Confiance dans la vie publique — Texte n° 106

Amendement N° 37 (Rejeté)

Publié le 22 juillet 2017 par : M. Vercamer, Mme Descamps, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Meyer Habib, M. Ledoux, Mme Magnier, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Philippe Vigier, M. Villiers, M. Zumkeller.

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Compléter l'alinéa 6 par la phrase suivante :

« Le parlementaire ne peut pas être tenu civilement responsable dans le cadre d'un recours en dommages et intérêts engagé contre un licenciement survenu dans les conditions prévues au présent I. »

Exposé sommaire :

En dépit de son caractère limitée, l'interdiction faite aux parlementaires, d'employer un membre de leur famille, enfreint plusieurs principes fondamentaux affirmés dans le cadre de notre législation et des conventions internationales auxquelles notre pays a adhéré. Cela concerne, en particulier, l'interdiction de toute discrimination, notamment sur le fondement de la situation de famille, la naissance ou l'origine sociale, telle que visée par l'article 1er de la convention n° 111 de l'Organisation internationale du Travail, ou l'article 14 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales. Cette fragilité juridique expose le dispositif proposé par le texte, et donc le parlementaire, à d'éventuels recours devant les instances judiciaires compétentes. Dans un tel cas, il est souhaitable qu'un parlementaire ne puisse être condamné à verser à son collaborateur licencié sur le fondement du présent article d'éventuels dommages et intérêts, alors même que le licenciement n'est pas une décision du parlementaire, mais procède d'un changement de la législation auquel il a été contraint de se conformer.

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