Publié le 12 juin 2018 par : M. Lurton, M. Bony, M. Door, M. Pradié, M. Ramadier, M. de Ganay, M. Leclerc, M. Vialay, M. Straumann, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, Mme Dalloz, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Pauget, M. Fasquelle, M. Aubert.
Compléter l'alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« Sont exclus du dispositif, les cas de rupture du contrat de travail qui ne relèvent pas de la responsabilité intégrale de l'employeur. Ces cas de rupture sont précisés par décret ; »
(Amendement de repli)
Le présent amendement exclut, dans les données prises en compte au titre de l'article 29, tous les cas de rupture du contrat de travail qui ne relèvent pas de la responsabilité intégrale de l'employeur.
Il permet d'avoir une appréciation beaucoup plus juste de la réalité et d'éviter des pénalisations indues.
La rupture conventionnelle est une rupture choisie conjointement par l'employeur et le salarié, de même que la rupture anticipée d'un CDD, d'un commun accord entre les parties.
Les entreprises ne doivent pas être pénalisées en cas de refus par d'un salarié en CDD, d'un CDI.
Enfin, dans le secteur sanitaire, les CDD de remplacement relèvent d'une obligation d'assurer la continuité des soins due au patient.
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