Publié le 22 juillet 2017 par : Mme Rabault, Mme Batho, Mme Bareigts, Mme Laurence Dumont, Mme Pires Beaune, M. Bouillon, M. Aviragnet, M. Carvounas, M. David Habib, M. Potier, Mme Karamanli, M. Pueyo, M. Letchimy, M. Jean-Louis Bricout, M. Dussopt, Mme Untermaier, M. Hutin, M. Vallaud, M. Juanico, Mme Battistel.
I. – Après l'article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, est inséré un article 9-2 ainsi rédigé :
« Art. 9-2. – Les suffrages exprimés pour des candidats et le nombre de membres du Parlement ne sont pas comptabilisés dans les 1ere et 2e fractions mentionnées au présent titre III de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, si ces candidats et élus ne présentent pas de casier judiciaire vierge tel que défini au II de l'article de la loi n° du pour la confiance dans la vie publique.
II. – Sont considérées comme n'ayant pas de casier judiciaire vierge au sens de l'article 9-2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes :
1° Les crimes ;
2°Les délits prévus aux articles 222-27 à 222-31, 222-33 et 225-5 à 225-7 du code pénal ;
3°Les délits traduisant un manquement au devoir de probité prévus à la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code ;
4° Les délits traduisant une atteinte à la confiance publique prévus aux articles 441-2 à 441-6 dudit code ;
5° Les délits de corruption et de trafic d'influence prévus aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;
6° Les délits de recel, prévus aux articles 321-1 et 321-2 du même code, ou de blanchiment, prévus aux articles 324-1 et 324-2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
7° Les délits prévus aux articles L. 86 à L. 88-1, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du code électoral ;
8° Le délit prévu à l'article 1741 du code général des impôts.
II. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.
Lors de la XIVème législature, a été voté le principe d'un casier judiciaire vierge a été voté dans la proposition de loi organique n° 902, le 1er février 2017. Cette proposition de loi organique n'a pas été examinée au Sénat, ce qui fait qu'elle ne peut être mise en œuvre.
Le présent amendement propose de reprendre le concept de casier judiciaire vierge, tel que défini dans cette proposition de loi organique n° 902, et de lui donner une autre conséquence que celles déjà proposées lors de la précédente législature. Il vise à diminuer les aides publiques reçues par un parti politique lorsque ce dernier investit pour les élections des candidats n'ayant pas de casier judiciaire vierge. Concrètement, il retranche les financements des partis venant 1) des voix obtenues au 1er tour des législatives pour des candidats condamnés 2) des parlementaires condamnés se rattachant à ce parti.
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