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Les débats auxquels donne lieu l'article 2 s'inscrivent sans doute dans cette logique. Pour l'heure, cet article propose une construction juridique qui, certes, supprime les risques d'impunité des violences sexuelles à l'encontre des mineurs de quinze ans, grâce aux précisions apportées à la notion de contrainte et à la question subsidiaire désormais obligatoire. Mais, faute d'un interdit clairement posé, ces dispositions ne parviennent pas à lever les ambiguïtés et les risques qui sont soulignés et déplorés, à l'intérieur comme à l'extérieur de cet hémicycle.
...l, le respect de l'autre, l'égalité concrète, la lutte au quotidien quand un petit garçon refuse de prendre la main d'une petite fille, au motif que celle-ci est impure. Il y a d'autres urgences que la couleur des toilettes – le bleu pour les garçons ou le rose pour les filles seraient discriminants ! – ou la lecture freudienne des contes de fées. Vouloir traiter, dans un même projet de loi, les violences sexuelles, que chacun peut définir, et les outrages sexistes, aux contours on ne peut plus flous, c'est prendre le risque de noyer notre message et de créer une grande confusion.
...nsentement. C'est-à-dire qu'il n'y aura alors pas à discuter s'il y a eu contrainte, menace, surprise ou violence, comme c'est le cas aujourd'hui pour définir un viol. C'est cette notion de présomption de non-consentement qui aujourd'hui n'existe pas dans le droit français. » Nous sommes au printemps et l'Assemblée nationale est en train d'examiner le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. De votre engagement de l'automne, il ne reste pas grand-chose. Vous justifiez votre recul par une possible contradiction avec les conventions internationales et les règles constitutionnelles. Or d'autres pays, comme le Royaume-Uni et la Belgique, ont utilisé une telle notion sans être condamnés. Le groupe Nouvelle Gauche a donc repris votre engagement à son compte en proposant que t...
...oit de porter de vingt à trente années le délai de prescription d'un acte de violence sexuel commis envers un mineur, et que ce délai commence à courir à compter de la majorité de l'enfant. En d'autres termes, le délai de prescription de l'acte n'interviendra pas avant les 48 ans de la victime. Si nous approuvons l'allongement du délai de prescription, nous continuons de penser que la victime de violences sexuelles ou d'un viol reste marquée à vie – et c'est encore plus vrai lorsqu'il s'agit d'un enfant – , alors que le criminel sera libéré au bout de trente ans – à supposer qu'il puisse se sentir libéré un jour. Cette situation me semble inacceptable. Par cet amendement, nous proposons de rendre imprescriptible ce que nous considérons comme un crime contre l'humanité : le viol d'un enfant. Madame la secré...
...rescription aux victimes majeures. Comparer les traumatismes subis par un mineur et par un adulte est évidemment très délicat. Cependant, des psychiatres et des neurologues ont relevé que les traumatismes subis par les enfants et les phénomènes d'emprise ou d'amnésie post-traumatique sont beaucoup plus prégnants. Nous voulons protéger particulièrement les enfants, car la plupart des crimes et des violences sexuelles ont lieu dans la sphère familiale, et très souvent avant l'âge de 15 ans. C'est pourquoi nous avons allongé le délai de prescription applicable aux crimes commis envers ces derniers. Nous estimons que le délai de vingt ans est suffisant pour ceux qui concernent les adultes. La commission a également émis un avis défavorable sur cet amendement.
... viol portent plainte, et seuls 1 % de ces crimes font l'objet d'une condamnation. Les victimes de ces crimes, en outre, sont particulièrement vulnérables : les enquêtes montrent que les enfants sont les principales victimes des viols et des tentatives de viol. Les conséquences sur les victimes sont particulièrement graves, au point que l'Organisation mondiale de la santé – l'OMS – reconnaît les violences sexuelles comme un problème de santé publique majeur. Les violences sexuelles ont en effet un fort impact sur la santé mentale, physique et sexuelle des victimes, ainsi que sur leur qualité de vie. Elles causent également, dans de nombreux cas, une amnésie traumatique – nous en avons déjà parlé hier. C'est pourquoi je propose, par cet amendement, de rendre imprescriptibles les crimes et infractions sexuel...
... peu de temps s'est écoulé depuis l'agression sexuelle, et ne permettent pas de venir à bout des traumatismes. Cependant, un autre élément nous a convaincus qu'il faut allonger la durée de prescription à trente ans : l'amnésie traumatique et le phénomène d'emprise. Parfois, la mémoire prend du temps : il faut en tenir compte. Fixer à 38 ans l'âge maximal auquel une personne victime de viol ou de violences sexuelles dans son enfance peut porter plainte n'est pas satisfaisant, car à cet âge-là les victimes mènent une vie très active, ont des enfants, et ne peuvent pas facilement verbaliser – à supposer même qu'elles en aient le souvenir – ce qui leur est arrivé. Les amendements tendant à l'imprescriptibilité de ces crimes nous conduisent cependant à nous poser la question de la preuve. Il ne faut pas éluder ...
...uité de nos débats précédents, s'agissant notamment d'une meilleure prise en compte des victimes d'amnésie traumatique et de la difficulté qu'il y aurait à bouleverser l'échelle des délais de prescription. Nous vous proposons de nous attacher à la spécificité des crimes de viols sur mineurs. Selon le rapport de l'association Mémoire traumatique et victimologie datant de 2015, intitulé Impact des violences sexuelles de l'enfance à l'âge adulte, les victimes de ces crimes peuvent être, dans 37 % des cas, sujettes à une amnésie traumatique. Même si l'allongement du délai de prescription de vingt à trente ans faciliterait le dépôt de plainte pour les victimes qui sortiraient d'un tel état de traumatisme, personne ne saurait affirmer que chacune de ces victimes sera en capacité de porter effectivement plainte e...
Les médecins jouent un rôle vital dans le dépistage précoce de l'inceste et des violences sexuelles commises à l'encontre des enfants. C'est l'obligation de signaler qui en permettra la réalisation concrète. En effet, la majorité des médecins ont encore, dans notre pays, la liberté de choisir entre signaler les suspicions de violences sexuelles au procureur de la République ou de s'abstenir de le faire. Aujourd'hui, seuls les médecins fonctionnaires ont une obligation de signalement de tels fai...
...l, sur des sujets qui nous semblent mériter d'être débattus, non seulement parce qu'ils sont importants, mais aussi parce qu'ils sont à la confluence de deux priorités fixées par le Président de la République : l'égalité entre les femmes et les hommes et le handicap. L'amendement no 237 s'inscrit dans la lignée du projet de loi et de notre volonté partagée de durcir l'arsenal juridique en cas de violences sexuelles. L'article L. 434-1 du code pénal vise à punir la non-divulgation d'un crime aux autorités judiciaires par les personnes en ayant eu connaissance. Cet article prévoit toutefois des exceptions lorsqu'il s'agit de membres de la famille ou du conjoint de l'auteur du crime. Exception à l'exception : cette disposition n'est pas applicable si cela concerne un crime commis sur un mineur, parce qu'il s'a...
… je dirais même votre engagement en faveur des personnes vulnérables, qui font partie des premières victimes des violences sexuelles. Je tiens à le souligner. Toutefois, la rédaction de l'amendement nous questionne. Vous souhaitez restreindre le champ des exceptions à la punition de la non-divulgation d'un crime par des membres de la famille ou par le conjoint de son auteur, s'agissant des crimes commis sur des personnes vulnérables. Cette modification me semble trop significative ; elle vise des catégories de personnes vulné...
...daptée car elle « ne renvoie pas suffisamment précisément aux cas qui sont ici pris en compte, à savoir le viol, l'agression sexuelle et l'atteinte sexuelle ». En commission des lois, un amendement de la majorité a substitué à la notion d'« abus sexuels » celle d'« infractions sexuelles ». En cohérence avec le titre du projet de loi, cet amendement vise à recourir à la notion plus parlante de « violences sexuelles ».
Il faut savoir de quoi nous parlons, madame la députée. Vous demandez à modifier le chapitre II du titre Ier du projet de loi, dont l'importance symbolique et normative est tout de même très limitée, sachant que ces titres n'apparaîtront pas dans le code. Les mots « violences sexuelles » figurent déjà dans l'intitulé du projet de loi et dans celui du titre Ier. Quant au chapitre II, il vise à modifier le régime applicable à certaines infractions pénales de nature sexuelle, ce qui justifie le terme, bien connu par tous les juristes, d'infraction, qui recouvre une série de réalités. C'est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
.... De fait, force est de reconnaître, même s'il convient de toujours respecter la libre appréciation des magistrats et de laisser au juge son pouvoir souverain d'appréciation, que plusieurs condamnations en justice ont pu troubler l'opinion publique, susciter des interrogations, surprendre, voire choquer. Le projet de loi, en particulier en son article 2, a l'ambition de protéger les victimes de violences sexuelles, notamment celles du crime de viol, et singulièrement, parmi elles, les enfants – les enfants humiliés, les enfants souillés, les enfants déconsidérés par leur violeur. Le texte cherche à combler des failles de l'arsenal législatif que fournit notre code pénal. Toutefois, la réponse qu'il apporte est fragmentaire. Elle ne définit pas un cadre précis et certain, de sorte que le trouble ressenti p...
...uelles sont des mineurs. Un grand nombre d'agressions ont lieu dans le cadre familial, alors que la famille doit, au contraire, être l'espace privilégié de la protection des enfants. Seul un petit nombre de faits donnent lieu à des poursuites. Tout doit être mis en oeuvre pour lever les tabous, pour briser le silence. Tous les enfants et tous les parents doivent être sensibilisés à l'interdit des violences sexuelles. La présomption de contrainte pour qualifier de viol une relation sexuelle entre un majeur et un mineur de moins de 15 ans est indispensable. La victime ne doit pas avoir à prouver son non-consentement, car son âge et sa maturité ne lui permettent pas de consentir à une relation sexuelle avec un adulte. La question de l'accès des enfants aux contenus pornographiques sur internet devrait aussi êt...
L'article 2 aurait pu être une mesure phare de protection des enfants victimes de violences sexuelles. Madame la secrétaire d'État, vous aviez d'ailleurs annoncé, au début du mois de mars, que le projet de loi établirait un seuil d'âge au-dessous duquel l'enfant serait considéré comme ayant été contraint. Quelle n'a pas été ma surprise à la lecture de ce texte, où il est seulement proposé de préciser la contrainte et la surprise pour inclure éventuellement le non-consentement des victimes mineure...
L'opinion publique a récemment été scandalisée par plusieurs affaires de violences sexuelles sur des jeunes mineurs âgés de 11 ans, où la qualification de viol n'a pas été retenue par les juges, au prétexte qu'il n'y avait pas eu de contrainte exercée sur les fillettes et qu'elles étaient donc réputées consentantes. Madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, que vaut le consentement d'un enfant de 11 ans, voire encore plus jeune ? Quelle est même la définition de ce mot à ces âge...
...nsidéré comme un crime. Je voudrais à mon tour, après d'autres collègues, mettre en garde l'Assemblée nationale contre la grave régression qui figure aux alinéas 16 et 17 de l'article 2. Aujourd'hui, on compte 170 viols ou tentatives de viol par jour. Seules 13 % des victimes portent plainte et 60 à 80 % de ces plaintes ne finissent pas devant la cour d'assises. Il y a globalement, en matière de violences sexuelles, une faillite de l'institution judiciaire qui explique les initiatives #BalanceTonPorc et #MeToo. Il ne faut cependant pas entériner cette faillite. Un viol reste un viol ; un viol est un crime. Et le viol se définit par l'acte de pénétration. Or, selon ces alinéas 16 et 17, il y aurait désormais, dans notre code pénal, des actes de pénétration non consentie sur majeur, qui seraient reconnus com...
...ait reposer l'incrimination de viol sur l'absence de consentement de la victime. Or la preuve de l'absence de consentement résulte elle-même de la preuve d'une violence ou d'une menace, assez faciles à caractériser en jurisprudence, mais aussi de la surprise et de la contrainte physique ou morale, dont la qualification est délicate pour nos magistrats. Or la qualification pénale de viol pour les violences sexuelles dont sont victimes les mineurs repose principalement sur la caractérisation de la contrainte ou de la surprise. La difficulté ainsi identifiée dans la caractérisation de ces deux éléments a fait apparaître la nécessité de légiférer, afin de faciliter la qualification de la contrainte ou de la surprise pour un viol commis sur mineur de quinze ans. Les juges pourraient retenir cette qualification d...
… on nous opposera évidemment l'inconstitutionnalité mais nous répondrons sur ce point. Je voudrais dire aussi qu'il y a un grand absent dans ce texte : l'inceste, j'y reviendrai. L'inceste, ce sont quand même 75 % des violences sexuelles commises sur mineur.