Projet de loi N° 1088 relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Amendement N° CSPACTE1096 (Rejeté)

Publié le 12 septembre 2018 par : Mme Florennes, Mme El Haïry, M. Lagleize, M. Fuchs, M. Balanant, Mme Gallerneau, Mme Deprez-Audebert, Mme Mette, M. Bolo, M. Mattei, Mme Jacquier-Laforge, M. Laqhila, M. Waserman.

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Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l'alinéa 2 de l'article L. 225‑21, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats d'administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français. Toute personne physique exerçant plus d'un mandat d'administrateur doit joindre au rapport sur le gouvernement d'entreprise visé par l'article L. 225‑37 une estimation du volume horaire annuel consacré à la préparation et à la participation aux travaux du conseil et des comités dont elle est membre. »

2° À l'alinéa 6 de l'article L. 225‑37, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « , dans lequel est précisé une estimation du volume horaire annuel consacré par chaque administrateur à la préparation et à la participation aux travaux du conseil et des comités dont il est membre, ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objectif principal de limiter la pratique dite de « l'overboarding » ou accumulation de mandats d'administrateur par des personnes physiques occupant parfois également des mandats de dirigeants d'entreprises très significatifs.

Cette pratique, pourtant déjà encadrée juridiquement avec l'interdiction d'assurer plus de cinq mandats d'administrateur, entame considérablement le bon fonctionnement des conseils d'administration et les empêche de remplir convenablement leurs fonctions. En effet, certains administrateurs, exerçant plusieurs mandats simultanément, ont tendance à, parfois, négliger le suivi des activités et le contrôle de la gestion de la société.

En outre, l'overboarding limite, dans une certaine mesure, le renouvellement des membres des conseils d'administration.

Une réglementation similaire a déjà été mise en place pour les administrateurs d'Établissements de crédit qui doivent ainsi pouvoir justifier auprès de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution de disposer de suffisamment de temps pour remplir convenablement leur mandat. Aucun obstacle d'ordre organisationnel ou juridique ne s'oppose donc à l'instauration d'une mesure semblable dans le cas présent.

Afin de compléter les mesures existantes, cet amendement propose donc d'obliger les personnes physiques siégeant au sein de plus d'un conseil d'administration à rendre publique une estimation du volume horaire de leur présence dans chacun des conseils auxquels ils appartiennent. Cette transparence permettra de réduire les abus en donnant aux actionnaires la possibilité de mieux contrôler l'implication individuelle des administrateurs.

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