Publié le 11 juin 2018 par : M. Fuchs, M. Berta, M. Lagleize, Mme Florennes, M. Laqhila, Mme El Haïry.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« III. – Au même alinéa du même article, les mots : « à consommer sur place » sont remplacés par les mots : « tels que ceux définis aux articles L 3331‑1 et L. 3331‑2 » ;
« IV. – Le début du deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Cette interdiction ne s'applique pas aux jeunes âgés d'au moins quinze ans justifiant avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire, bénéficiaire d'une...(le reste sans changement). » ;
« V. – Le dernier alinéa du même article est supprimé. »
L'article L. 4153‑6 du Code du Travail et L .3336‑4 du Code de la Santé interdisent d'employer ou de recevoir des mineurs dans les débits de boissons à consommer sur place, sauf, pour les mineurs de plus de16 ans disposant d'une formation sanctionnée par un diplôme comportant une ou plusieurs périodes en entreprise sous réserve d'un agrément délivré à l'exploitant par le préfet, pour une durée de 5 ans renouvelable, après vérification des conditions d'accueil du jeune et l'avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
Jusqu'à présent, comme le précisait le courrier de la DGEFP en date du 29/07/11, la nécessité d'un agrément pour les établissements accueillant des mineurs visait exclusivement les jeunes alternants ou, stagiaires affectés au service du bar, donc en contact direct avec les boissons alcoolisées.
Cette note présente une interprétation beaucoup plus stricte de la réglementation et apporte une contrainte supplémentaire aux chefs d'entreprise et aux jeunes, bien loin de l'esprit de simplification porté par le Gouvernement. Cet amendement vise à réparer cela en modifiant le Code du Travail afin de faciliter l'accueil des mineurs dans les établissements.
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