Publié le 22 juillet 2017 par : Mme Rabault, Mme Batho, Mme Bareigts, Mme Laurence Dumont, Mme Pires Beaune, M. Bouillon, M. Aviragnet, M. Carvounas, M. David Habib, M. Potier, Mme Karamanli, M. Pueyo, M. Letchimy, M. Jean-Louis Bricout, M. Dussopt, Mme Untermaier, M. Hutin, M. Vallaud, M. Juanico, Mme Battistel.
Après le 2° de l'article 18‑5 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, est inséré un 2°bis ainsi rédigé :
« 2°bis S'abstenir de verser toute rémunération aux collaborateurs d'élus mentionnés au présent Titre ».
Le présent amendement inscrit dans la loi l'interdiction pour les collaborateurs parlementaires de recevoir une rémunération par les représentants d'intérêts, tels que régulés par le dispositif mis en place à l'occasion de la loi du 9 décembre 2016 (« Sapin II »), pendant le temps où ils sont salariés par un parlementaire.
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