Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme — Texte n° 104

Amendement N° CL88 (Non soutenu)

Publié le 11 septembre 2017 par : Mme Untermaier, Mme Bareigts, M. Bouillon, M. Alain David, M. Garot.

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Dans le cadre de l'expérimentation des dispositions prévues aux articles 3 et 4 de la présente loi, est mise en place une instance de dialogue entre le préfet de département, le procureur de la République et le président de tribunal de grande instance.

Cette réunion doit se tenir au moins une fois par an, à l'initiative de l'une des trois autorités susmentionnées. Les membres participant sont soumis au secret professionnel.

Exposé sommaire :

Le nouveau régime de contrôle et de surveillance repose sur la seule hypothèse de levée de doute, lorsque les éléments sont insuffisants pour permettre une « judiciarisation » comme le précise le rapporteur du texte au Sénat

Les conditions de leur mise en œuvre évoquent des conduites situées très en amont du commencement de l'exécution de l'infraction, pour des actes qui ne sont même pas encore préparatoires (au sens juridique du terme).

Ces nouveaux dispositifs à caractère administratif, à raison de leur situation à la frontière du judiciaire, dont l'expérimentation est proposée jusqu'en 2020, justifient une analyse partagée par le préfet, le procureur de la République et le président de tribunal de grande instance.

L'objet du présent amendement est la mise en place, dans cette phase d'expérimentation, d'une réunion de bilan et d'information des autorités concernées. L'intérêt d'une information totale sur des mesures de sécurité publique qui ne doivent être attentatoires aux libertés, fondent cette instance d'échange en aval des décisions prises. Ces réunions permettront d'apprécier à partir du terrain et de cas concrets, cette expérimentation qui est de nature à bouleverser les équilibres entre les pouvoirs exécutifs et juridictionnels.

L'intérêt de ces réunions est de faciliter l'analyse objective devant être menée dans les articles 3 et 4 du présent projet de loi.

Les membres concernés par ces réunions peuvent s'adjoindre les services des entités qu'ils estiment compétentes pour fournir les différentes informations remontées du terrain.

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