Publié le 9 juin 2018 par : M. Maillard, M. Pietraszewski, Mme Bagarry, M. Belhaddad, M. Borowczyk, Mme Bourguignon, Mme Brocard, M. Chiche, Mme Cloarec, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Dufeu Schubert, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Gaillot, Mme Grandjean, Mme Granjus, Mme Iborra, Mme Janvier, Mme Khattabi, M. Laabid, Mme Lazaar, Mme Lecocq, M. Mesnier, M. Michels, Mme Valérie Petit, Mme Peyron, Mme Pitollat, Mme Mireille Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Taquet, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, M. Véran, Mme Vidal, Mme Vignon, Mme Wonner, M. Ferrand, les membres du groupe La République en Marche.
I. – Rédiger ainsi l'alinéa 116 :
« 30° L'article L. 6323‑30 est abrogé ».
II – En conséquence, substituer aux alinéas 129 et 130 l'alinéa suivant :
« 38° L'article L. 6323‑38 est abrogé. »
Cet amendement vise à mettre en cohérence les dispositions relatives au compte personnel de formation des travailleurs indépendants et des travailleurs handicapés d'établissement ou service d'aide par le travail avec la suppression de l'article L. 6323‑5 du code du travail.
En effet, la nouvelle rédaction du II. de l'article L. 6323‑4 précise, de manière explicite, que les abondements en droits complémentaires ont vocation à financer des formations dont le coût est « supérieur au montant des droits inscrits sur le compte ou aux plafonds respectivement mentionnés aux articles L. 6323‑11, L. 6323‑11‑1, L. 6323‑27 et L. 6323‑34 ». L'absence de prise en compte des abondements complémentaires dans le calcul du plafond de droits est de fait garantie par l'application de cette disposition, rattachée aux principes communs du compte personnel de formation, applicables à l'ensemble des bénéficiaires du compte. L'article L. 6323‑5 était donc superflu.
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