Confiance dans la vie publique — Texte n° 106

Amendement N° 92 rectifié (Rejeté)

Publié le 24 juillet 2017 par : M. Warsmann, M. Zumkeller, M. Charles de Courson, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Bournazel, M. Naegelen, M. Herth, Mme Auconie, M. Meyer Habib, M. Villiers, Mme Sage, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, Mme Firmin Le Bodo, Mme de La Raudière, M. Demilly.

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Titre IVter

Dispositions relatives à la responsabilité des membres du Gouvernement

Article 7quater

L'article L. 312‑1 du code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« aa)Tout membre du Gouvernement ; » ;

2° Lea du II est abrogé.

Exposé sommaire :

En application de l'article L. 312‑1 du Code des juridictions financières, tous les agents publics susceptibles d'avoir ordonné irrégulièrement des dépenses sont justiciables devant une juridiction de droit commun spécialisée : la Cour de de discipline budgétaire et financière.

Mais le paragraphe II dudit article exclut du champ de compétence de cette Cour, les membres du Gouvernement et les présidents des exécutifs locaux pour les actes accomplis dans leurs fonctions.

Aussi, dans un souci de moralisation de la vie publique, le présent amendement a pour objectif de supprimer cette exception pour les membres du Gouvernement en ce qui concerne la gestion de l'argent public.

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