paragraphe : « Le consentement doit être donné volontairement comme résultat de la volonté libre de la personne considérée dans le contexte des circonstances environnantes. » Dans son arrêt du 4 décembre 2003 sur une affaire concernant la Bulgarie, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a établi que « les autorités n'en ...
Par vos amendements, vous voulez intégrer la notion de consentement dans le code pénal. Or, elle transparaît déjà dans les notions de contrainte, surprise, menace et violence, de sorte qu'elle est prise en compte par les magistrats. Ce texte a précisément pour objet de combler les angles morts de notre droit pénal. Vous proposez, pour votre part, de détricoter des infractions reposant sur des notions très bien maîtrisées par la jurisprudence, qui en donne des définitions précises permettant d'appréhender de nombreuses situations différentes. La notion de consent...
Je propose de préciser l'élément de violence, en indiquant que la violence n'est pas seulement physique, mais peut aussi être psychologique. Nous ajouterions ainsi : « La violence mentionnée au premier alinéa de l'article 222-22 peut être de toute nature et, notamment, résulter de violences psychologiques mentionnées à l'article 222– 14–3 du même code. »
Vous souhaitez redéfinir la notion de violence dans le code pénal. Toutefois, au fil des auditions, il nous est apparu qu'il n'était pas opportun de définir les notions de violence, menace, contrainte ou surprise que nous ne cessons d'évoquer. Il convient en effet de laisser le juge apprécier des situations qui sont parfois très différentes. À vouloir trop le contraindre, nous risquerions de passer à côté de certaines particularités. J'é...
Cela ne restreint pas l'appréciation du juge. Au contraire, l'emploi du mot « notamment » permet d'évoquer d'autres cas. Ainsi, il est bien indiqué que les violences psychologiques sont également concernées. Nous opérons plutôt une ouverture qu'une fermeture.
Dans le cas de viols commis avec surprise, le consentement de la victime est vicié par des manoeuvres dolosives ou par un abus de faiblesse. Contrairement aux autres modes opératoires, le consentement de la victime peut être donné sans qu'il soit libre ou éclairé. L'analyse de la jurisprudence fait ressortir que la surprise est souvent retenue, dans trois types de cas bien définis. Il convient ainsi de préciser les...
L'amendement que nous proposons est issu des auditions que nous avons menées. Il s'agit de la définition du viol. Nous prenons ainsi en compte les actes de pénétration commis sur la personne de l'auteur par la victime. Cela recouvre des cas auxquels la jurisprudence ne s'étend pas. Toutes les situations seraient ainsi prises en compte.
L'amendement de la rapporteure reprend une proposition des associations. À la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, il nous pose cependant un problème. À propos de l'amendement CL184, vous avez rappelé que c'est le quadriptyque des notions de contrainte, surprise, menace et violence qui définit le viol, et non le consentement ou l'absence de consentement. Or, en remplaçant les mots « commis par » par « imposés à », nous nous heurtons à une difficulté puisque nous réintroduisons de fait la notion de consentement. Pour rappel, imposer signifie « faire connaître, reconnaître, accepter son autorité et sa volonté, entraîner telle action ou tel état ». C'est pourquoi je propo...